5-1042/1

5-1042/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

24 MAI 2011


Proposition de loi modifiant l'article 26 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique en ce qui concerne le délai de prescription de l'action publique et de l'action civile résultant d'une infraction

(Déposée par M. Peter Van Rompuy et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


À la suite d'une question préjudicielle posée par le tribunal de commerce de Liège, la Cour constitutionnelle a soumis l'article 26 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique à un contrôle constitutionnel.

L'article 26 de ladite loi dispose ce qui suit:

« Art. 26. L'action publique et l'action civile résultant d'une infraction aux dispositions ci-dessus de la présente loi, ou aux règlements arrêtés en exécution de celle-ci, se prescrivent par une année révolue à partir de la date du procès-verbal constatant l'infraction. »

Le juge a quo interroge la Cour sur la différence de traitement qui découle de cet article entre, d'une part, le délai de prescription auquel est soumise l'action en réparation du préjudice causé par un manquement aux dispositions de la loi du 10 mars 1925 constitutif d'une infraction et, d'autre part, le délai de prescription auquel est soumise l'action en réparation du préjudice causé par un manquement aux dispositions de la même loi, mais qui n'est pas constitutif d'une infraction. Dans le dernier cas, le délai de prescription est en principe fixé, en vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, à cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.

La Cour estime que la différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, à savoir le caractère pénalement punissable ou non du comportement dommageable.

En fixant à un an le délai de prescription de l'action en réparation du dommage résultant d'une faute constitutive d'une infraction pénale et en le faisant débuter à dater de la rédaction du procès-verbal constatant l'infraction, le législateur n'empêche pas que l'action civile découlant de l'infraction soit prescrite à l'échéance d'un délai inférieur à celui dont bénéficie la victime d'une faute — résultant, notamment, de la violation d'une disposition de la loi en cause non constitutive d'une infraction — en vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil.

Il s'ensuit que la disposition en cause peut avoir pour conséquence que la situation d'une personne ayant subi un dommage résultant d'une faute soit sensiblement plus défavorable lorsque cette faute constitue une infraction que lorsqu'elle n'en constitue pas une. Il en résulte une grave limitation des droits de la victime, hors de proportion avec les intérêts que le législateur a pu vouloir protéger en fixant à un an le délai de prescription de l'action publique et de l'action civile découlant de l'infraction.

La Cour constitutionnelle a donc constaté dans son arrêt que l'article 26 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Pour les arguments des parties et la motivation complète de la Cour constitutionnelle, il est renvoyé au texte de l'arrêt rendu le 22 décembre 2010 par la Cour constitutionnelle (arrêt nº 157/2010, numéro du rôle 4881).

La présente proposition de loi vise dès lors à mettre l'article 26 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique en conformité avec la Constitution, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cette disposition adapte l'article 26 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique de manière à tenir compte de l'arrêt rendu le 22 décembre 2010 par la Cour constitutionnelle (arrêt nº 157/2010, numéro du rôle 4881).

L'article 26 est aligné sur l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, qui prévoit que toutes les actions en réparation d'un dommage fondées sur une responsabilité extracontractuelle se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Ces actions se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article 26 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique prévoit désormais que l'action publique et l'action civile résultant d'une infraction aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit la date du procès-verbal constatant l'infraction, sans que ces actions puissent toutefois se prescrire avant que l'action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle au sens de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil soit prescrite.

Peter VAN ROMPUY.
Sabine de BETHUNE.
Rik TORFS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 26 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est remplacé par ce qui suit:

« Art. 26. L'action publique et l'action civile résultant d'une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit la date du procès-verbal constatant l'infraction, sans que ces actions puissent toutefois se prescrire avant que l'action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle au sens de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil soit prescrite. »

4 avril 2011.

Peter VAN ROMPUY.
Sabine de BETHUNE.
Rik TORFS.