5-1074/1

5-1074/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

9 JUIN 2011


Proposition de loi tendant à réprimer la maternité de substitution à des fins commerciales et la publicité y afférente

(Déposée par Mme Marleen Temmerman et M. Guy Swennen)


DÉVELOPPEMENTS


Au cours des législatures précédentes, plusieurs propositions de loi ont été déposées en vue de réglementer la maternité dite de substitution. Ces propositions, allant d'une interdiction de toute forme de maternité de substitution à une définition des conditions auxquelles elle peut être autorisée, ont fait l'objet d'un examen approfondi au sein d'un groupe de travail du Sénat sans toutefois aboutir à un résultat final (1) .

Le fil rouge de ces propositions est que la maternité de substitution à des fins commerciales, c'est-à-dire moyennant une rémunération de quelque nature qu'elle soit, n'est absolument pas admissible.

En raison du consensus qui semble ainsi s'être dégagé, il nous paraît opportun d'ériger en infraction la maternité de substitution à des fins commerciales, le fait d'offrir ses services ou de faire de la publicité en la matière, avant d'examiner des propositions qui déterminent les conditions annexes auxquelles la maternité de substitution est admise. Ceci est donc l'objet de la présente proposition de loi qui vise uniquement à réprimer la maternité de substitution à des fins commerciales.

Choqués par des histoires rapportées par les médias de candidates mères porteuses disposées à vendre un enfant pour 25 000 euros sur l'Internet, nous pensons que la piste proposée est souhaitable. Des excès de ce genre prouvent qu'il est urgent d'interdire la maternité de substitution à des fins commerciales. La publicité y afférente et les rémunérations sont à proscrire. La grossesse ne peut devenir une profession. Le commerce d'enfants (à naître) dépasse toute imagination et doit être interdit.

En conséquence, nous proposons de prévoir dans le Code pénal que la maternité de substitution à des fins commerciales, le fait d'offrir ses services et de faire de la publicité en la matière soit punissables. Ces pratiques étant moralement condamnables, nous proposons d'inscrire cette répression au titre VII du Code pénal — Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique —, plus précisément en rétablissant, sous une forme adaptée, le chapitre II de ce titre.

Par souci d'exhaustivité, nous proposons également l'incrimination de celui qui paie des femmes pour être mère porteuse ou qui tente de les y inciter en leur offrant une rémunération de quelque nature que ce soit.

Marleen TEMMERMAN.
Guy SWENNEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'intitulé du livre II, titre VII, chapitre II, du Code pénal, abrogé par la loi du 28 novembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Chapitre II — Maternité de substitution à des fins commerciales »

Art. 3

L'article 354 du même Code, abrogé par la loi du 28 novembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 354. — Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 1 000 à 40 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, pour satisfaire le projet parental de tiers, fait engendrer un enfant contre paiement, de quelque forme que ce soit — à l'exclusion du dédommagement des frais inhérents à la grossesse — et le porte avec l'intention de s'en séparer après la naissance. »

Art. 4

L'article 355 du même Code, abrogé par la loi du 28 novembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 355. — Est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 20 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, offre ses services en la matière ou fait de la publicité afférente à l'infraction visée à l'article précédent. »

Art. 5

L'article 356 du même Code, abrogé par la loi du 28 novembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 356. — Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 1 000 à 40 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque rétribue une personne sous quelque forme que ce soit, offre de verser une rétribution, fait de la publicité pour le versement d'une telle rétribution ou échange à cet effet des biens et des services en vue de commettre l'infraction visée à l'article 354. »

23 mai 2011.

Marleen TEMMERMAN.
Guy SWENNEN.

(1) Les auteurs ont entre-temps déposé une proposition de loi visant à régler la maternité de substitution de haute technologie à des fins philanthropiques en prévoyant l'organisation de centres de maternité de substitution (doc. no 5-929/1 - 2010/2011). D'autres collègues, tant sénateurs que députés, ont également déposé des propositions en la matière.