5-1166/2

5-1166/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

19 JUILLET 2011


Projet de loi portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. DE GROOTE ET CONSORTS

Art. 2/1 (nouveau)

Insérer un article 2/1 rédigé comme suit:

« Art. 2/1. — L'article 17bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est remplacé par ce qui suit:

« § 2. En cas de dépassement du nombre maximum d'heures de travail, tel que défini au § 1er, au cours de l'année civile, l'étudiant et l'employeur qui l'occupe après le dépassement du nombre maximum d'heures de travail sont soumis à la loi pour la totalité des heures qui dépassent ce nombre maximum. ». »

Justification

En cas de dépassement du nombre maximum d'heures de travail, l'employeur et l'étudiant sont soumis à la législation ordinaire en matière de cotisations de sécurité sociale. Toutefois, cet assujettissement ne peut plus s'appliquer qu'aux heures qui dépassent le maximum autorisé.

Nº 2 DE M. DE GROOTE ET CONSORTS

Art. 6/1 (nouveau)

Insérer un article 6/1 rédigé comme suit:

« Art. 6/1. — Dans l'article 143, 7º, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « , à concurrence de 1500 euros par an » sont supprimés. »

Justification

Le présent amendement vise à supprimer le plafond de revenus dans la loi en ce qui concerne la prise en charge fiscale des étudiants jobistes. Les jeunes travailleurs qui travaillent uniquement dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants sont donc toujours fiscalement à charge de leurs parents.

Nº 3 DE M. DE GROOTE ET CONSORTS

Art. 6/2 (nouveau)

Insérer un article 6/2 rédigé comme suit:

« Art. 6/2. — Dans l'article 2, 2º, de l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les dérogations à la limite minimale de la durée des prestations des travailleurs, les mots « articles 16 et 17 » sont remplacés par les mots « articles 16, 17 et 17bis ». »

Justification

Le travail d'étudiant tombe toujours sous le coup de l'interdiction de la mise au travail en périodes de moins de trois heures. Dans la pratique, cette interdiction pose des problèmes, par exemple, pour les étudiants qui travaillent dans le restaurant étudiant pendant la pause de midi. Souvent, le besoin réel de main-d'œuvre est de plus courte durée. Il est dès lors indiqué de ne plus appliquer cette interdiction au travail d'étudiant.

Patrick DE GROOTE.
Elke SLEURS.
Piet DE BRUYN.

Nº 4 DE MME THIBAUT

Art. 7/1 (nouveau)

Ajouter un article 7/1 (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 7. — À l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le § 1er de l'article 17bis est remplacé comme suit:

« § 1er. Sont soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque cette occupation ne dépasse pas 50 jours de travail, pendant une année civile, répartis comme suit:

— 35 jours de travail au cours des périodes suivantes: les vacances d'hiver, le congé de carnaval, les vacances de printemps et les mois de juillet, aout et septembre.

— 15 jours de travail durant les périodes de l'année non visée par le tiret ci-dessus.

Sont également soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, et qui ont été soustraits à l'application de la loi en vertu de l'article 17.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des jours de travail prestés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. »

Nº 5 DE MME THIBAUT

Art. 2

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 2. — À l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4º de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par les lois des 11 juillet 2005 et 3 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1º le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit:

« § 1er. Une cotisation de solidarité de 7p.c à charge de l'employeur et de 3,5 p.c à charge du travailleur est due sur la rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. »;

2º les paragraphes 1erbis et 1erter sont abrogés;

3º dans le paragraphe 4, les mots « et au § 1erbis » sont abrogés. »

Justification

Les statistiques disponibles indiquent que le travail étudiant n'est plus un système marginal, mais plutôt un phénomène qui interagit avec les évolutions du monde du travail en général (selon l'ONSS, la Belgique comptait en 2009, 650 000 travailleurs étudiants).

Or, actuellement, les taux avantageux en matière de cotisations sociales pour les étudiants rendent les étudiants plus compétitifs que les travailleurs ordinaires, accentuent la pression sur les seconds, que ce soit en terme de conditions salariales ou de recherche d'emploi et constituent une moindre recette pour la sécurité sociale.

Dans ce contexte, de nouveaux assouplissements des règles existantes, particulièrement pour ce qui concerne le travail « hors vacances », renforceraient davantage encore une forme de concurrence déloyale qui frappe, en particulier, les métiers peu qualifiés (les étudiants effectuant 4 fois sur 5 un emploi qui n'est pas en rapport avec leurs études et pour lequel ils acceptent de se déqualifier, selon une étude de Randstad).

Un tel assouplissement renfoncerait dès lors les difficultés auxquelles font face les travailleurs peu qualifiés pour trouver un emploi, particulièrement en période d'(après) crise et ses effets pervers se feraient également ressentir à l'égard des travailleurs qui, en l'absence de la concurrence d'étudiants, pourraient se voir plus facilement proposer un temps plein au lieu d'un temps partiel ou d'effectuer des remplacements.

L'extension du travail étudiant hors vacances n'est par ailleurs pas un moyen acceptable de lutter pour une meilleure accessibilité aux études: cela doit être assuré via des systèmes d'aide assurés par les communautés et par un strict contrôle du coût des études. Le fait d'être obligé de travailler pendant la semaine ou le week-end pour payer ses études augmente, en effet, les probabilités d'échec des catégories d'étudiants qui, statistiquement, sont déjà les plus susceptibles d'échouer.

Par contre, il faut reconnaître l'utilité d'un travail étudiant pendant les vacances aux fins d'acquérir une expérience professionnelle, de trouver des moyens supplémentaires mais aussi de soutenir l'économie saisonnière. De même, il faut souligner que les risques de concurrence sont réduits pendant les périodes de vacances.

Dans ce contexte, les amendements proposés visent à:

— diminuer à 15, hors des périodes de vacances scolaires, le nombre de jours durant lesquels les étudiants peuvent travailler en étant soustraits de l'application de la loi sur les contrats de travail. C'est en effet à ce moment là que la concurrence entre étudiants et travailleurs ordinaire est la plus forte;

— augmenter à 35 le nombre de jours durant lesquels les étudiants peuvent travailler en étant soustraits de l'application de la loi sur les contrats de travail durant les périodes de vacances;

— uniformiser le taux de cotisation de solidarité à 10,5 %, de manière à simplifier le système existant (introduction d'une cotisation unique), tout en assurant des recettes suffisantes pour la sécurité sociale, notamment au regard de l'enjeu du vieillissement.

Nº 6 DE MME THIBAUT

Art. 7/2 (nouveau)

Ajouter un article 7/2 (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 7/2. — Le deuxième alinéa du paragraphe premier de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est supprimé ». »

Nº 7 DE MME THIBAUT

Art. 7/3 (nouveau)

Ajouter un article 7/3 (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 7/3. — Au premier paragraphe, troisième alinéa de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le mot « troisième » est inséré entre les mots « deuxième » et « ou quatrième ». »

Justification

Actuellement, un travailleur étudiant qui a presté sous contrat d'occupation étudiant lors du 1er, 2e et 4e trimestre peut voir son stage d'attente réduit de maximum 78 jours. Le travailleur étudiant qui a travaillé durant le 3e trimestre voit, par contre, son stage d'attente augmenté.

Le présent amendement vise à supprimer cette injustice en permettant à tous les travailleurs étudiants de réduire leur stage d'attente (de maximum 78 jours), quel que soit le trimestre au cours duquel (desquels) ils ont travaillé au cours de l'année précédent leur inscription comme demandeur d'emploi.

Cécile THIBAUT.

Nº 8 DE M. DE GROOTE ET CONSORTS

Art. 2/1 (nouveau)

Insérer un article 2/1 (nouveau) rédigé comme suit:

« Art. 2/1. Dans l'article 17bis, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Sont soustraits à l'application de la loi les étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque cette occupation ne dépasse pas 400 heures par année civile. Le Roi détermine la manière dont l'employeur et l'étudiant doivent prouver le nombre d'heures que l'étudiant a déjà prestées dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants. ».

Justification

Cette modification tend à exprimer la durée de travail maximale autorisée non plus en jours mais en heures. Dans l'horeca, par exemple, un étudiant n'est en effet parfois occupé que quelques heures par jour. Il perd dès lors chaque fois un jour complet de travail comme étudiant. Il est dès lors indiqué de fixer la durée de travail maximale autorisée pour les étudiants à 400 heures par an.

Patrick DE GROOTE.
Elke SLEURS.
Piet DE BRUYN.