5-1098/5

5-1098/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

30 JUIN 2011


Projet de loi-programme (I)


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS déposés après l'approbation des rapports


Nº 6 DE MME SLEURS ET CONSORTS

Art. 16

Remplacer l'article 100, § 2, proposé par ce qui suit:

« § 2. Est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui reprend partiellement le travail, à condition qu'il le notifie à sa mutualité au plus tard le jour de la reprise, selon les modalités fixées par le Roi. »

Justification

Présentons tout d'abord quelques chiffres afin d'illustrer l'ampleur de ce dossier:

En 2009 (dernières statistiques connues publiées par l'INAMI):

— le coût des allocations représentait un montant de 4 917 414 164 euros;

— on comptait 29 433 296 jours indemnisés pour incapacité primaire dans le régime des travailleurs salariés, à l'exclusion de l'invalidité et de la maternité, soit une hausse de 2,98 % par rapport à 2008. Dans le régime des travailleurs indépendants, ce nombre de jours s'élevait à 1 905 746. En 2009, on comptait 245 209 invalides chez les salariés et 19 459 chez les indépendants.

Les auteurs du présent amendement considèrent qu'une attention prioritaire doit être accordée à l'activation des personnes touchées par une incapacité de travail. Ces dernières années, le nombre de personnes en incapacité de travail (incapacité de travail primaire et invalidité) a connu une augmentation constante. Il s'agit par excellence d'un groupe qui se caractérise par un risque d'exclusion sociale et de pauvreté élevé.

Actuellement, l'accord préalable du médecin-conseil de la mutualité constitue une condition sine qua non à la reprise partielle du travail au cours d'une période d'incapacité de travail. Cet accord préalable s'avère souvent être un obstacle pour l'assuré en incapacité de travail, qui souhaite reprendre le travail.

Le présent amendement vise, d'une part, à supprimer cet obstacle et, d'autre part, à offrir une sécurité juridique à l'assuré social désireux de reprendre partiellement le travail au cours de la période d'incapacité de travail en vue de se réinsérer sur le marché de l'emploi.

a. La suppression de l'obstacle (pas d'intervention systématique du médecin-conseil)

Sur la base, d'une part, de la déclaration de la personne en incapacité de travail et, d'autre part, du dossier médical, le médecin-conseil peut déterminer quelle incapacité de travail il invoque et évalue dans le cadre de la reprise progressive du travail. De cette manière, il est possible de mener une politique ciblée et de qualité.

Tous les obstacles de nature administrative qui retiennent la personne en incapacité de travail de reprendre progressivement le travail sont en effet éliminés et le médecin-conseil peut se concentrer pleinement sur les cas qui nécessitent un accompagnement.

b. L'obligation administrative de déclaration immédiate

Les auteurs du présent amendement plaident en faveur de l'instauration d'une obligation administrative de déclaration immédiate de l'allocataire qui reprend partiellement le travail au cours d'une période d'incapacité de travail.

En effet, si l'assuré social a des droits, il a aussi des devoirs. Il doit lui-même prendre une part active aux services dont il souhaite bénéficier. L'un des premiers devoirs de l'assuré est d'informer correctement la mutualité au sujet de sa situation, dès lors qu'il est le seul à disposer des éléments sur la base desquels le bénéfice des dispositions légales ou réglementaires lui est accordé ou retiré.

Cette obligation d'information est déjà ancrée dans la loi pour ce qui est des modifications d'adresse ou de situation familiale (voir l'article 15 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5º, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994). Il faut prévoir un ancrage légal identique pour l'assuré en incapacité de travail qui souhaite reprendre partiellement le travail au cours d'une période d'incapacité de travail.

Nº 7 DE MME SLEURS ET CONSORTS

Art. 17

Remplacer cet article par ce qui suit:

« L'article 101, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante:

« Le titulaire reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans respecter l'obligation d'information visée à l'article 100, § 2, est soumis à un examen médical en vue de vérifier si les conditions de reconnaissance de l'incapacité de travail sont réunies à la date de l'examen. Le Roi détermine le délai dans lequel cet examen doit être effectué, à compter de la constatation de l'activité non autorisée ou de la communication de celle-ci. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 6.

Nº 8 DE MME SLEURS ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)

Art. 16

Compléter l'article 100, § 2, proposé, par un alinéa 3 rédigé comme suit:

« Il existe une obligation administrative de déclaration immédiate dans le chef de l'assuré qui reprend le travail au cours d'une période d'incapacité de travail. »

Justification

Présentons tout d'abord quelques chiffres afin d'illustrer l'ampleur de ce dossier:

En 2009 (dernières statistiques connues publiées par l'INAMI):

— le coût des allocations représentait un montant de 4 917 414 164 euros;

— on comptait 29 433 296 jours indemnisés pour incapacité primaire dans le régime des travailleurs salariés, à l'exclusion de l'invalidité et de la maternité, soit une hausse de 2,98 % par rapport à 2008. Dans le régime des travailleurs indépendants, ce nombre de jours s'élevait à 1 905 746. En 2009, on comptait 245 209 invalides chez les salariés et 19 459 chez les indépendants.

Les auteurs du présent amendement considèrent qu'une attention prioritaire doit être accordée à l'activation des personnes touchées par une incapacité de travail. Ces dernières années, le nombre de personnes en incapacité de travail (incapacité de travail primaire et invalidité) a connu une augmentation constante. Il s'agit par excellence d'un groupe qui se caractérise par un risque d'exclusion sociale et de pauvreté élevé.

Actuellement, l'accord préalable du médecin-conseil de la mutualité constitue une condition sine qua non à la reprise partielle du travail au cours d'une période d'incapacité de travail.

Le présent amendement vise, d'une part, à supprimer cet obstacle et, d'autre part, à offrir une sécurité juridique à l'assuré social désireux de reprendre partiellement le travail au cours de la période d'incapacité de travail en vue de se réinsérer sur le marché de l'emploi.

Les auteurs du présent amendement plaident en faveur de l'instauration d'une obligation administrative de déclaration immédiate de l'allocataire qui reprend partiellement le travail au cours d'une période d'incapacité de travail.

En effet, si l'assuré social a des droits, il a aussi des devoirs. Il doit lui-même prendre une part active aux services dont il souhaite bénéficier. L'un des premiers devoirs de l'assuré est d'informer correctement la mutualité au sujet de sa situation, dès lors qu'il est le seul à disposer des éléments sur la base desquels le bénéfice des dispositions légales ou réglementaires lui est accordé ou retiré.

Cette obligation d'information est déjà ancrée dans la loi pour ce qui est des modifications d'adresse ou de situation familiale (voir l'article 15 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5º, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994). Il faut prévoir un ancrage légal identique pour l'assuré en incapacité de travail qui souhaite reprendre partiellement le travail au cours d'une période d'incapacité de travail.

Elke SLEURS.
Louis IDE.
Piet DE BRUYN.