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6 AVRIL 2011
La loi du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale et la loi du 28 mars 2000 portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate ont instauré une procédure accélérée. Celle-ci concernait des affaires pénales simples qui sont certes assez graves pour justifier la délivrance d'un mandat d'arrêt, mais qui ne sont pas assez complexes pour requérir une instruction judiciaire (1) .
Un arrêt de la Cour constitutionnelle (2) a cependant annulé, en 2002, plusieurs dispositions cruciales de la loi, de sorte que la procédure est devenue pratiquement inapplicable. Des lois de réparation ont été annoncées à de multiples reprises, mais celles-ci n'ont jamais vu le jour.
La réalité nous apprend cependant qu'une procédure accélérée efficace est grandement nécessaire. Le temps qui s'écoule entre le moment où l'infraction est commise et le moment où l'affaire est examinée par le juge du fond est souvent beaucoup trop long. Cette situation suscite une énorme incompréhension chez les victimes, alors que les auteurs ont un sentiment d'impunité et peuvent continuer à exercer leurs activités criminelles pendant une longue période sans être inquiétés.
La présente proposition vise à rétablir intégralement la procédure existante de comparution immédiate en adaptant les dispositions cruciales annulées par la Cour constitutionnelle, tout en tenant compte des observations formulées par la Cour.
Parallèlement aux infractions flagrantes et lorsque les charges, réunies dans le mois qui suit la commission de l'infraction, sont suffisantes pour soumettre l'affaire au juge du fond, nous entendons appliquer la procédure accélérée aux infractions suivantes: rébellion, attentat à la pudeur, coups et blessures volontaires, vol, extorsion et destructions de toutes sortes. Ces infractions sont les formes les plus fréquentes de criminalité de rue. S'ils sont généralement moins complexes, les faits précités constituent cependant un grand danger pour la sécurité en rue.
La peine de prison minimum requise pour entrer en considération pour la comparution immédiate est abaissée d'un an à huit jours. Cet abaissement est nécessaire, étant donné qu'une série d'infractions, comme les coups et blessures volontaires, par exemple, n'étaient pas susceptibles de donner lieu à la comparution immédiate en raison de la peine de prison minimum requise prévue initialement.
Afin de mieux sauvegarder les droits de la défense, les délais de comparution sont portés de quatre jours au moins et sept jours au plus, à huit jours au moins et quatorze jours au plus.
Dans certains quartiers urbains, et surtout à Bruxelles, la situation est devenue intenable. Il y a des rues de non-droit et des zones « no go » où les criminels font la loi et où la police ose à peine se montrer. Afin de renforcer l'emprise de la police sur ces quartiers et d'augmenter la sécurité, la procédure accélérée constitue l'une des solutions susceptibles d'améliorer la situation. Grâce à la procédure de comparution immédiate, la justice pourra agir plus rapidement, les jeunes délinquants pourront être sanctionnés beaucoup plus vite et être sortis de la rue et la confiance dans la justice sera renforcée.
Nous sommes conscients qu'une procédure accélérée ne résoudra pas, à elle seule, les problèmes de sécurité — celle-ci doit s'accompagner, notamment, d'une politique de tolérance zéro, de l'octroi de moyens supplémentaires à la police et aux tribunaux et d'une augmentation de la capacité carcérale pour les adultes et les mineurs —, mais elle constitue en tout cas un pas dans la bonne direction.
Articles 2 et 4, b)
Le délai de comparution immédiate devant le tribunal est doublé.
Cette modification prend en compte les motifs invoqués par la Cour constitutionnelle pour annuler, à cet égard, les dispositions initiales de la loi sur la comparution immédiate, comme elle l'a fait dans son arrêt du 28 mars 2002. Le prévenu et son avocat ont désormais davantage de temps pour préparer leur défense. De cette manière, l'éventuelle partie civile et son conseil disposent également d'un délai plus raisonnable pour préparer leur demande d'indemnisation.
Cette prolongation du délai de comparution devant le juge doit évidemment aussi être mise en conformité, quant au fond, avec la durée du mandat d'arrêt dont il est question dans la loi de 1990 sur la détention préventive, durée que la présente loi porte également à quinze jours.
Article 3
La présente loi donne au juge du fond, qui estime que l'affaire n'est pas en état d'être traitée immédiatement à l'audience introductive, la possibilité d'en reporter le traitement de quinze jours maximum, sans que le prévenu détenu doive nécessairement être remis en liberté. En cas de report du traitement de l'affaire, le juge du fond peut prolonger la détention d'un délai unique de quinze jours. Le choix de ce délai de quinze jours se justifie parfaitement par le fait que, dans la procédure normale prévue par la loi de 1990 sur la détention préventive, la prolongation de la détention est prononcée pour un délai d'un mois.
Article 4, a)
Cet article énumère les délits qui entrent en ligne de compte dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. Il s'agit notamment des faits suivants: rébellion, attentat à la pudeur, coups et blessures volontaires, vol et déprédations de toutes sortes.
La procédure est en outre rendue également applicable à tous les délits dont l'auteur est pris en flagrant délit ou au sujet desquels il est passé immédiatement aux aveux lors de sa première audition.
Bart LAEREMANS. Jurgen CEDER. Anke VAN DERMEERSCH. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle, le paragraphe 3, annulé par l'arrêt nº 56/2002 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par le paragraphe suivant:
« § 3. La convocation du procureur du Roi mentionne comme date de comparution devant le tribunal correctionnel une date qui ne peut être postérieure au quinzième jour suivant l'ordonnance visée à l'article 20bis, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, si le prévenu est une personne arrêtée. »
Art. 3
L'article 216septies du même Code, annulé partiellement par l'arrêt nº 56/2002 de la Cour constitutionnelle, est complété par l'alinéa suivant:
« Si le tribunal décide, conformément à l'alinéa 1er, de remettre à une ou plusieurs audiences la cause, que ce soit ou non pour convoquer un témoin conformément à l'alinéa 2, le tribunal doit statuer par la même ordonnance motivée sur le maintien du prévenu en détention pour un délai supplémentaire de quinze jours au maximum. »
Art. 4
Dans l'article 20bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans le paragraphe 1er, annulé partiellement par l'arrêt nº 56/2002 de la Cour constitutionnelle, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant le premier alinéa:
« Le procureur du Roi peut requérir un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate, conformément à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle, si les conditions suivantes sont réunies:
1º il s'agit de faits visés aux articles 269, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 280, 281, 373, alinéa 1er, 398, 399, 400, 405quater, 406, 410bis, 463, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 512, 514, 519, 521, 523, 525, 525bis, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532bis, 533, 534, 534bis, 534ter, 534quater, 535 à 537 du code pénal, pour autant que les faits soient punissables d'un emprisonnement correctionnel principal de huit jours sans excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes;
2º l'infraction est flagrante et punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins;
3º il s'agit d'infractions punissables d'un emprisonnement de huit jours au moins et le suspect fait des aveux lors de sa première audition. »;
b) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le mot « sept » est remplacé par le mot « quinze ».
23 mars 2011.
Bart LAEREMANS. Jurgen CEDER. Anke VAN DERMEERSCH. |
(1) Doc. parl. Chambre, DOC 50-0306/001, p. 3.
(2) Cour constitutionnelle, 28 mars 2002, no 56/2002, Moniteur belge du 13 avril 2002.