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21 JUIN 2011
I. INTRODUCTION
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure bicamérale obligatoire, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 53-1364/1).
Il a été adopté à la Chambre des représentants le 1er juin 2011 et transmis au Sénat le même jour.
La commission de la Justice examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 21 juin 2011, en présence du secrétaire d'État à la Mobilité.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT DÉMISSIONNAIRE À LA MOBILITÉ
Le projet de loi modifiant l'article 569 du Code judiciaire, concernant la compétence du tribunal de première instance en matière d'accueil de navires ayant besoin d'assistance, est lié au projet de loi relatif à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance (doc. Chambre, nº 53-1363).
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport a été adopté à l'unanimité par la Chambre des représentants le 1er juin dernier.
Ce projet de loi désigne le gouverneur de la province de Flandre occidentale comme l'autorité chargée d'exercer les compétences des services publics fédéraux ayant compétence en mer lorsqu'un navire a besoin d'assistance ou d'un lieu de refuge.
En pareil cas, le gouverneur peut prendre des décisions au nom de ces services publics fédéraux concernant l'accueil d'un navire ayant besoin d'assistance. Il convient de tenir compte à cet égard du tonnage brut, de la présence possible de passagers, de la quantité de pétrole à bord, de la cargaison, etc.
L'instance compétente peut, en cas de danger pour la sécurité maritime et le milieu marin, prendre toutes les mesures énumérées de manière non exhaustive par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Ce projet d'arrêté royal contient actuellement quatre mesures, à savoir:
1) restreindre les mouvements du navire ou lui imposer un itinéraire déterminé;
2) mettre le capitaine en demeure de faire cesser le risque pour l'environnement ou pour la sécurité maritime;
3) envoyer une équipe d'évaluation à bord du navire;
4) enjoindre au capitaine de rejoindre un lieu de refuge ou imposer le remorquage ou le pilotage du navire.
Les mesures prises par l'instance compétente peuvent occasionner des dommages. L'État belge peut aussi, le cas échéant, engager une action contre le propriétaire du navire en question.
Le projet de loi modifiant l'article 569 du Code judiciaire prévoit que toutes les demandes d'indemnisation dans le cadre du projet de loi relatif à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance sont traitées par le tribunal de première instance d'Anvers.
Ce tribunal est tout indiqué en raison de l'existence d'une chambre maritime en son sein et de la présence d'experts et d'avocats spécialisés à Anvers.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
Mme Taelman souligne que les compétences en mer sont actuellement réparties entre plusieurs organismes publics fédéraux et régionaux. Il y a par exemple en Flandre l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence des Services maritimes et de la Côte). Pour que ces compétences puissent être exercées de manière efficace, l'État fédéral et la Région flamande ont conclu en 2005 un accord de coopération concernant la création d'une structure de Garde côtière. Selon l'exposé des motifs, cet organe politique créé dans le cadre de l'accord de coopération ne répond pas aux critères d'indépendance et d'autonomie prévus dans la directive européenne. Quelles en sont les raisons ? La désignation d'une nouvelle instance compétente nécessite-t-elle une adaptation de l'accord de coopération du 8 juillet 2005 ? Quelle autorité, fédérale ou flamande, sera tenue pour responsable des mesures qui sont ou ne sont pas prises en matière d'accueil de navires ayant besoin d'assistance ? Conformément à l'article 8, l'accueil d'un navire dans un lieu de refuge peut rester nécessaire lorsque le navire en question a besoin d'assistance. Quels sont les lieux de refuge qui entrent en ligne de compte en Belgique ?
Le secrétaire d'État répond que l'organe politique de la structure Garde côtière réunit les fonctionnaires supérieurs de tous les services publics investis de compétences en mer, tant du côté flamand que du côté fédéral. Il a été convenu, au sein de l'organe politique, de désigner le gouverneur de la province de Flandre occidentale comme instance compétente. En ce qui concerne la responsabilité, l'intervenant précise que la Région flamande devra prendre un décret similaire, après quoi le gouverneur pourra être tenu pour responsable de l'exercice des compétences tant flamandes que fédérales. Aux termes du projet de loi à l'examen, il peut uniquement être tenu pour responsable pour les compétences fédérales.
Les lieux de refuge peuvent être par exemple des ports, comme le port de Zeebrugge ou celui d'Anvers, ou encore des lieux d'ancrage le long de la côte belge.
Mme Taelman souligne qu'il existe manifestement un accord sur la désignation du gouverneur de la province de Flandre occidentale comme instance compétente et qu'un décret similaire doit encore être adopté du côté flamand. Il faudra cependant définir la répartition des responsabilités. Est-ce à dire qu'il faudra encore conclure un autre accord de coopération ?
Le secrétaire d'État répond que le projet de loi prévoit que l'État belge peut être rendu civilement responsable pour des mesures que le gouverneur prend au nom de l'autorité fédérale. Le décret flamand contiendra une disposition similaire en ce qui concerne les compétences de l'autorité flamande. Il n'y a pas lieu d'adapter l'accord de coopération, pourvu que les deux instruments législatifs soient en adéquation l'un avec l'autre.
Mme Taelman trouve que cela ne facilite pas les choses. La personne qui engage une action en responsabilité devra d'abord débrouiller un écheveau pour savoir qui, de l'autorité flamande ou de l'autorité fédérale, est l'autorité responsable en l'espèce. Citer les deux instances n'est pas une bonne solution du point de vue de l'économie du procès.
Le secrétaire d'État souligne que c'est la raison pour laquelle le projet propose un tribunal spécialisé.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES
Les articles ne donnent lieu à aucune observation.
V. VOTES
Les articles 1er à 3 sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.
L'ensemble du projet de loi est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
Le rapporteur, | La présidente, |
Karl VANLOUWE. | Christine DEFRAIGNE. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre nº 53-1364/3 - 2010/2011).