5-1007/1

5-1007/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

4 MAI 2011


Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les mesures de contrainte en cas de non-respect des règles relatives à l'hébergement et au droit aux relations personnelles

(Déposée par Mme Martine Taelman)


DÉVELOPPEMENTS


En vertu de l'article 387ter du Code civil, lorsqu'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants et au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le juge compétent.

Une des options laissées au juge est d'autoriser — sans préjudice des poursuites pénales — la partie victime de la violation d'une décision à recourir à des mesures de contraintes dont il déterminera la nature et les modalités d'exercices au regard de l'intérêt de l'enfant et désignera, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision.

Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable.

Dans le cas d'un parent insolvable, l'astreinte visée ne peut être d'un tel montant qu'elle ne peut plus être exécutée et qu'elle ne constitue dès lors plus un moyen de contrainte. C'est précisément à cette fin que l'article 387ter, § 1er, alinéa 6, du Code civil précise que, dans ce cas, l'article 1412 du Code judiciaire peut être appliqué. Les exclusions et les limitations prévues en matière de saisie (articles 1409, 1409bis, 1410, § 1er, § 2, 1º à 7, § 3 et § 4) ne s'appliquent dès lors pas à la condamnation sous peine d'astreinte en cas de non-respect des règles relatives à l'hébergement et au droit aux relations personnelles.

La formulation de l'article 1412, alinéa 1er, 3º, du Code judiciaire pose toutefois problème. Cette disposition renvoie tout d'abord à l'article 387ter, alinéa 2, du Code civil, alors qu'il s'agit en réalité de l'article 387ter, § 1er, alinéa 6.

Ensuite, les termes de l'article 1412 du Code judiciaire laissent à penser que le juge doit toujours infliger l'astreinte en combinaison avec le superprivilège de l'article 1412 du Code judiciaire. Or, on peut déduire de l'article 387ter, § 1er, alinéa 6, du Code civil que le juge dispose d'une certaine liberté d'appréciation, tant en ce qui concerne l'imposition d'une astreinte qu'en ce qui concerne l'ajout du superprivilège.

Une lecture conjointe correcte des deux articles permet de conclure que ce superprivilège peut mais ne doit pas être imposé par le juge. En outre, il appartient aux parties de demander l'application de cette mesure, qui ne peut être décidée d'office.

Nous proposons d'adapter la formulation de l'article 1412 du Code judiciaire de telle sorte que le renvoi aux dispositions de l'article 387ter du Code civil soit correct et qu'il soit clair, grâce à l'insertion du mot « faculté », que le juge dispose d'une marge d'appréciation en ce qui concerne l'imposition d'une astreinte et l'ajout du superprivilège.

Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 1412, alinéa 1er, 3º, du Code judiciaire, inséré par la loi du 18 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:

« 3º lorsque le juge a fait usage de la faculté visée à l'article 387ter, § 1er, alinéa 6, du Code civil. »

7 avril 2011.

Martine TAELMAN.