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11 AVRIL 2011
En vertu de l'article 53, 8º, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne constituent pas des frais professionnels, 50 % de la quotité professionnelle des frais de restaurant, de réception et de cadeaux d'affaires, à l'exclusion toutefois:
a. des frais de restaurant des représentants du secteur alimentaire, dont la nécessité dans l'exercice de l'activité professionnelle, dans le cadre d'une relation potentielle ou réelle de fournisseur à client, est établie par le contribuable;
b. des articles publicitaires portant de manière apparente et durable la dénomination de l'entreprise donatrice.
La limitation de la déductibilité des frais de restaurant à concurrence d'un plafond oscillant entre 50 % et 69 % a entraîné une perte de revenus considérable pour le secteur de la restauration.
Beaucoup d'entreprises ont réagi à cette mesure fiscale en diminuant en effet très fortement le nombre de leurs dîners d'affaires et en installant un restaurant au sein de leur entreprise. Les coûts des restaurants d'entreprise sont, en effet, déductibles à 100 %.
Les clients de ces entreprises, qui, pour leur plus grand plaisir, avaient découvert les charmes et les qualités de la restauration belge, se sont soudain vu inviter à prendre place dans un restaurant d'entreprise.
Par ailleurs, les notes de restaurants étrangers peuvent être déduites fiscalement à 100 % dans notre pays. Cette situation crée à l'égard des restaurateurs belges une profonde discrimination dont les effets se marquent surtout dans les régions frontalières.
L'HORECA est un secteur non négligeable de l'économie belge. Ce secteur représente quelque 3 % du produit national brut (PNB) et occupe quelque 120 000 travailleurs inscrits.
Le nombre de faillites ne cesse d'augmenter en raison de la grave crise que traverse le secteur. Le fonds de roulement net de nombreuses entreprises du secteur accuse un solde négatif, de sorte que celles-ci ne sont pas en mesure de faire face à leurs obligations à court terme. Du fait du manque de rentabilité et de l'importance des dépenses de personnel, le bénéfice net est insuffisant, voire négatif pour la plupart des entreprises de restauration.
Il est dès lors urgent de prendre des mesures pour redynamiser le secteur.
La présente proposition de loi vise à porter à 100 % le taux de déductibilité fiscale de la quotité professionnelle des frais de restaurant et de réception.
Il va de soi que la présente proposition permettra de rendre le secteur horeca beaucoup plus attrayant, de sorte que les effets induits par la création d'emplois supplémentaires et l'augmentation du chiffre d'affaires compenseront en grande partie le coût budgétaire de la proposition.
| Anke VAN DERMEERSCH. Yves BUYSSE. Filip DEWINTER. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 52 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit:
« 12º la quotité professionnelle des frais de restaurant et de réception exposés les jours ouvrables, les frais de cadeaux d'affaires et les frais de restaurant des représentants du secteur alimentaire, dont la nécessité dans l'exercice de l'activité professionnelle, dans le cadre d'une relation potentielle ou réelle de fournisseur à client, est établie par le contribuable. »
Art. 3
L'article 53, 8º, du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« 8º 50 % des frais de cadeaux d'affaires, à l'exclusion toutefois des articles publicitaires portant de manière apparente et durable la dénomination de l'entreprise donatrice; ».
24 mars 2011.
| Anke VAN DERMEERSCH. Yves BUYSSE. Filip DEWINTER. |