5-974/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

26 AVRIL 2011


Proposition de loi visant à limiter les fortes augmentations soudaines des primes des assurances hospitalisation

(Déposée par Mme Marleen Temmerman et M. Frank Vandenbroucke)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 138bis-4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, inséré par la loi du 20 juillet 2007 et remplacé récemment par la loi du 17 juin 2009, limite pour une entreprise d'assurances les possibilités de modifier les bases techniques de la prime et les conditions de couverture après la signature d'un contrat individuel d'assurance maladie.

De telles modifications ne peuvent en principe être apportées que moyennant l'accord réciproque des parties, à la requête exclusive de l'assuré principal et dans l'intérêt de l'assuré (article 138bis-4, § 1er).

Hormis ce cas, la prime, la franchise et la prestation peuvent aussi être adaptées à l'échéance annuelle de la prime:

1º sur la base de l'indice des prix à la consommation (article 138bis-4, § 2);

2º sur la base de l'indice médical (article 138bis-4, § 3);

3º sur la base d'une demande d'augmenter la prime formulée par un assureur et approuvée par la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) (article 12 de la loi du 17 juin 2009).

L'instauration de l'indice médical avait pour objectif d'éviter les fortes augmentations soudaines des primes, telles qu'elles se produisaient dans le passé, et de baser l'augmentation des primes sur les coûts réels. L'indice médical doit être basé, selon la loi, sur des paramètres « objectifs » et « représentatifs ».

Le calcul et l'application de l'indice médical sont toutefois contestés tant par les assureurs que par les représentants des consommateurs.

Outre le fait que l'on peut sérieusement s'interroger sur la fiabilité des données utilisées pour établir l'indice médical, il est clair que l'indice médical ne réussit pas à maintenir les hausses de prime sous contrôle ni à lier les augmentations aux coûts réels.

Les dispositions légales relatives aux adaptations des primes n'ont pas, dans la pratique, permis une plus grande clarté ni une modération de la hausse des primes. Il y a tout d'abord eu la hausse des primes pratiquée illégalement par DKV, qui s'était pour cela notamment fondée à tort sur la possibilité prévue à l'article 12 de la loi du 17 juin 2009. Pour cette année, différents assureurs ont annoncé leur intention d'augmenter à nouveau leurs primes de 6,71 %, en se basant sur une interprétation contestée et contradictoire de l'indice médical.

La présente proposition de loi tend à supprimer l'indice médical, ce qui ne peut que renforcer la clarté et la sécurité juridique en ce qui concerne les primes. Hormis la possibilité prévue à l'article 138bis-4, § 1er, les primes pourraient uniquement être adaptées à l'indice des prix à la consommation. C'est logique, dès lors que cet indice prend également en compte l'évolution des soins de santé.

Dans l'optique de la sécurité juridique, l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est également abrogé.

L'article 12 de la loi du 17 juin 2009 donne aux assureurs une possibilité supplémentaire d'augmenter les primes indépendamment de tout indice objectif. Cet article est abrogé, ce qui implique que la disposition modificative de l'article 21octies, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 est abrogée avec effet rétroactif, de sorte qu'elle est réputée n'avoir jamais existé et n'avoir jamais produit d'effets.

Marleen TEMMERMAN.
Frank VANDENBROUCKE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 138bis-4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifié par la loi du 17 juin 2009, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 3

L'article 12 de la loi du 17 juin 2009 modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est abrogé.

Art. 4

L'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est abrogé.

4 avril 2011.

Marleen TEMMERMAN.
Frank VANDENBROUCKE.