5-115/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

28 JUIN 2011


Proposition de loi modifiant diverses dispositions relatives au droit des mineurs d'être entendus par le juge


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 931 du Code judiciaire, modifié par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 931. Le mineur de moins de quinze ans révolus n'est pas entendu sous serment. Ses déclarations sont recueillies à titre de simple renseignement.

Sans préjudice de l'article 1004/1, les descendants ne sont pas entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés. »

Art. 3

Dans la quatrième partie, livre II, titre III, chapitre VIII, du même Code, il est inséré une section 7/1 intitulée « L'audition des mineurs ».

Art. 4

Dans la section 7/1, insérée par l'article 3, il est inséré un article 1004/1 rédigé comme suit:

« Art. 1004/1. § 1er. Tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières relatives à l'autorité parentale, au droit d'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles. Il a le droit de refuser d'être entendu.

§ 2. Le mineur de moins de douze ans est entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d'office par le juge. Le juge peut, par décision motivée par les circonstances de la cause, refuser d'entendre le mineur de moins de douze ans, sauf lorsque la demande émane de ce dernier ou du ministère public. La décision de refus n'est pas susceptible de recours.

§ 3. Le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est informé par le juge, le cas échéant à l'adresse de chacun de ses parents, de son droit à être entendu conformément à l'article 1004/2. Un formulaire de réponse est joint à cette information.

§ 4. Si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure ou dans une instance précédente, même devant un autre tribunal, le juge peut ne pas accéder à la demande si aucun élément nouveau ne justifie celle-ci.

§ 5. Lorsque le mineur demande à être assisté par un avocat, une copie de la demande est envoyée à celui-ci s'il a fait choix d'un avocat ou au bâtonnier en vue de la désignation d'un avocat conformément à l'article 508/26.

§ 6. Le juge entend le mineur en un lieu qu'il considère comme approprié. À moins que le juge n'y déroge par une décision motivée, l'entretien a lieu hors la présence de quiconque sauf, le cas échéant, la présence de l'avocat du mineur.

Le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. Il lui en est fait lecture.

Le rapport n'est signé ni par le mineur, ni par son avocat. Si au cours de l'entretien, le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire, il l'indique dans le rapport.

Les frais occasionnés par l'entretien sont, le cas échéant, partagés entre les parties.

§ 7. L'entretien avec le mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. »

Art. 5

Dans la même section 7/1, il est inséré un article 1004/2 rédigé comme suit:

« Art. 1004/2. Le Roi établit le modèle de formulaire d'information au mineur. Le formulaire mentionne le droit d'être entendu par le juge, la manière dont l'entretien se déroule, le droit de demander un avocat conformément à l'article 508/26 ainsi que la manière d'accepter ou refuser l'entretien.

Le formulaire mentionne que le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure, que les parties peuvent en prendre connaissance et que le contenu de ce rapport peut être utilisé au cours de ladite procédure. Il est également précisé que, lorsqu'il entend le mineur, le juge n'est pas tenu de se conformer aux demandes formulées par celui-ci. »

Art. 6

Dans la même section 7/1, il est inséré un article 1004/3 rédigé comme suit:

« Art. 1004/3. Le Roi détermine la formation particulière que doivent suivre les juges qui statuent sur des litiges concernant les mineurs. »

Art. 7

Dans la deuxième partie, Livre IIIbis, du même Code, il est inséré un Chapitre IX intitulé « De l'aide juridique apportée aux mineurs par les avocats ».

Art. 8

Dans le chapitre IX du même Code, inséré par l'article 7, il est inséré un article 508/26 rédigé comme suit:

« Art. 508/26. Sur simple demande, dans le cadre de l'aide juridique de première et de deuxième ligne visée aux articles 508/5 à 508/18, le mineur peut demander à être assisté par un avocat dans toute procédure judiciaire visée à l'article 1004/1, § 1er, ou dans toute procédure administrative le concernant. L'avocat est désigné par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou par le bureau d'aide juridique, en tenant compte des formations suivies ou de son expérience pratique.

La demande peut aussi être formée par les personnes qui exercent l'autorité parentale, le ministère public ou le juge saisi du litige, à moins que le mineur n'ait renoncé expressément à l'assistance d'un avocat ou ait choisi un autre avocat. »