5-1226/1

5-1226/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

22 SEPTEMBRE 2011


Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine ainsi que la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale précitée, en ce qui concerne la publicité des rémunérations et indemnités

(Déposée par M. Filip Dewinter et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi spéciale doit être lue conjointement avec la proposition de loi modifiant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine ainsi que la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi précitée, en ce qui concerne la publicité des rémunérations et indemnités (doc. Sénat, nº 5-1225/1 - 2010/2011).

La présente proposition vise à obliger les personnes tombant sous le coup des lois spéciales des 2 mai 1995 et 26 juin 2004 à mentionner aussi dans leur liste de mandats, fonctions et professions les rémunérations qu'elles perçoivent au titre de ces mandats et/ou fonctions. Une exception est faite pour l'exercice de professions, dès lors que la rémunération liée à l'exercice d'une profession relève de la sphère privée.

Le fait est qu'outre leur activité principale, la plupart des personnes visées à l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995 exercent aussi de nombreux mandats au sein de toutes sortes de conseils d'administration, de comités de gestion, de comités de direction, etc. La transparence n'est pas vraiment de mise en ce qui concerne les rémunérations perçues pour leurs prestations. La présente proposition de loi spéciale vise dès lors à dissiper l'opacité qui règne en la matière.

Il n'est pas rare de voir des responsables politiques siéger au conseil d'administration d'institutions financières, y compris des banques qui ont bénéficié d'une aide publique (comme Dexia), ce mandat étant lié à leur mandat politique. Ils touchent pour cela une rémunération dont le montant n'est pas connu et n'apparaît pas non plus dans le rapport annuel des institutions en question. Tout le monde a pourtant le droit de connaître le montant de la rémunération liée au mandat d'administrateur.

À l'heure actuelle, une personne visée par la loi spéciale du 2 mai 1995 n'est pas tenue de mentionner dans sa déclaration de mandats les rémunérations qu'elle perçoit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou mandats; elle doit uniquement préciser si la fonction ou le mandat est rémunéré ou non. Le montant de la rémunération n'est pas précisé. La présente proposition de loi spéciale impose l'obligation de mentionner le montant de la rémunération dans la déclaration de mandats. Par « rémunération », il y a lieu d'entendre toutes les rétributions et indemnités (en ce compris les remboursements de frais) perçues par le titulaire du mandat ou de la fonction pour ses prestations.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Articles 2 et 3

Ces articles visent à obliger les personnes tombant sous le coup de la loi spéciale du 2 mai 1995 à indiquer aussi dans leur liste de mandats, fonctions et professions les rémunérations qu'elles perçoivent au titre de ces mandats et/ou fonctions.

Article 4

Cet article prévoit que la Cour des comptes est tenue de publier au Moniteur belge les rémunérations et indemnités liées aux mandats et fonctions déclarés.

Filip DEWINTER.
Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 2, § 1er, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par la loi spéciale du 26 juin 2004, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Cette déclaration, qui est certifiée sur l'honneur exacte et sincère, précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, ainsi que, pour chaque mandat et fonction, le montant des rémunérations et indemnités que le déclarant a perçues au titre de l'exercice dudit mandat ou de ladite fonction au cours de l'année à laquelle se rapporte la déclaration. »

Art. 3

Dans l'article 2 de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« La déclaration visée à l'article 2, § 1er, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine comporte, outre les mentions prescrites par la disposition précitée: les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite disposition, la date de début et la date de cessation de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration, et, pour chaque mandat et fonction, le montant des rémunérations et indemnités que le déclarant a perçues au titre de l'exercice du mandat ou de la fonction au cours de l'année à laquelle se rapporte la déclaration. »

Art. 4

Dans l'article 7, § 3, de la même loi, modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, les mots « ainsi que les rémunérations et indemnités correspondantes perçues à ce titre comme prévu à l'article 2 » sont insérés entre les mots « fonctions et professions » et les mots « et la liste définitive ».

16 juin 2011.

Filip DEWINTER.
Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.