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23 JUIN 2011
La présente proposition de loi vise à apporter quelques adaptations ponctuelles à la législation relative à la copropriété, qui a été profondément modifiée par la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion.
La pratique semble montrer que l'objectif du législateur de demander au syndic de soumettre une version coordonnée du texte dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010, n'est pas réalisable pour une grande partie des associations de copropriétaires. Aussi les auteurs de la présente proposition de loi suggèrent-ils d'accorder aux syndics un délai supplémentaire d'une année et demie pour s'acquitter de cette obligation.
Le législateur, préférant ne pas créer un nouveau privilège, a opté pour un régime de retenue des arriérés de paiement en cas de cession d'un lot conformément à l'article 577-11/1 du Code civil. Le délai de douze jours ouvrables dont le syndic dispose pour informer le notaire de l'existence d'une saisie-arrêt conservatoire ou d'une saisie-arrêt-exécution s'avère trop court dans la pratique. C'est la raison pour laquelle il est prévu de porter ce délai de douze à vingt jours.
Enfin, l'article 577-6, § 4, du Code civil, tel que modifié par la loi du 2 juin 2010, contient une référence inexacte à l'article 577-8, § 4, 1º, 1-1, du Code civil, qui n'a d'ailleurs pas été retenue dans le texte de loi final après amendement du projet de loi au Sénat. Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent supprimer la référence à cette disposition.
Article 2
Cet article modifie l'article 577-6, § 4, du Code civil, en supprimant la référence à l'article 577-8, § 4, 1º, 1-1, du même Code.
Article 3
Cette disposition adapte l'article 577-11/1 du Code civil en portant de douze à vingt jours le délai dont le syndic dispose pour informer le notaire de l'existence d'une saisie-arrêt conservatoire ou d'une saisie-arrêt-exécution. En effet, le délai actuellement en vigueur s'avère trop court dans la pratique.
Article 4
Cet article adapte l'article 19 de la loi du 2 juin 2010, qui était une disposition transitoire et qui prévoit que le syndic est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi, une version coordonnée des statuts, dans laquelle ces derniers sont adaptés aux dispositions de la nouvelle loi. Le délai d'un an paraît souvent impossible à respecter dans la pratique. C'est pourquoi il est prévu que les statuts coordonnés soient désormais soumis dans les trente mois à l'approbation de l'assemblée générale.
| Peter VAN ROMPUY. Sabine de BETHUNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 577-6, § 4, du Code civil, remplacé par la loi du 2 juin 2010, les mots « conformément à l'article 577-8, § 4, 1º, 1-1 » sont supprimés.
Art. 3
Dans l'article 577-11/1, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010, le mot « douze » est remplacé par le mot « vingt ».
Art. 4
Dans l'article 19, § 2, de la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion, les mots « dans l'année qui suit » sont remplacés par les mots « dans les trente mois qui suivent ».
19 mai 2011.
| Peter VAN ROMPUY. Sabine de BETHUNE. |