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3 OCTOBRE 2011
Nombre d'intermédiaires reçoivent de tiers des fonds qui ne leur sont pas destinés ou ne leur sont destinés qu'à titre d'avance. Ces fonds peuvent être remis sous forme de monnaie fiduciaire ou virés sur un compte financier.
En vue de protéger le consommateur, l'épargnant, ou plus généralement le tiers bénéficiaire, le législateur est déjà intervenu pour éviter que ces fonds se confondent avec le patrimoine de la personne qui reçoit les fonds. En cas de confusion, ces fonds sont en effet également le gage des créanciers de cette dernière personne (1) .
Il existe ainsi une interdiction dans le chef des courtiers en services bancaires et en services d'investissement (2) de recevoir de la monnaie fiduciaire (des fonds en espèces). Cette interdiction est nécessaire car dans le cas de monnaie fiduciaire, aucune revendication n'est possible. La monnaie fiduciaire se confond toujours avec le patrimoine du détenteur (« confusio nummorum »).
Cette interdiction peut également être étendue à une interdiction de réceptionner des dépôts de fonds sur compte « propre ». Les fonds de tiers (fonds destinés à des clients ou à des parties adverses) doivent être tenus sur un compte distinct. Ceux-ci doivent alors être convertis en un avoir en compte distinct et, dans certains cas pas; il convient d'ouvrir un compte distinct par bénéficiaire, et dans d'autres cas, ce compte est alors ouvert avec la mention de la qualité (« qualitate qua »). C'est là aussi en même temps la raison pour laquelle le compte de tiers est également dénommé compte qualitatif. Cette obligation légale s'applique tant à certaines professions qu'à certaines activités. Nous renvoyons à la réglementation des notaires (3) , au statut des entreprises d'investissement (4) et aux gestionnaires de droits d'auteur (5) . Dans le chef des avocats (6) , des huissiers de justice (7) et des agents immobiliers (8) cette obligation est inscrite dans le code de déontologie.
Dans son arrêt du 27 janvier 2011, la première chambre francophone de la Cour de cassation a toutefois statué ce qui suit (9) : « En l'absence d'une disposition légale spécifique, les fonds, lesquelle que soit leur provenance, qui sont déposés sur un compte tiers ouvert en son nom dans les livres d'une banque par un avocat agissant pour son compte font partie de la créance de cet avocat contre la banque et ne se distinguent pas de l'ensemble de son patrimoine. »
Par cet arrêt, la Cour de cassation ébranle la sécurité juridique quant au fait qu'en cas de concours, les fonds de tiers ne font pas partie du patrimoine de l'intermédiaire, sauf si une réglementation légale particulière le prévoit.
Cette jurisprudence récente va à l'encontre d'une grande partie de la doctrine et de la jurisprudence, qui admettent de manière générale que les avoirs en compte qui sont détenus ouvertement pour le compte d'un tiers ou qualitate qua ne font pas partie du patrimoine de l'intermédiaire (10) .
Cet arrêt de cassation rend nécessaire l'instauration d'une réglementation légale des professions pour lesquelles l'obligation d'avoir recours à un compte de tiers était jusqu'à présent inscrite dans un code de déontologie.
Nous avons toutefois davantage besoin d'une réglementation légale générale que d'une législation particulière portant sur certaines professions ou activités. Il est souhaitable de se référer en l'espèce à la figure juridique de la « représentation indirecte » (intervention en nom propre pour le compte d'autrui) (11) . La représentation indirecte est généralement reconnue dans notre droit — en particulier par l'article 103, alinéa 2, de la loi sur les faillites (12) . Il est généralement admis qu'en matière de représentation indirecte, il convient d'opérer une distinction entre les effets en matière de droit des obligations et les effets en matière de droits réels. Du point de vue du droit des obligations, l'intermédiaire est un cocontractant, tandis que du point de vue des droits réels, les avoirs reviennent en principe à son mandant (13) . Si l'on considère le compte qualitatif dans ce cadre, le titulaire du compte agit en tant que cocontractant de l'organisme financier auprès duquel celui-ci a été ouvert, mais sous l'angle des droits réels, les avoirs (la créance à l'égard de la banque) appartiennent autiers.
Nous ne pouvons pas non plus perdre de vue que le législateur même accepte l'utilisation d'un compte de tiers. Nous nous référons à la protection des dépôts pour les avoirs déposés par des épargnants et des investisseurs auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement (14) . La protection des dépôts vaut jusqu'à un montant maximum de 100 000 euros par personne. Pour l'application de cette limite, la part individuelle de chaque tiers dans le compte de tiers sera jointe aux autres fonds que ce tiers détient éventuellement dans l'institution de crédit défaillante (15) (16) .
À l'inverse, les créanciers de l'intermédiaire doivent être protégés contre une simulation par une certaine « condition de publicité », à savoir que le compte est ouvertement détenu qualitate qua. Ce n'est qu'à cette condition que les créanciers de ces tiers ainsi que ceux du titulaire de compte seront censés avoir connaissance de la fonction de sûreté du compte de tiers. Cette condition devra par conséquent être remplie avant la survenance d'un concours avec d'autres créanciers de l'intermédiaire.
Il existe certes d'autres mécanismes de sûreté qui ne font pas appel à un intermédiaire qui détient l'avoir en compte auprès d'une banque. Songeons au « cantonnement à l'amiable » reconnu par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 février 2007 (17) , ou encore au compte de garantie locative. Ces figures juridiques ne répondent toutefois pas toujours aux besoins rencontrés dans la pratique. La réglementation légale du compte de tiers doit veiller à ce qu'il soit possible que des intermédiaires — plutôt que l'organisme financier auprès duquel le compte a été ouvert — restent chargés du paiement de la somme d'argent et vérifient si les conditions de paiement au tiers sont réunies. Cet objectif est atteint, d'une part, lorsque le tiers doit passer par l'intermédiaire convenu ou désigné, sans avoir la possibilité de réclamer directement le paiement à la banque, et, d'autre part, lorsqu'en cas d'insolvabilité de l'intermédiaire, le tiers peut revendiquer sur le patrimoine de ce dernier l'avoir en compte qui lui était destiné.
Un exemple pratique illustrant l'utilité particulière de cette figure juridique est la situation dans laquelle la contestation porte sur une somme d'argent dont le bénéficiaire ne sera désigné que par une décision judiciaire. Dans ce cas, l'intermédiaire a précisément pour mission de veiller à ce que la somme d'argent ne soit payée que lorsque les conditions sont réunies. L'intermédiaire devient à cet égard une sorte d'administrateur de l'avoir en compte. C'est pour ce motif que l'avoir en compte sera formellement inscrit au nom de l'intermédiaire, même lorsque celui-ci agit ouvertement en une qualité déterminée (qualitate qua) et/ou pour le compte d'un ou de plusieurs tiers. Le compte qualitatif peut s'avérer très utile à cet égard lorsqu'il est combiné à une forme de cantonnement à l'amiable ou à un compte commun conditionnel du même type.
La proposition de loi se fonde sur la reconnaissance du cantonnement à l'amiable dans notre droit, comme nous l'avons indiqué. Elle part plus particulièrement du principe que lorsque deux parties, dont les intérêts sont contraires, détiennent conjointement, auprès d'une institution financière, un avoir en compte dont le paiement sera effectué au bénéfice de l'une ou l'autre partie selon qu'elle aura rempli une condition, les droits conditionnels de chacune des deux parties en cas d'insolvabilité de l'autre sont d'ores et déjà garantis actuellement et une intervention législative à cette fin n'est pas strictement nécessaire. Cette seule figure juridique, sans intervention d'un intermédiaire avec un compte de tiers, ne suffit cependant pas toujours, dès lors qu'elle suppose que les parties conviennent elles-mêmes avec l'institution financière de l'ensemble des modalités relatives à leur droit à l'avoir et au paiement de celui-ci. Dans de nombreux cas, il est nettement plus simple ou plus sûr de confier ce règlement à un intermédiaire professionnel, comme un notaire, un avocat ou un huissier de justice, ou encore une organisation non marchande. En ce qui concerne cette dernière, nous songeons également, par exemple, à des commissions de litiges auprès desquelles des sommes d'argent contestées sont déposées, ou à des mécanismes de garantie d'acompte, qui sont organisés contractuellement.
Un autre exemple pour lequel ce mécanisme peut être utile est celui des listes de mariage et apparentées. En pratique, il arrive trop souvent que des clients (ou leurs donateurs) versent un acompte considérable à des commerçants. Si le commerçant tombe en faillite, les clients ne sont considérés que comme des créanciers chirographaires dans la masse. Ils sont les derniers à être servis et ne reçoivent généralement rien lors de la vente de la masse. À titre de consolation, ces personnes dupées peuvent parfois acheter quelques babioles dans l'étalage à prix réduit. En pratique, la lune de miel laisse un goût amer et se termine sans cadeaux de mariage.
De même, l'achat de la chambre de ses rêves tourne parfois mal. Si l'entreprise de meubles fait faillite avant la livraison, le client perdra, outre les meubles, également l'acompte qu'il a versé. C'est pourquoi la Commission de litiges Meubles a instauré une garantie d'acompte. À trois conditions, l'acheteur peut alors faire valoir l'acompte auprès d'un autre magasin:
— l'acompte doit être versé à un commerçant affilié à la Commission de litiges Meubles;
— la faillite de ce commerçant doit avoir été prononcée par le tribunal et cette décision doit être définitive (pas de recours possible);
— les meubles n'ont pas été livrés et l'acompte n'a pas été remboursé dans les trois mois qui suivent le prononcé de la faillite.
Pour assurer le bon fonctionnement de ce système de garantie d'acompte, il faut que les commerçants y soient affiliés.
La présente proposition de loi octroie à tous les commerçants une possibilité supplémentaire d'offrir à leurs clients la certitude qu'en versant leurs acomptes sur un compte de tiers contrôlé par un intermédiaire ou par une organisation non marchande, ils disposeront, en cas de faillite du commerçant, d'un droit propre sur l'avoir en compte détenu au sein de l'organisme financier auprès duquel le compte a été ouvert. À l'inverse, le commerçant est également protégé en cas d'insolvabilité du client.
Les pouvoirs publics peuvent également avoir intérêt à recourir à un compte de tiers fonctionnant efficacement. Le pouvoir subsidiant devrait pouvoir conditionner l'octroi d'une subvention au placement des fonds sur un compte de tiers. En effet, à l'heure actuelle, lorsqu'une ASBL ou une entreprise obtient une subvention explicitement destinée à financer un travail déterminé, celui qui a réalisé ce travail ne dispose pas d'un droit de préférence sur le montant de cette subvention (18) .
Le bon fonctionnement du mécanisme du compte de tiers est donc de nature à promouvoir la sécurité juridique et il contribue à garantir le respect des obligations sans occasionner de charge supplémentaire pour les pouvoirs publics. Il permet également de garantir le respect des décisions de justice.
La proposition de loi crée dès lors la sécurité juridique en ce qui concerne les comptes qualitatifs imposés par des codes de déontologie professionnelle et plus généralement à l'égard de tous les avoirs détenus par une personne qui agit en nom propre mais pour le compte d'un ou de plusieurs tiers, lorsque ceux-ci sont connus ou identifiables au moment où le concours naît. La proposition de loi n'exclut pas l'élaboration future, par des ordres professionnels ou dans le cadre d'une législation spéciale, de nouvelles règles déontologiques ou prudentielles afférentes au fonctionnement du compte de tiers.
Article 2
A. Réglementation générale contenue dans le Code civil (loi hypothécaire)
La présente proposition de loi prévoit une solution légale générale pour tous les avoirs détenus par une personne agissant en nom propre, mais pour le compte d'un tiers. Toutes les professions sont considérées à cet égard sur un pied d'égalité.
Le problème est dû au fait que d'après la Cour de cassation, l'avoir en compte fait partie des biens de l'intermédiaire et est soumis à ce titre à l'application de l'article 8 de la loi hypothécaire:
« Les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »
Pour garantir un maximum de sécurité juridique, il y a donc lieu d'intégrer la solution dans la loi hypothécaire. Étant donné que le problème se situe sur le plan du patrimoine et du droit de l'insolvabilité, M. Sagaert estime que c'est au niveau de la notion même de patrimoine qu'il convient d'intervenir, et qu'il y a donc lieu d'adapter ou de compléter les articles 7 et 8 de la loi hypothécaire (19) . En effet, le Code judiciaire règle uniquement la saisie et le règlement collectif de dettes, la loi sur les faillites, uniquement les faillites et le Code des sociétés, uniquement la liquidation des sociétés. Ce ne sont pas les droits et devoirs des avocats à l'égard de leurs clients, par exemple, qui sont visés en l'espèce, mais bien les effets envers les tiers. Il ne s'agit pas non plus uniquement de la saisie, mais de toutes les formes de concours. La réglementation ne peut pas non plus être déléguée au Roi, car il s'agit d'une question de préférence entre les créanciers, qui requiert en principe une disposition légale formelle.
B. Avoirs en compte
Bien que la règle ne doive pas nécessairement être limitée aux avoirs en compte et qu'elle s'applique en réalité également aux autres créances pécuniaires, dans le droit fil de l'article 103 de la loi sur les faillites, il est préférable, vu l'urgence et par souci de simplicité et de clarté, de faire porter la disposition légale spécifiquement sur les avoirs en compte.
C. Détenus ouvertement pour le compte de tiers
Pour maintenir un équilibre avec les intérêts des autres créanciers, il est prévu que l'avoir en compte doit être détenu « ouvertement » pour le compte de tiers.
D'autre part, la proposition de loi tient compte du fait qu'il peut s'agir tant d'un compte réservé à une transaction unique ou à un consortium unique de parties (ayant des intérêts contradictoires) que d'un compte afférent à différentes transactions ou à toutes les transactions que l'intermédiaire est chargé d'effectuer pour des tiers.
On ne peut dès lors pas exiger de manière générale que le nom des tiers soit nommé, ni que des comptes distincts soient détenus pour chaque tiers bénéficiaire. Ce principe est cohérent avec ce que notre droit prévoit dans des matières apparentées et est conforme à l'opinion majoritaire développée dans la jurisprudence en matière de comptes de tiers. On peut par exemple évoquer à cet égard la jurisprudence relative à la société interne et à l'association momentanée, ainsi que la loi et la jurisprudence afférentes au contrat de commission.
En effet, le simple fait, pour une partie, de décider elle-même que l'avoir (20) sera affecté à un tiers ou de mentionner une affectation déterminée lorsqu'elle verse ou vire de l'argent sur un compte ne confère pas à ce compte le statut de compte qualitatif (21) . Un tel avoir en compte fait tout simplement partie du patrimoine du titulaire du compte (22) .
Le bénéficiaire n'est donc pas protégé lorsque l'intermédiaire dissimule le fait qu'il agit pour le compte d'autrui (en tant que simple prête-nom). En effet, en pareil cas, l'intermédiaire donne l'illusion d'être lui-même le bénéficiaire de l'avoir en compte. Les tiers sont donc en droit de s'y fier (23) . Si la figure du prête-nom n'est pas en soi illégale, elle doit avoir pour effet d'octroyer aux créanciers du représentant un recours sur ces biens, même s'ils appartiennent à celui que ce dernier représente, et ce, afin de promouvoir la sécurité juridique.
D. Les avoirs en compte mixtes
Avec l'article 7bis, alinéa 2, proposé, de la loi hypothécaire, il est tenu compte de la pratique selon laquelle des avoirs peuvent également être tenus ou acquis sur un compte de tiers pour le titulaire du compte. L'avoir net après avoir satisfait aux droits de tiers fait partie du patrimoine du ou des titulaires du compte.
E. Intérêt
La question de l'intérêt que produit ou non le compte de tiers relève du droit des contrats et est d'une toute autre nature que la question du droit de l'insolvabilité; il vaut donc également mieux la laisser relever du droit des contrats.
La proposition ne prévoit donc rien en la matière, si ce n'est qu'elle rappelle indirectement que: « Les droits des tiers sur l'avoir en compte sont déterminés par la relation juridique entre les tiers et le titulaire du compte ».
F. Cantonnement à l'amiable
La proposition part du principe que, dans le cas d'un avoir en compte, la question n'est pas tant de savoir qui est le propriétaire de la somme d'argent — il s'agit, en effet, de l'institution financière — que de savoir qui détient une créance sur la banque.
La solution est dès lors parfaitement compatible avec la reconnaissance du cantonnement à l'amiable, qui consiste en ce que les deux parties détiennent une créance conditionnelle sur la banque (par exemple, l'une sous la condition suspensive que sa demande soit accordée par le tribunal, l'autre sous la condition suspensive que la demande de la première partie soit rejetée par le tribunal) (24) . La sécurité juridique de la figure juridique du « cantonnement à l'amiable » d'un avoir est ainsi assurée, tant lorsque ce dernier est bloqué au nom d'un ou de plusieurs intermédiaires que lorsqu'il l'est au nom des bénéficiaires (conditionnels) mêmes.
Article 3
Cet article dispose que cette loi s'applique à partir de son entrée en vigueur aux cas de concours dans lesquels la distribution (par exemple, l'article 79 de la loi sur les faillites et les articles 1629-1630 du Code judiciaire (saisie)) ou l'ordre (l'article 1650 du même Code) ne sont pas encore définitifs. Une protection est ainsi conférée aux avoirs en compte tenus sur des comptes de tiers qui sont actuellement régis par un code déontologique.
Karl VANLOUWE. | |
Inge FAES. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:
« Si une ou plusieurs personnes acquièrent ou détiennent en leur nom un avoir en compte pour le compte d'un ou de plusieurs tiers et que dans la relation entre cette personne ou ces personnes et l'institution financière, il a également été stipulé que l'avoir en compte est détenu pour le compte d'un ou de plusieurs tiers, l'avoir en compte ne fait pas partie du patrimoine de la personne ou des personnes au nom de laquelle ou desquelles le compte est tenu.
Si le titulaire ou les titulaires du compte détiennent ou acquièrent également des avoirs pour eux-mêmes sur ce compte, l'avoir net après avoir satisfait aux droits des tiers fait partie du patrimoine du titulaire ou des titulaires du compte.
Les droits des tiers sur l'avoir en compte sont déterminés par la relation juridique entre les tiers et le titulaire ou les titulaires du compte. »
Art. 3
La présente loi est applicable à tous les cas de concours dans lesquels la distribution ou l'ordre ne sont pas encore définitifs au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci.
22 juin 2011.
Karl VANLOUWE. | |
Inge FAES. |
(1) Article 8 de la loi hypothécaire.
(2) Article 11, § 1er, alinéa 3, 2o et 3o de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.
(3) Article 34 de la loi organique sur le notariat.
(4) Article 77 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.
(5) Article 65ter, § 3, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
(6) Articles 1er à 5 du règlement du 11 décembre 2002 de l'Ordre des barreaux flamands sur le maniement de fonds de clients ou de tiers.
(7) Directive relative à la tenue d'un compte de tiers.
(8) Directive déontologique du 16 septembre relative au compte de tiers de l'agent immobilier, ayant pour objet les articles 28, 67 et 69 du code de déontologie de l'IPI., adopté par l'arrêté royal du 27 septembre 2006 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers, Moniteur belge du 18 octobre 2006.
(9) Cass. (1e ch.) AR F.07 0109.F, 27 janvier 2011, Juristenkrant 2011 (reproduction Michielsens, A.), liv. 223, 6; Fiscologue 2011 (reproduction CB), liv. 1245, 12; http://www.cass.be (28 février 2011); JT 2011, liv. 6427, 162, concl. Henkes, A., note De Leval, G., Georges, F.; JLMB 2011, liv. 9, 423; NJW 2011, liv. 240, 266, note Vanderhaeghen, A.; RABG 2011, liv. 6, 455, note Vanlersberghe, P.; RW 2010-11 (résumé), liv. 24, 1022; T. Not. 2011, liv. 5, 310, note Engels, C.
(10) Voir notamment E. Dirix, « Kwaliteitsrekeningen », TPR 1996, 71 v.; E. Dirix, « Les comptes rubriqués et qualitatifs », in Le trust et la fiducie/De trust en de fiduciaire overeenkomst, p. 175 e.s.; E. Dirix & R. D. Vriesendorp (red.), Inzake kwaliteit, avec notamment M.E. Storme, « De kwaliteitsrekening, zakenrechtelijk bekeken », p. 55-80, également (mis à jour) in X., Kwaliteitsrekeningen (série Voorrechten en hypotheken, grondige studies no 5), Kluwer Anvers 1999; E. Dirix & V. Sagaert, « De kwaliteitsrekening herbezocht », TPR 2004, 263 e.s.
(11) V. Sagaert, « Beslag op een derdenrekening van een advocaat. De teloorgang van het vermogensbegrip » note sous Cass. 27 janvier 2011, RW 2010-11, (1776) 1778.
(12) Article 103 de la loi sur les faillites: « Peuvent être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur. Peut même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises, qui n'a été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur. »
(13) Les droits de l'intermédiaire ont bien un aspect réel (ainsi, le mandant disposera d'un droit d'administration et, la plupart du temps, d'une sûreté à l'égard de cette créance).
(14) La protection des dépôts est étendue (obligatoirement depuis le 1er janvier 2011) au preneur d'assurance d'un contrat d'assurance sur la vie de la branche 21 auprès des entreprises d'assurances belges (article 4, § 2, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers).
(15) Question orale no 1833, Raf Terwingen, 19 janvier 2011, Compte rendu intégral, Chambre, 2010-11, CRIV 53 COM 098, 7.
(16) Article 11, 9o et 10o de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie: « Pour la détermination du montant des créances éligibles au remboursement, il est tenu compte des règles suivantes: 9o les avoirs inscrits sur des comptes ouverts au nom de professionnels ne relevant pas de professions financières et affectés exclusivement à la détention et au mouvement de fonds de tiers ne sont reconnus comme créances appartenant à ces tiers que si les comptes sont sous-rubriqués au nom de ces tiers dans la comptabilité de l'établissement dépositaire ou si leur part est établie par le titulaire du compte sur base des communications faites lors des versements, virements et retraits; 10o les avoirs, autres que ceux visés au 9o, détenus par une personne agissant en son nom propre mais pour compte d'un tiers, sont considérés comme appartenant à ce tiers, si celui-ci était déterminé ou déterminable à la date de la défaillance de l'établissement financier ou de l'entreprise d'assurances. »
(17) Cass. 2 février 2007, RG no C.05 0367.N, KBC bank c. K. Creyf q.q. faill. Datafer, D'Hoore, RW 2006-2007, 1679, n. V. Sagaert « Het Hof van Cassatie geeft groen licht voor het minnelijk kantonnement ». Le créancier gagiste du fonds de commerce et le commissaire au sursis en matière de concordat judiciaire avaient convenu de verser le prix de vente du fonds de commerce (vendu pendant la phase de sursis du concordat judiciaire) sur un compte qualitatif ouvert au nom des avocats « avec les effets d'un cantonnement », étant donné qu'il existait une contestation sur la question de savoir si les dépenses exposées par le commissaire, qui étaient des dettes de la masse dans le concordat judiciaire, primaient ou non les droits du créancier gagiste. L'entreprise était tombée en faillite et le juge avait décidé que la partie des montants versés sur le compte qualitatif qui correspondait aux dettes de la masse qui avaient priorité sur le gage sur fonds de commerce devait être payée au curateur. L'arrêt de la Cour de cassation est quant à lui surtout important en ce qu'il précise expressément que le concours ne porte pas atteinte au mécanisme du cantonnement à l'amiable.
(18) Cass. 15 octobre 1999, RW 2000-01, 479, TBH 2000, 233 note Ch. A. Leunen, JLMB 2000, 752, RCJB 2001, note N. Thirion « La théorie de l'égalité des créanciers en concours d'une personne morale en liquidation: nouveaux enseignements de la Cour de cassation ». Le fait que la subvention devait légalement être affectée à une dépense déterminée n'octroie pas à celui qui occasionne cette dépense un privilège sur la créance de subvention. Cf. un arrêt plus ancien: Cass. 27 janvier 1983, Arr. 1982-83, 307, RW 1983-84, 1637 portant sur la saisissabilité des créances de subvention.
(19) V. Sagaert, « Beslag op een derdenrekening van een advocaat. De teloorgang van het vermogensbegrip » note sous Cass. 27 janvier 2011, RW 2010-11, (1776) 1779.
(20) Voir par exemple Bruxelles, 9 juillet 1957, RW 1957-58, 455.
(21) Bruxelles, 16 avril 1987, JT 1987, 575; Anvers, 20 avril 1993, R. Not. B. 455; Bruxelles, 23 décembre 1998, RDC 1999, 681 note; Mons, 26 juin 1984, Pas. 1984 II 140, RPS 1984, 292.
(22) Voir par exemple Cass., 9 mai 1947, Arr. 1947, 148 = Pas. I 192 (un montant qui devait être remboursé avait prétendument été bloqué sur un compte par le débiteur). Pour la règle de base, cf. Cass. fr., 20 avril 1983, Bull. civ. 1983 I no 127 = Defrénois 1983 article 33132, 1142 e.s. Il n'en reste pas moins que les personnes qui ont contribué à détourner les fonds de tiers de leur objectif peuvent en être tenues responsables envers le destinataire (cf. par exemple Anvers, 15 décembre 2003, RW 2005-2006, 1470).
(23) Voir à cet égard Cass., 30 mars 1962 (Van Laere), Pas. 842, RPS 1963 no 5108, 86, RW 1962-63, 538, ainsi que l'analyse de cet arrêt, réalisée notamment par M.E. Storme, « De bescherming van de wederpartij en van het dwingend recht bij middellijke vertegenwoordiging, m.b. naamlening, in het burgerlijk procesrecht, en de betwistbare verwoording daarvan in de cassatiearresten van 25 november 1993 », Proces & bewijs 1994, 53 e.s., en particulier le no 3; J. Vananroye in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, (205) 223 e.s., nos 23 et 295 e.s., no 111, et in TPR 1999, (1453) 1482 e.s. et 1485 e.s.
(24) Cf. à cet égard R. Jansen, « De weg bijster in het grensgebied tussen beslag en faillissement », RW 2010-11, 935; M.E. Storme, « Minnelijk kantonneren: een perfect geldige delegatie », TPR 2003, p. 1299 et suivants.