5-1092/1

5-1092/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

15 JUIN 2011


Proposition de loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Nous nous opposons à l'instauration d'une interdiction générale de fumer dans l'horeca. Le 15 mars 2011, un arrêt de la Cour constitutionnelle a en effet annulé, dans la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, l'exception prévue pour les débits de boissons cloisonnés. Cela confirme que le compromis de décembre 2009 était en effet un mauvais compromis, mais cela a pour consequence qu'à compter du 1er juillet 2011, il ne sera plus autorisé de fumer que dans les établissements de l'horeca qui disposent d'un fumoir séparé. Cette situation entraîne aussi d'emblée une nouvelle discrimination: une discrimination entre les grands établissements, qui sont en mesure d'aménager un fumoir séparé, et les 12 000 petits bars à bières, qui n'ont pas cette possibilité. C'est une catastrophe pour ces derniers. Pas moins de 20 % de ces cafés sont menacés de fermeture. La précédente législation les avait déjà contraints à faire un choix entre la petite restauration ou la possibilité de fumer, pour autant qu'ils investissent dans un système d'extraction performant. La nouvelle réforme ne leur laisse que très peu de temps pour s'adapter à nouveau.

La survie des bars à bières populaires est importante non seulement pour les exploitants de ces cafés eux-mêmes, mais aussi pour leur clientèle. Ils constituent en effet un lieu social de rencontre où les associations se réunissent et où les sports de café continuent à exister. La majeure partie de leur clientèle est constituée de fumeurs, un système d'extraction correct étant bénéfique pour leur santé. Les fumeurs doivent être encouragés à ne pas fumer, mais ils ne doivent pas faire l'objet d'une discrimination. Les fumeurs et les non-fumeurs doivent avoir le libre choix éclairé de consommer une boisson dans un café fumeurs prévu à cet effet ou dans un café non-fumeurs. C'est la raison pour laquelle nous proposons, comme ce fut également le cas aux Pays-Bas et en Allemagne, d'assouplir l'interdiction de fumer pour tous les cafés qui n'occupent pas de personnel et dont la superficie est inférieure à 75 m². Cette mesure devrait offrir une nouvelle perspective d'avenir à environ la moitié des 12 000 cafés au total.

Les exploitants de débits de boissons doivent avoir le choix d'interdire totalement de fumer dans leur café ou d'autoriser le tabac dans leur établissement, soit dans l'ensemble de ce dernier, soit exclusivement dans une zone fumeurs clairement délimitée, moyennant certaines conditions (notamment un système d'extraction)

Le client du café doit être clairement informé de l'option choisie par l'exploitant. À l'extérieur du débit de boissons, il y a lieu d'indiquer sans équivoque quel régime est d'application en matière de tabac. Il appartient alors aux clients (potentiels) de déterminer si un environnement sans fumeurs est ou non essentiel à leurs yeux.

La présente proposition de loi respecte à la fois le libre choix du cafetier et du client et supprime une discrimination entre, d'une part, les grands cafés qui disposent de l'espace pour installer un fumoir et, d'autre part, les petites entreprises qui n'ont pas cette possibilité, tout en ne contraignant pas les travailleurs à mettre leur santé en péril. En outre, elle tient compte au maximum de la santé et du libre choix tant des fumeurs que des non-fumeurs, elle empêche les faillites et les drames sociaux qui vont de pair, et elle remédie partiellement à la crise de confiance de l'horeca, un secteur mis à mal depuis des années déjà.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Filip DEWINTER.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 2, 9º, de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 37/2011 du 15 mars 2011, est rétabli dans la rédaction suivante:

« 9º débit de boissons: établissement où n'est servie aucune denrée alimentaire destinée à être consommée sur place autre que des boissons, y compris des boissons contenant de l'alcool éthylique; ».

Art. 3

L'article 4 de la même loi, annulé par le même arrêt, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 4. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er, une exception est prévue pour les débits de boissons cloisonnés qui ne font pas partie d'une enceinte sportive, ont une superficie maximale de 75 m² et qui n'occupent pas de travailleurs.

L'exploitant d'un débit de boissons, visé à l'alinéa 1er, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, peut, ou bien autoriser la consommation de tabac dans l'ensemble de l'établissement, ou bien installer une zone clairement délimitée dans laquelle il est permis de fumer selon les formes et les conditions prévues aux paragraphes suivants.

§ 2. Si l'exploitant opte pour l'installation d'une zone réservée aux fumeurs, celle-ci doit être indiquée par tous les moyens permettant de la situer.

Elle doit être établie de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs.

§ 3. Dans les espaces réservés aux non-fumeurs, des signaux d'interdiction de fumer conformes à l'article 2, 10º, doivent être posés de telle sorte que toute personne présente puisse en prendre connaissance.

§ 4. Tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, est interdit dans les zones réservées aux non-fumeurs.

§ 5. Le Roi peut fixer des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre les débits de boissons où il est autorisé de fumer. Ces conditions sont relatives à l'installation d'un système d'aération garantissant un débit minimal de renouvellement d'air.

§ 6. Le régime en matière d'usage de tabac appliqué dans un débit de boissons visé au § 1er, alinéa 2, par suite du choix de l'exploitation est indiqué de manière non équivoque à l'entrée du débit de boissons et mentionne:

1º ou bien qu'il est totalement interdit de fumer dans cet établissement;

2º ou bien qu'il est permis d'y fumer, selon le cas:

a) dans l'ensemble de l'établissement;

b) exclusivement dans une zone réservée aux fumeurs. »

Art. 4

L'article 4 de la loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac est abrogé.

1er juin 2011.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Filip DEWINTER.