5-405/3 | 5-405/3 |
14 MARS 2011
Nº 1 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 2
À l'article 1207, proposé, insérer les mots « Sans préjudice de l'application des procédures prévues aux articles 1206, alinéa 6 et 1225, » avant les mots « Si tous les indivisaires ne consentent pas à un partage amiable ».
Justification
L'article 1207 du Code judiciaire prévoit qu'à défaut d'accord pour un partage amiable, chaque indivisaire peut demander le partage judiciaire devant le tribunal de première instance.
Le Conseil d'État, dans son avis, souhaite que cette hypothèse soit mieux articulée avec les articles 1206 et 1225 qui visent le partage amiable lorsqu'une partie est respectivement mineure ou interdit, pourvue d'un administrateur provisoire, etc.
Les procédures de partage amiable prévoient dans ces hypothèses que le juge de paix peut également refuser son approbation au projet amiable de partage. Un partage judiciaire a alors lieu.
Nº 2 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 2
À l'article 1213, § 2, proposé, supprimer les mots « à la poste ».
Justification
Comme le souligne le Conseil d'État, les recommandés utilisés dans le cadre de la procédure judiciaire ou administrative ne sont plus réservés à la poste.
Nº 3 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 2
À l'article 1214, § 1er, proposé, insérer entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit:
« En ce qui concerne les personnes visées aux articles 1186 à 1189, l'accord global ou partiel portant sur une vente de gré à gré doit avoir fait l'objet d'une autorisation accordée par le juge conformément à l'article 1193bis. »
Justification
Comme le souligne le Conseil d'État, l'article 1193bis du Code judiciaire prévoit des conditions préalables d'autorisation du juge de paix ou du tribunal de première instance lorsqu'une vente de gré à gré concerne les immeubles qui appartiennent en pleine propriété ou appartiennent en copropriété à des mineurs, des présumés absents, des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire ou qui appartiennent à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire ou à des successions vacantes, à savoir les personnes visées par les articles 1186 à 1189 du Code judiciaire.
Nº 4 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 2
À l'article 1214, § 6, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « au nom de celles-ci » par les mots « en sa qualité d'auxiliaire de justice ».
Justification
Comme l'indique le Conseil d'État, si des parties sont absentes ou récalcitrantes, le notaire-liquidateur ne reçoit pas le prix « au nom de celles-ci » mais « en sa qualité d'auxiliaire de justice investi par le tribunal d'une mission légale ».
Nº 5 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 2
À l'article 1218, § 2, alinéa 1er, proposé, supprimer les mots « à la poste ».
Justification
Comme le souligne le Conseil d'État, les recommandés utilisés dans le cadre de la procédure judiciaire ou administrative ne sont plus réservés à la poste.
Nº 6 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 2
Compléter l'article 1218, § 3, proposé, par un alinéa 2, rédigé comme suit:
« Si plusieurs points de départ sont possibles pour faire débuter le délai de quatre mois, ce dernier prend cours à l'échéance la plus tardive. »
Justification
Il s'agit d'une remarque du Conseil d'État. L'amendement assure une meilleure sécurité juridique.
Nº 7 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 2
À l'article 1218, § 1er, alinéa premier, proposé, insérer après les mots « sous réserve » les mots « de l'application de l'article 747 ou ».
Justification
Le texte actuel prévoit, d'une part, à l'article 1217, la mise en état conventionnelle et, d'autre part, à l'article 1218, la mise en état judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, les délais intangibles sont fixés par la loi.
Le Conseil d'État indique qu'il y a lieu de prévoir une troisième voie de mise en état: l'application de l'article 747 du CJ qui permet au juge de fixer le calendrier en fonction de la complexité de l'affaire.
Ainsi, ces délais pourraient être allongés, si l'affaire est réellement très complexe ou raccourcis si, par exemple, le patrimoine visé par la liquidation ou le partage est peu important.
Nº 8 DE MME DEFRAIGNE ET M. COURTOIS
Art. 1er/1 (nouveau)
Insérer un article 1er/1, rédigé comme suit:
« Art. 1er/1. Dans le livre IV, chapitre IV du Code judiciaire, article 1193bis, il est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, un alinéa rédigé comme suit:
« Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits doivent également être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. »
Justification
Comme l'indique le Conseil d'État, la modification apportée à l'article 1326 du Code judiciaire a pour conséquence d'englober parmi les ventes susceptibles d'être purgeantes les ventes de gré à gré visées à l'article 1193bis du Code judiciaire, à savoir: les ventes de gré à gré concernant respectivement les immeubles qui appartiennent en pleine propriété ou appartiennent en copropriété à des mineurs, des présumés absents, des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire ou qui appartiennent à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire ou à des successions vacantes.
Or, l'article 1193bis du Code judiciaire ne prévoit pas que les créanciers hypothécaires ou privilégiées doivent être entendus ou à tout le moins appelés au cours de la procédure comme c'est le cas pour les autres ventes purgeantes.
L'amendement comble cette lacune.
| Christine DEFRAIGNE Alain COURTOIS. |
Nº 9 DE MME DEFRAIGNE
Art. 2
À l'article 1214 proposé, insérer un § 8, rédigé comme suit:
« § 8. Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 1220, § 2, toutes les contestations relatives à la liquidation ou au partage survenant au cours de ceux-ci, entre les parties ou entre les parties et le notaire-liquidateur sont réglées par le juge.
À cet effet, les parties et le notaire-liquidateur peuvent s'adresser au juge par lettre missive, motivée. Le cas échéant, le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et du notaire-liquidateur.
Dans les cinq jours, le greffier en avise les parties et leurs conseils par lettre missive, ainsi que le notaire-liquidateur et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.
La comparution en Chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours.
Le greffier notifie cette décision conformément à l'alinéa 3. »
Justification
L'objectif de cet amendement est de prévoir, pour la procédure de liquidation-partage, la faculté de revenir devant le juge dès qu'une des parties ou le notaire-liquidateur estime que cela s'avère nécessaire pour le bon déroulement de la procédure.
Cette saisine quasi permanente permet, notamment, aux parties de rester maîtres de leur affaire et à ces dernières ainsi qu'au liquidateur d'être garants de son avancement.
La procédure spécialement organisée au cas où le notaire liquidateur n'agit pas dans les délais prévus par le calendrier — article 1220, § 2 — n'est pas modifiée. Ses spécificités sont conservées: notification aux parties et au notaire-liquidateur par pli judiciaire, possibilité laissée au notaire-liquidateur de faire part de ses observations dans les 15 jours de la notification.
Il est laissé au juge la possibilité — « le cas échéant » — de ne pas faire venir l'affaire devant lui prématurément. Le juge est libre de ne pas faire droit à des demandes qui seraient, par exemple, purement dilatoires.
| Christine DEFRAIGNE. |