5-1162/1

5-1162/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

8 JUILLET 2011


Proposition de loi modifiant la législation relative aux sanctions administratives communales (SAC)

(Déposée par MM. Dirk Claes et Jan Durnez)


DÉVELOPPEMENTS


I. La loi SAC

Conformément à la loi SAC du 13 mai 1999, qui a modifié la nouvelle loi communale, les communes ont dans certains cas la possibilité de lutter elles-mêmes contre les incivilités. Actuellement, certaines infractions « mineures » peuvent être punies par des sanctions administratives communales (SAC). Il n'est plus nécessaire de recourir systématiquement à des poursuites pénales. Concrètement, il s'agit d'imposer une amende pour sanctionner des déjections canines, des infractions en matière de déchets, des graffitis, ou de décider la fermeture d'un établissement à l'origine d'incivilités, etc.

La loi SAC poursuivait plusieurs objectifs. En imposant des sanctions administratives communales, elle cherchait tout d'abord à éviter de faire naître un sentiment d'impunité. Il est vrai que les parquets classaient souvent sans suite les faits relevant de la loi SAC. Les communes ont maintenant la possibilité de sanctionner elles-mêmes ces formes d'incivilités. Le second objectif de la loi SAC était de ne plus poursuivre au pénal les infractions mineures relevant de son champ d'application mais qui étaient quand même vécues au quotidien comme de réelles incivilités. Enfin, la loi SAC voulait éviter que la condamnation à une sanction administrative soit inscrite au casier judiciaire.

En résumé, la loi SAC devait apporter une réponse appropriée à la problématique des incivilités. Les pouvoirs de la police communale ont pour cela été étendus aux incivilités ne relevant pas de la notion d'ordre public.

II. Nécessité d'adapter la loi

Depuis leur introduction, les sanctions administratives communales se sont avérées être un excellent moyen de mener une politique de répression immédiate. Néanmoins, douze ans après son entrée en vigueur, la loi SAC doit être modifiée rapidement pour adapter la législation à la réalité du terrain et apporter ainsi une réponse adéquate aux incivilités, sans quoi des problèmes juridiques risquent de se poser.

a) Imposition de sanctions par le biais d'une coopération intercommunale

De plus en plus de communes collaborent à la lutte contre les incivilités. La loi SAC prévoit que dans le cadre des SAC, le fonctionnaire chargé d'infliger les amendes peut en infliger une pour sanctionner des infractions à une ordonnance de police. L'arrêté royal du 7 janvier 2001 établit la description de cette fonction (1) . Le fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives peut être un secrétaire communal, un agent communal d'un niveau requis ou un fonctionnaire provincial (moyennant la conclusion d'un accord avec la commune). On a également ajouté par la suite un fonctionnaire au niveau de la zone de police.

Toutefois, toutes les communes n'ont pas la possibilité d'affecter un de leurs agents à ces tâches ou de solliciter l'aide de la province. C'est la raison pour laquelle de nombreuses structures de coopération intercommunale ont été créées au cours des dernières années, dans le cadre des SAC. Mais l'arrêté royal précité du 7 janvier 2001 n'a pas prévu la possibilité de créer ces structures de coopération intercommunale. Le décret flamand portant réglementation de la coopération intercommunale a en effet été promulgué le 6 juillet 2001. En conséquence de cette lacune, des juges de police ont annulé en appel de nombreuses amendes SAC infligées pour incivilités. Il est donc nécessaire de définir une base légale pour la coopération intercommunale en la matière.

b) Constatation des infractions par le biais d'une coopération intercommunale

Des problèmes se posent également au niveau de la constatation des infractions. En 1999, le législateur a habilité les services de police et les agents communaux à constater des infractions à l'ordonnance de police susceptibles d'être punies par des SAC. En Flandre, l'entrée en vigueur du décret communal a renforcé les possibilités de procéder à l'autonomisation de certains services au niveau local. Du fait de la création de nouvelles structures organisationnelles au sein de la commune et de l'élargissement des pouvoirs de constatation à d'autres niveaux, il est nécessaire d'interpréter de manière restrictive le groupe actuel de personnes qui disposent de pouvoirs de constatation dans le cadre de la loi SAC. Il importe dès lors de définir également la base légale du pouvoir de constatation des fonctionnaires provinciaux, des fonctionnaires régionaux et des agents des structures de coopération intercommunale et des régies communales autonomes.

c) Durcissement des sanctions pour les récidivistes

Il est souvent constaté que les personnes qui commettent des incivilités récidivent après quelque temps. L'une des raisons est que dans certains cas, les amendes ne sont pas suffisamment élevées pour avoir un effet dissuasif. C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi double le montant maximum des amendes en cas de récidive.

d) Abaissement de l'âge minimum pour les SAC

Le dernier problème concerne l'âge minimum des personnes auxquelles des SAC peuvent être infligées. Actuellement, de nombreuses administrations locales constatent qu'il est quasi impossible d'intervenir contre des contrevenants mineurs âgés de moins de seize ans. Il s'agit d'un phénomène surtout constaté dans les villes et communes dotées d'une fonction centrale, qui sont souvent la cible d'incivilités commises, par exemple, à proximité des écoles ou des lieux de sortie. C'est la raison pour laquelle il vaudrait mieux abaisser à quatorze ans l'âge minimum à partir duquel des amendes peuvent être infligées pour incivilités, au lieu des seize ans applicables actuellement. Bien entendu, les droits qui sont d'ores et déjà garantis aux mineurs s'appliqueront également au groupe des quatorze à seize ans. Il s'agit notamment de la possibilité de se défendre, de la médiation préalable obligatoire et de la possibilité d'imposer des mesures particulières en matière d'aide à la jeunesse.

Cela n'a aucun sens de diminuer une amende de moitié lorsqu'il s'agit d'une infraction commise par un mineur. Les auteurs proposent dès lors que l'amende d'un montant maximal de 250 euros soit pleinement applicable aux faits commis par un mineur. Il ne s'agit pas tant du montant de l'amende, mais bien de la gravité des faits. En tout cas, il convient de mettre beaucoup plus l'accent, dans la pratique, sur la réparation du dommage qui peut être imposée au contrevenant. La procédure de médiation est d'ailleurs explicitement prévue à l'article 119ter de la nouvelle loi communale et elle est toujours obligatoire en cas d'infraction commise par un mineur.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 2 regroupe plusieurs modifications. La modification reprise au 1º a pour but de doubler le montant maximum de l'amende en cas de récidive. Le plafond passe donc de 250 à 500 euros.

Le 2º assoit légalement la coopération intercommunale en matière de sanctions. En cas d'indisponibilité d'un fonctionnaire appartenant à une des catégories énoncées par l'arrêté royal du 7 janvier 2001, deux ou plusieurs communes peuvent décider, dans le cadre d'une structure de coopération intercommunale, de désigner un seul agent commun chargé d'infliger les amendes administratives. Actuellement, cette pratique est devenue courante mais nécessite encore un fondement légal.

Le 3º et le 6º visent à ramener l'âge minimum des contrevenants mineurs de seize ans à quatorze ans.

La loi est en outre modifiée de manière que la réduction de moitié de l'amende pour des faits commis par un mineur n'est plus prévue.

Le 4º autorise les agents des structures de coopération intercommunale, les agents des régies communales autonomes, les fonctionnaires provinciaux et les fonctionnaires régionaux à constater également les infractions.

Le 5º stipule qu'après un constat, ces agents doivent suivre la même procédure que les agents des sociétés de transport.

Article 3

Il convient d'adapter également l'article 119ter de la nouvelle loi communale pour porter l'âge minimum des contrevenants mineurs à quatorze ans.

Article 4

Les dispositions de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, font référence aux sanctions administratives communales. L'article proposé modifie l'article 36, 5º, de cette loi en vue d'abaisser à quatorze ans l'âge minimum pour les contrevenants mineurs.

Article 5

Cet article modifie l'article 38bis de la loi du 8 avril 1965 en vue d'abaisser à quatorze ans l'âge minimum pour les contrevenants mineurs.

Dirk CLAES.
Jan DURNEZ.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 119bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes:

1º Au paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa nouveau, rédigé comme suit:

« En cas de récidive, le montant prévu à l'alinéa 2 est doublé. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été sanctionné pour la même infraction dans les douze mois qui précèdent. »;

2º Au paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante:

« L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire appartenant à une des catégories déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et désigné à cette fin par le conseil communal. En cas d'indisponibilité d'un fonctionnaire appartenant à une de ces catégories, deux ou plusieurs communes peuvent décider, dans le cadre d'une coopération intercommunale, de désigner un agent commun chargé d'infliger les amendes administratives. Cet agent commun d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis est désigné par le conseil communal de chaque commune de la structure de coopération intercommunale.

Le fonctionnaire qui inflige l'amende administrative, ci-après dénommé « le fonctionnaire », ne peut être le même que celui qui, en application du paragraphe 6, constate les infractions. »;

3º Au paragraphe 2, alinéa 7, le chiffre « 16 » est remplacé par le chiffre « 14 » et les mots « Toutefois, dans ce cas, le maximum est fixé à 125 euros » sont supprimés;

4º Au paragraphe 6, alinéa 2, 2º, il est inséré entre les mots « les agents des sociétés de transport en commun » et le mot « appartenant » les mots « , les agents des structures de coopération intercommunale, les agents des régies communales autonomes, les fonctionnaires provinciaux et les fonctionnaires régionaux »;

5º Au paragraphe 7, 4º, il est inséré entre les mots « un agent d'une société de transport en commun, » et le mot « celui-ci » les mots « un agent d'une structure de coopération intercommunale, un agent d'une régie communale autonome, un fonctionnaire provincial ou un fonctionnaire régional, »;

6º Au paragraphe 12, alinéa 2, le mot « seize » est remplacé par le mot « quatorze ».

Art. 3

À l'article 119ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 17 juin 2004, le chiffre « 16 » est remplacé par le chiffre « 14 ».

Art. 4

À l'article 36, 5º, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 2004, le chiffre « 16 » est remplacé par le chiffre « 14 ».

Art. 5

À l'article 38bis, 1º, de la même loi, inséré par la loi du 30 janvier 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, le mot « seize » est remplacé par le mot « quatorze ».

10 mai 2011.

Dirk CLAES.
Jan DURNEZ.

(1) Arrêté royal du 7 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de perception des amendes en exécution de la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes.