5-1265/1 | 5-1265/1 |
12 OCTOBRE 2011
Lorsqu'un enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, les allocations familiales sont accordées à ce particulier.
Partant du principe qu'un placement devrait, en théorie, être une mesure provisoire, ayant pour objet la réintégration de l'enfant dans la famille des parents naturels (ou dans la famille dans laquelle l'enfant était élevé avant le placement), on a inséré un article 70ter dans la législation relative aux allocations familiales par le biais de la loi-programme du 24 décembre 2002. Cet article prévoit l'octroi d'une allocation spécifique à l'allocataire qui élevait l'enfant avant la mesure de placement.
Cela devait permettre à cette personne de contribuer aux soins de l'enfant ou de maintenir le contact avec ce dernier (par exemple, pour l'achat d'un cadeau à l'occasion de son anniversaire ou d'une fête).
L'article 4 de l'arrêté royal du 11 juin 2003 visant à exécuter la disposition légale précitée prévoit ce qui suit: « L'organisme d'allocations familiales compétent prend une décision de retrait de l'allocation forfaitaire si l'autorité visée à l'article 3 l'informe de ce que l'allocataire n'est plus régulièrement en contact avec l'enfant ou ne démontre plus lui porter de l'intérêt. »
Dans son arrêt nº 62/2011 du 5 mai 2011, rendu à la suite d'une question préjudicielle posée par le tribunal du travail de Bruges, la Cour constitutionnelle statue que le règlement prévu dans l'article 70ter de la loi et dans l'arrêté royal précité est pertinent, mais que l'absence de la possibilité, pour le parent, autre que celui qui était allocataire avant le placement, d'introduire un recours dans le but d'obtenir cette allocation est problématique.
La Cour estime que le principe de base selon lequel l'allocataire initial reçoit cette allocation forfaitaire est correct vu que, normalement, cette même personne sera chargée de l'éducation de l'enfant après le placement.
La Cour constitutionnelle considère cependant que le parent qui, dans l'intérêt de l'enfant, souhaite être désigné personnellement comme l'ayant droit de cette allocation forfaitaire doit pouvoir disposer d'un recours à cet effet, soit lorsque le parent allocataire ne se préoccupe pas du bien-être de l'enfant placé (par exemple, il n'entre plus en contact avec ce dernier) soit lorsque cette personne (allocataire) perd le droit à l'octroi de l'allocation en application de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 11 juin 2003. Ce recours n'est pas prévu dans la formulation actuelle de l'article 70ter.
Selon les auteurs de la présente proposition de loi, cela s'inscrit pleinement dans la ligne du motif ébauché ci-dessus, qui est à la base de l'allocation instaurée en 2002.
L'article 69, § 1er, alinéa 5, de la loi — lequel prévoit qui est désigné comme allocataire pour les allocations familiales normales — dispose ce qui suit: « Lorsque l'un des parents conteste l'opportunité du paiement des allocations familiales réalisé en vertu des dispositions des alinéas 3 et 4, il peut demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant. Cette désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision du tribunal est notifiée à l'organisme d'allocations familiales compétent. »
Il est indiqué que le parent qui s'occupe encore effectivement de l'enfant durant le placement de ce dernier soit également le premier à entrer en ligne de compte pour veiller à l'éducation de l'enfant après le placement. Il est dès lors indiqué de prévoir également la disposition précitée dans l'article 70ter réglant l'allocation forfaitaire spéciale.
Güler TURAN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 70ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 24 décembre 2002, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit:
« Lorsque l'un des parents conteste l'opportunité du paiement des allocations familiales réalisé en vertu des dispositions des alinéas 3 et 4, il peut demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant. Cette désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision du tribunal est notifiée à l'organisme d'allocations familiales compétent. »
7 juillet 2011.
Güler TURAN. |