5-1111/4 | 5-1111/4 |
28 JUIN 2011
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 9 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1º à l'alinéa 1er, les mots « auprès de sujets de plus de 65 ans » sont remplacés par les mots « à partir du 71e anniversaire »;
2º l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: « Un prélèvement par aphérèse, y compris un prélèvement érythrocytaire double, peut uniquement être effectué sur des personnes de moins de 66 ans. »;
3º à l'alinéa 2, les mots « après l'âge de 65 ans » sont remplacés par les mots « à partir du 71e anniversaire »;
4º l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:
« L'autorisation de donneurs à partir de leur 66e anniversaire est soumise à l'appréciation du médecin de l'établissement de transfusion sanguine. Cette autorisation est donnée uniquement s'il s'agit d'un donneur dont le dernier prélèvement ne remonte pas à plus de trois ans.
Les nouveaux donneurs ayant atteint leur 66e anniversaire ne sont pas autorisés. »