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4 MAI 2011
La répression des faits de collaboration, prétendus ou non, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale constitue une des pages les plus sombres de l'histoire de l'État belge.
On ne peut se faire de l'attitude adoptée par notre population au cours des années d'occupation 1940-1945 une vision manichéenne comprenant d'un côté les collaborateurs et de l'autre les résistants, les traîtres s'opposant aux patriotes. Il est en outre pratiquement impossible de tracer une ligne de démarcation nette entre collaboration et résistance. Il y avait même, dans un certain sens, une part de résistant parmi ceux que l'on a qualifiés de collaborateurs. C'est ainsi, par exemple, que les secrétaires généraux ont accompli crânement de nombreux actes de résistance. L. Picard, l'historien de gauche, dont l'honnêteté ne peut être mise en doute, écrivait déjà en 1952 dans la revue Vrij Onderzoek de l'université de Bruxelles: « Il n'est pas exact de dire que la résistance aurait été d'une moralité irréprochable et la collaboration immorale. Dans les deux camps, noblesse et bassesse se côtoyaient. » Il y avait collaboration et collaboration. Le 16 janvier 1957, Herman Todts écrivait à ce sujet dans De Standaard: « On commet l'erreur de réduire la résistance à une bande d'assassins. Telle n'était pas la résistance, telle ne pouvait, par principe, être la résistance. On pèche par simplisme en assimilant les collaborateurs à des acolytes de la Gestapo. Telle n'était pas la collaboration. Il s'agissait là d'un exemple d'excès au même titre que les meurtres inutiles, les vols et les incendies criminels qui étaient des excès de la résistance. »
Il est malveillant d'assimiler à des délateurs et à des tortionnaires tous ceux qui ont été mêlés de près ou de loin à la collaboration. Cette remarque est particulièrement vraie pour la Flandre, où de nombreuses circonstances atténuantes peuvent être invoquées pour justifier la collaboration. Dans l'ouvrage du Davidsfonds intitulé « Staatsburgerlijke opvoeding » (éducation civique), le professeur, A. Dondeyne, qui deviendra plus tard Monseigneur A. Dondeyne, explique pourquoi le sens civique est si peu développé en Flandre: « cela s'explique aussi parce que nous, Flamands, n'avons pas connu d'État ayant défendu spontanément et sincèrement les aspirations du peuple flamand. Le cur de l'État officiel et celui de la communauté flamande n'ont quasi jamais été à l'unisson. » L'incorrection dont a fait preuve l'État belge à l'égard du peuple flamand a considérablement favorisé l'émergence, chez de nombreux Flamands, de tendances collaborationnistes. À cela s'ajoutent les déportations de mai 1940 vers des camps français. Quelques milliers de « personnes suspectes » furent arrêtées, emmenées et maltraitées. Certaines arrestations étaient manifestement dictées par des sentiments antiflamands. C'est ainsi que le dirigeant du Verdinaso, Joris Van Severen — on notera qu'au cours des dernières années précédant la guerre, il était devenu de plus en plus belge — fut arrêté et déporté avant d'être abattu le 20 mai 1940 à Abbeville. Il s'agissait à chaque fois d'arrestations administratives, sans interrogatoire, sans aide juridique et sans jugement. Des gens étaient arrêtés et déportés avant même qu'ils aient commis le moindre acte contre la sécurité du pays et poussés ainsi dans les bras de l'ordre nouveau et de la collaboration. Outre la question flamande et les déportations aveugles et injustifiées vers la France, l'aversion pour le « bolchevisme athée » très répandue dans la Flandre très catholique de l'époque, constitue une troisième circonstance atténuante. Avant la guerre, les organisations et mouvements de jeunesse catholiques avaient mené une propagande intensive contre la Russie communiste: « Rome ou Moscou ! »
La répression qui a sévi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale était « sans mesure et sans fin », comme l'exprime parfaitement le titre de l'ouvrage du professeur Raymond Derine (« Repressie zonder maat of einde ? ») consacré à la répression. À cette époque déjà, on était conscient de l'injustice et des excès de cette répression. Le Wallon Pholien, qui devait ensuite devenir premier ministre, a caractérisé la justice rendue à l'époque de la répression par une formule immortelle: « une justice de rois nègres », par laquelle il visait le pouvoir sans frein des auditeurs militaires. Le professeur Wildiers a, quant à lui, parlé d'une « décadence juridique telle que notre pays n'en a jamais connue ».
Des milliers de personnes ont été condamnées sur la base de lois à effet rétroactif, ce qui constitue une violation flagrante de tous les principes de l'État de droit. Des fraudes ont été commises systématiquement lors de la constitution des dossiers: les éléments qui plaidaient en faveur du prévenu étaient écartés. Les témoins de la défense étaient intimidés, menacés de poursuites ou n'étaient tout simplement pas autorisés à s'exprimer. Des milliers de témoignages accablants ont été fabriqués, bien souvent avec la complicité des magistrats. C'est surtout le pouvoir des auditeurs militaires qui était démesuré et grotesque. Ils étaient à la fois procureur du Roi, juge d'instruction, chambre du conseil pour le Conseil de guerre et en appel et ministère public pour la Cour militaire.
Un magistrat a décrit cette situation avec beaucoup de cynisme: « Après avoir fait rapport, assis dans les fauteuils de droite, en ma qualité de juge d'instruction, je vais m'asseoir à gauche, où je formule mon réquisitoire en qualité de ministère public. Ensuite, je vais m'asseoir au milieu, où j'entends la défense en tant que juge. Et enfin, je statue. »
Le 21 juin 1951, à la Chambre, le ministre d'État socialiste Soudan a eu des mots durs à l'égard des méthodes utilisées par les tribunaux d'exception militaires: « Ainsi nous avons vu — vous en avez été témoins — certaines juridictions militaires siégeant comme au théâtre. La foule était là, applaudissant les déclarations patriotiques des magistrats; la foule était là, qui réclamait des condamnations sévères, et la presse suivait. À certains moments — et il est bon actuellement de le rappeler — nous avions le sentiment de nous trouver devant certains tribunaux de la Révolution française. » Afin de pouvoir maintenir les tribunaux d'exception, la Belgique d'après-guerre n'a reculé devant rien pour recourir à des fictions juridiques. Ainsi, l'état de guerre a été prolongé artificiellement jusqu'au 15 juin 1949 ! (arrêté-loi du 9 mai 1944). Des centaines de milliers de dossiers n'étaient rien d'autre qu'un ramassis de faux témoignages, d'accusations malveillantes et gratuites et de règlements de comptes personnels. Mais cela suffisait à l'époque pour être condamné à mort, à une amende de plusieurs dizaines de millions ou à une peine d'emprisonnement de longue durée.
La répression de la collaboration n'a été qu'un prétexte dont on s'est servi pour frapper le mouvement flamand, ce que le journal francophone anversois Le Matin du 4 novembre 1944 a confirmé sans équivoque: « Puisqu'on fait le nettoyage, il faut le faire complètement et radicalement, une fois pour toutes... Il faut détruire tout ce qui était inspiré, directement ou indirectement, par le nationalisme flamand. » Cela explique pourquoi tant de personnes issues des milieux culturels flamands ont été touchées par la répression. Citons, au hasard, quelques noms d'une liste interminable: Valère Depauw, Filip de Pillecijn, Felix Timmermans, Ernest Claes, André Demedts, Jozef van Overstraete (président du VTB-VAB !), le père Callewaert, Prosper de Troyer, Emiel Hullebroeck, Armand Preud'homme, Gaston Feremans, Wies Moens, Albert Servaes, le père Stracke, Dom Modest van Assche, ... Cela explique également pourquoi un dossier a été constitué à charge d'un démocrate-chrétien aussi intègre que Leo Delwaide, qui, en tant que bourgmestre d'Anvers pendant la guerre, avait opposé une résistance si farouche aux Allemands que les SS en voulaient à sa vie et que son nom figurait en 1945 sur une liste de la Gestapo contenant les noms des personnes à arrêter immédiatement.
On comprendra également à quel point la justice belge de l'époque était bornée, aveugle et haineuse si l'on sait qu'un dossier a même été ouvert contre Van Eyck et Rembrandt van Rijn, accusés de collaboration, ou qu'un dossier comportait, comme élément à charge, la découverte chez le suspect d'un « livre très antipatriotique »: Elias of het gevecht met de nachtegaal de Maurice Gilliams. Des dizaines de milliers de Flamands étaient aussi innocents que Rembrandt, mais ils avaient la malchance d'être encore en vie. Quatre mois après leur arrestation, des milliers de prisonniers n'avaient même pas encore été interrogés. En revanche, ils avaient été battus ou violés et leur maison avait été saccagée. La Belgique ne serait pas ce qu'elle est sans les discriminations qu'on a coutume d'y établir. Pour ne citer qu'un seul cas: un général wallon, qui s'était battu sur le front de l'Est, a été condamné à quinze ans d'emprisonnement. Un major flamand, qui avait seulement signé un mémorandum afin d'être libéré d'un camp de prisonniers allemands, a été condamné à vingt ans d'emprisonnement et à une amende d'un demi-million de francs.
Les conséquences financières d'une condamnation ou d'une sanction pour « incivisme » n'étaient pas négligeables. On punissait ainsi non seulement celui qui avait été condamné ou avait fait l'objet d'une autre sanction, mais également l'ensemble de sa famille.
Les perspectives professionnelles des condamnés étaient considérablement réduites. Les condamnations entraînaient en effet systématiquement la déchéance de droits. L'article 31 et suivants du Code pénal prévoyaient la possibilité ou l'obligation, pour les tribunaux, de prononcer contre le condamné, lorsqu'une sanction donnée lui était infligée, l'interdiction temporaire ou à perpétuité d'une série de droits civils et politiques, interdiction qui impliquait notamment la perte du droit d'éligibilité et du droit d'exercer des fonctions, emplois ou offices publics. L'arrêté-loi pris à Londres du 6 mai 1944 a inséré les articles 123sexies et 123septies dans le Code pénal. Cet arrêté-loi a accru considérablement le nombre de droits dont l'interdiction pouvait être prononcée. L'interdiction concernait des droits économiques, voire des droits culturels, et l'exercice de nombreuses professions. En cas de condamnation à une peine criminelle, l'interdiction était obligatoire et prononcée à perpétuité. Le condamné était de ce fait privé, à perpétuité, de pratiquement toute participation à la vie publique. La mort civile, qui est interdite par la Constitution, était en fait rétablie de cette manière. Les intéressés perdaient le droit d'être inscrits à un des tableaux de l'Ordre des avocats, le droit de faire partie du corps enseignant, le droit d'être rémunéré en tant que ministre d'un culte, le droit de participer de quelque manière que ce soit à l'exploitation, à la gestion, à la rédaction ou à l'impression ou la distribution d'un quotidien ou d'une autre publication, le droit d'exercer la fonction d'administrateur, de commissaire, d'agent d'affaires ou de fondé de pouvoir dans une société anonyme, le droit d'exercer la profession d'agent de change, de banquier, d'agent d'affaires, d'administrateur, de directeur ou de fondé de pouvoirs d'une banque, etc. L'arrêté-loi Grégoire du 19 septembre 1945 a durci l'application de l'article 123sexies de deux manières. D'une part, il a également rendu obligatoire l'interdiction à perpétuité de tous les droits en cas de condamnation à une peine correctionnelle. D'autre part, il a instauré les « listes de l'auditeur militaire ». Il suffisait que l'auditeur inscrive l'intéressé sur cette liste, même en l'absence de condamnation, voire en cas d'acquittement, pour qu'il soit déchu à perpétuité de tous les droits inscrits à l'article 123sexies du Code pénal ! Cette sanction pénale a frappé 20 652 personnes. Il s'agit là sans nul doute l'un des plus grands scandales de l'épuration. Celui qui avait été acquitté pénalement, mais qui se retrouvait malgré tout sur les listes d'épuration faisait l'objet d'interdictions tout aussi sévères qu'une personne condamnée à une peine grave. Les personnes qui avaient été inscrites sur la liste de l'auditeur militaire ne furent réintégrées dans tous leurs droits que par la loi Vermeylen du 30 juin 1961. Au total, 74 346 personnes furent déchues de nombreux droits au cours de la période de répression. Mêmes les avocats, les médecins, les pharmaciens, les agents de change et les professeurs de l'enseignement libre subventionné qui avaient été éloignés de leur communauté professionnelle furent déchus de plein droit à perpétuité de certains droits en vertu de la loi d'épuration du 19 septembre 1945, et ce, sans préjudice des sanctions pénales. Dans l'enseignement libre, ce sont les pouvoirs organisateurs qui étaient chargés de l'épuration, mais le ministre de l'Instruction publique exerçait un contrôle sur le traitement réservé aux enseignants « suspects » des écoles primaires et techniques catholiques. Le ministre faisait examiner si le taux de la peine proposé répondait aux critères qui étaient utilisés dans l'enseignement public. Il pouvait infliger une sanction plus lourde et retirer les subventions si l'école n'appliquait pas cette sanction.
Outre les restrictions d'ordre professionnel qui découlèrent directement de l'application des arrêtés-lois des 6 mai 1944 et 19 septembre 1945, les « noirs » eurent à subir bien d'autres désagréments sur le plan professionnel. Ainsi, une carte de commerce ambulant pouvait être refusée à des commerçants pour des raisons d'incivisme et les entrepreneurs qui avaient été condamnés du chef d'incivisme ou qui étaient inscrits sur la liste de l'auditeur militaire ne pouvaient participer aux soumissions pour des marchés publics.
Le « certificat de civisme » a exclu des dizaines de milliers de citoyens de toute une série d'activités. On se voyait refuser un registre de commerce, un passeport pour l'étranger, un permis de conduire, un compte chèque postal, etc. On ne pouvait pas faire d'études dans une université de l'État, ni même présenter un examen devant le jury d'État. Ces exclusions handicapaient ni plus ni moins les intéressés qui voulaient gagner leur vie.
Des milliers de gens ont été traités comme des parias. Par toute une série de mesures d'exception, on a privé les « noirs » d'une quantité d'avantages matériels dont bénéficiaient les autres citoyens: on leur refusa la pension d'ancien combattant 1914-1918, les cartes de réduction pour les chemins de fer, la réparation des dommages de guerre et des dommages causés par les troupes alliées, les dédommagements du chef de réquisitions par l'occupant, l'indemnité au titre de victime civile de la guerre, la prolongation du bail à ferme, la prime à la construction prévue par la loi De Taeye, etc.
Une condamnation ou une sanction pour actes présumés d'incivisme durant la deuxième guerre mondiale pouvait également avoir des conséquences préjudiciables sur la situation de pension de la victime de la répression. Ces conséquences ont été répertoriées de manière détaillée dans le rapport établi par MM. A. Bourgeois et G. Temmerman au nom du groupe de travail chargé de dresser un inventaire des conséquences sociales et humaines pour les victimes de la guerre, y compris de la Guerre civile d'Espagne, et pour les victimes de la législation sur la répression et l'épuration (Conseil flamand, session 1984-1985, Doc. nº 290, p. 143 et ss.).
La mesure la plus controversée fut l'intentement d'actions en dédommagement de l'État belge. Après la libération, en 1944, le gouvernement décida en effet que l'État devait réclamer un dédommagement à charge des personnes qui avaient collaboré avec l'ennemi, au motif que les prévenus auraient, par leurs actions, prolongé la durée de la guerre. Pour ceux qui ont été condamnés à payer des dommages et intérêts, les conséquences furent incommensurables. Outre que les sommes réclamées étaient souvent supérieures aux moyens financiers des condamnés, il s'agissait d'une sanction civile, ce qui impliquait qu'elle ne s'éteignait pas lorsque la personne concernée était grâciée, qu'elle pouvait également s'appliquer aux héritiers d'un collaborateur décédé et que les biens appartenant à la communauté conjugale étaient également concernés. La confiscation des biens, interdite par la Constitution, a en fait été réintroduite. L'État a obtenu un dédommagement dans 4 439 affaires. Le montant total des sommes obtenues à titre de dédommagement peut être estimé à environ 10 milliards de francs. Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine que dans la plupart des cas, c'est sans juste motif que, des sommes importantes ont été obtenues à ce titre. Un arrêt de la cour d'appel de Gand du 2 juin 1949 a rejeté la demande en dédommagement moral sur la base de la considération que les infractions contre la sûreté de l'État ne nuisent pas davantage à la renommée de l'État que toute autre infraction aux dispositions du Code pénal, pour lesquelles l'État n'intente jamais d'action en dédommagement. Le 14 décembre 1950, la Cour de cassation a également confirmé qu'une infraction contre la sûreté extérieure de l'État ne suffit pas pour justifier une demande de dédommagement. La doctrine ne reconnaît pas non plus à l'État le droit de réclamer un dédommagement moral du chef d'une infraction à des articles du Code pénal, si ce dommage moral ne résulte pas directement de la nature même des infractions (par exemple: calomnie, diffamation, ...). Dans l'ensemble, tout le monde s'accorde à dire que les infractions commises à l'encontre de l'État donnent lieu à des représailles plutôt qu'à un dédommagement et que le droit civil au dédommagement ne doit pas être accordé à la personne morale de droit public du fait du préjudice qu'elle a subi en raison d'infractions à la loi pénale.
Le séquestre formait une catégorie distincte. Il ne constituait pas une sanction au sens strict, mais une mesure préventive qui devait garantir l'exécution des peines patrimoniales et des réparations. Les biens des inculpés étaient ainsi placées sous un régime de gestion forcée jusqu'au terme de la procédure pénale et, en cas de condamnation, servaient à satisfaire à toutes les obligations financières au profit de l'État belge. Pas moins de 15 134 dossiers de séquestration ont été ouverts.
La présente proposition de loi vise à mettre un terme, pour l'avenir, à tous les effets des condamnations et autres sanctions prononcées pour incivisme. Le chapitre II crée le cadre légal nécessaire à cet effet en conférant au Roi le pouvoir général de prendre les mesures requises afin d'effacer pour l'avenir les effets des condamnations et autres sanctions prononcées pour incivisme. Vu les nombreuses années qui se sont écoulées depuis la période de la répression, l'intérêt d'effacer pour l'avenir les effets des condamnations et autres sanctions prononcées pour incivisme a sensiblement diminué. Ainsi, pratiquement tous les dommages-intérêts ont entre-temps été payés à l'État et les intéressés ont, depuis des années déjà, mis un terme à leur carrière professionnelle. Ceci n'ôte toutefois rien à la réalité de la misère que les victimes de la répression ainsi que les membres de leur famille ont éprouvée, parfois pendant de longues années, sur le plan humain, social et financier. Le chapitre III de la présente proposition de loi prévoit dès lors la création d'une commission d'indemnisation des victimes de la répression d'après-guerre ou de leurs proches pour le préjudice financier subi à la suite des condamnations et sanctions infligées du chef d'actes d'incivisme prétendument commis durant la Seconde guerre mondiale. Une demande d'indemnisation peut être introduite par toute personne possédant ou ayant possédé la nationalité belge et ayant subi un préjudice financier à la suite d'une condamnation ou d'une sanction infligée du chef d'actes d'incivisme prétendument perpétrés entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945. Si la personne répondant à ces conditions est déjà décédée, une demande d'indemnisation peut être introduite par ses ayants droit jusqu'aux premier, deuxième et troisième degrés au sens des articles 737 à 744 du Code civil.
Bart LAEREMANS. Jurgen CEDER. Anke VAN DERMEERSCH. |
CHAPITRE 1er
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Effacement, pour l'avenir, de tous les effets des condamnations et sanctions infligées du chef d'actes d'incivisme prétendument commis entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945.
Art. 2
Le Roi apporte les modifications nécessaires aux lois et arrêtés, et prend tous les arrêtés nécessaires en vue de la suppression, pour l'avenir, de tous les effets des condamnations et sanctions infligées du chef d'actes d'incivisme prétendument, commis entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945.
CHAPITRE 3
La Commission d'indemnisation des victimes de la répression d'après-guerre, ou de leurs descendants pour le préjudice financier subi à la suite des condamnations et sanctions infligées du chef d'actes d'incivisme prétendument commis entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945
Art. 3
§ 1er. Il est institué, auprès des Services du premier ministre, une commission d'indemnisation des victimes de la répression d'après-guerre ou de leurs descendants pour le préjudice financier subi à la suite des condamnations et sanctions infligées du chef d'actes d'incivisme prétendument commis entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945, dénommée ci-après « la commission ».
La commission statue sur les demandes d'indemnisation sous les conditions et selon les règles fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Le Roi fixe les modalités de fonctionnement de la commission.
Art. 4
§ 1er. La commission est constituée de six fonctionnaires ou fonctionnaires retraités et comprend:
— deux membres francophones;
— trois membres néerlandophones;
— un membre germanophone.
Le président doit attester de la connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise et de la langue allemande, conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Il est désigné par le Roi sur proposition du premier ministre. Les autres membres sont désignés par Lui sur proposition du ministre de la Justice.
§ 2. Un suppléant est nommé pour le président et pour chaque membre, conformément aux conditions prévues au paragraphe 1er.
§ 3. Dans le cadre de sa mission, la commission peut faire appel à des experts afin de recueillir les avis qu'elle juge utiles.
Art. 5
Un secrétariat est mis à la disposition de la commission. Le Roi fixe la composition, le statut et les règles de fonctionnement du secrétariat.
Art. 6
Les dépenses liées aux activités de la commission et de son secrétariat sont à charge du budget du premier ministre.
Le Roi fixe le montant des jetons de présence et des frais de déplacement accordés au président, aux membres et aux experts de la commission.
CHAPITRE 4
Demandes d'indemnisation
Art. 7
§ 1er. Est autorisée à introduire une demande d'indemnisation toute personne qui remplit cumulativement les conditions suivantes:
1º posséder ou avoir possédé la nationalité belge;
2º avoir subi un préjudice financier à la suite d'une condamnation ou d'une sanction infligée du chef d'actes d'incivisme prétendument commis entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945.
§ 2. Si la personne visée au paragraphe 1er est décédée, les ayants droit aux premier, deuxième et troisième degrés, au sens des articles 737 à 744 du Code civil, peuvent introduire une demande d'indemnisation pour autant qu'ils satisfassent aux conditions prévues au paragraphe 1er et qu'ils justifient de leur qualité conformément aux règles de droit commun.
Art. 8
La demande d'indemnisation est adressée au président de la commission par lettre recommandée à la poste et accompagnée de toutes les pièces utiles.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa précédent ainsi que les autres règles de procédure à suivre devant la commission. Il détermine également la manière dont est établi le montant de l'indemnisation ainsi que le mode de paiement de celui-ci à l'ayant droit.
CHAPITRE 5
Entrée en vigueur
Art. 9
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
16 mars 2011.
Bart LAEREMANS. Jurgen CEDER. Anke VAN DERMEERSCH. |