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21 JUIN 2011
Nº 1 DE MME SAÏDI ET CONSORTS
Dans le dispositif, remplacer le point 4 par ce qui suit:
« 4. de ratifier le plus rapidement possible la Convention d'Istanbul, adoptée le 11 mai 2011, qui stipule en son article 38 que « les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, les mutilations génitales féminines, lorsqu'elles sont commises intentionnellement; ».
Nº 2 DE MME SAÏDI ET CONSORTS
Dans les considérants, insérer un point Fbis (nouveau) rédigé comme suit:
« Fbis. vu la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe relative à la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique qui consacre son article 38 à la lutte contre les mutilations génitales féminines; ».
Fatiha SAÏDI Bert ANCIAUX Sabine de BETHUNE. |
Piet DE BRUYN. |
Armand DE DECKER Vanessa MATZ Marleen TEMMERMAN. |
Nº 3 DE MME TEMMERMAN ET M. ANCIAUX
Dans les considérants, insérer un point Abis (nouveau) rédigé comme suit:
« Abis. considérant que l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) reconnaît depuis longtemps les mutilations génitales féminines comme une forme de torture. La défense des cultures et des traditions trouve sa limite dans le respect des droits humains fondamentaux et dans l'interdiction de pareilles pratiques assimilées à des actes de torture; ».
Nº 4 DE MME TEMMERMAN ET M. ANCIAUX
Dans les considérants, au point H, remplacer le chiffre « 405 » par le chiffre « 409 ».
Justification
Il s'agit d'une erreur au niveau du numéro de l'article.
L'article 405 du Code pénal est libellé comme suit:
« La tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à l'article 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros. ».
L'article 409 est libellé comme suit:
« § 1er. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans. La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an.
§ 2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de cinq ans à sept ans.
§ 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.
§ 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion. ».
Nº 5 DE MME TEMMERMAN ET M. ANCIAUX
Dans les considérants, insérer un point Hbis (nouveau) rédigé comme suit:
« Hbis. constatant que les mutilations peuvent être pratiquées pendant des vacances dans le pays d'origine et que, dans les familles à risque, on ignore souvent que les mutilations génitales féminines sont interdites en Belgique; ».
Nº 6 DE MME TEMMERMAN ET M. ANCIAUX
Dans les considérants, ajouter un point T (nouveau) rédigé comme suit:
« T. constatant qu'un contrôle gynécologique général des petites filles pour vérifier si elles ont été excisées ou non peut poser des problèmes: un contrôle est perçu comme répressif et n'est donc pas le moyen approprié pour mettre fin à la tradition dénoncée. L'ONE ne suit les enfants que jusqu'à l'âge de six ans et les médecins scolaires n'ont pas non plus la formation ad hoc. Un examen gynécologique approfondi peut avoir des conséquences traumatisantes pour la petite fille. De plus, il peut avoir un effet stigmatisant si seules les filles issues de pays où sont pratiquées les mutilations génitales féminines y sont soumises; le risque de mauvais diagnostic est considérable; ».
Nº 7 DE MME TEMMERMAN ET M. ANCIAUX
Dans le dispositif, compléter le point 3 par ce qui suit:
« et de mettre sur pied à cet effet des actions de sensibilisation visant à induire des changements de comportement et de créer un cadre juridique et médical adéquat en vue d'élaborer un système de contrôle efficace permettant le signalement et le dépistage; ».
Nº 8 DE MME TEMMERMAN ET M. ANCIAUX
Dans le dispositif, insérer un point 3bis (nouveau) rédigé comme suit:
« 3bis. de refuser que l'on médicalise les mutilations, ce qui reviendrait à accepter l'idée que celles-ci sont autorisées sous certaines conditions; ».
Nº 9 DE MME TEMMERMAN ET M. ANCIAUX
Dans le dispositif, insérer un point 4bis (nouveau) rédigé comme suit:
« 4bis. d'appliquer la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (art. 48/3), telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2006, qui dispose que le statut de réfugié peut être accordé aux personnes qui subissent ou qui risquent de subir des actes de persécution « dirigés contre des personnes en raison de leur sexe; ».
Nº 10 DE MME TEMMERMAN ET M. ANCIAUX
Dans le dispositif, insérer un point 5bis (nouveau) rédigé comme suit:
« 5bis. de veiller à l'exécution de la loi belge de 2001 relative aux mutilations génitales féminines (article 409 du Code pénal) et de poursuivre quiconque se rend coupable de pareilles mutilations; ».
Nº 11 DE MME TEMMERMAN ET M. ANCIAUX
Dans le dispositif, insérer un point 5ter (nouveau) rédigé comme suit:
« 5ter. de mettre sur pied chaque année une campagne de sensibilisation à l'attention des familles à risque qui partent en vacances dans leur pays d'origine, afin d'attirer leur attention sur l'interdiction des mutilations génitales féminines en Belgique; ».
Nº 12 DE MME TEMMERMAN ET M. ANCIAUX
Dans le dispositif, insérer un point 5quater (nouveau) rédigé comme suit:
« 5quater. d'élaborer un module sur les mutilations génitales féminines à l'intention des sages-femmes et des kinésithérapeutes, mais aussi à l'intention des collaborateurs de l'ONE et de Kind en Gezin, des enseignants, des avocats, des magistrats et des personnes qui accueillent les demandeurs d'asile, en s'inspirant du module intégré au cursus de base des médecins et au programme du postgraduat pour les gynécologues; ».
Nº 13 DE MME TEMMERMAN ET M. ANCIAUX
Dans le dispositif, remplacer le point 6 par ce qui suit:
« de soutenir les efforts des organisations non gouvernementales (ONG), des universités et des autres organisations actives aux niveaux local, national, régional et international, et, à cette fin, de libérer des fonds et des moyens en vue de financer une étude sur la question des mutilations génitales féminines, afin de pouvoir déterminer avec une plus grande précision quelle est la population à risque dans notre pays et de pouvoir choisir une bonne stratégie pour l'avenir; ».
Marleen TEMMERMAN. Bert ANCIAUX. |
Nº 14 DE M. ANCIAUX ET MME TEMMERMAN
(Sous-amendement à l'amendement nº 10)
Dans le dispositif, remplacer le point 5bis proposé par ce qui suit:
« de donner la priorité à la politique des poursuites dans la lutte contre les mutilations génitales féminines; ».
Nº 15 DE M. ANCIAUX ET MME TEMMERMAN
(Sous-amendement à l'amendement nº 12)
Dans le dispositif, remplacer le point 5quater proposé par ce qui suit:
« de demander aux Communautés de continuer à être vigilantes par rapport aux mutilations génitales féminines dans le cadre de leurs politiques en matière d'Aide sociale, de Santé, de Famille et d'Enseignement; »
Bert ANCIAUX. Marleen TEMMERMAN. |
Nº 16 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS
Dans les considérants, compléter le point I par ce qui suit:
« et l'avis du Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes sur la proposition de résolution visant à lutter contre les mutilations génitales féminines (doc. Sénat, nº 4-533/3) ».
Sabine de BETHUNE. |
Piet DE BRUYN. |
Vanessa MATZ. Armand DE DECKER. Fatiha SAÏDI. Marleen TEMMERMAN. |