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22 MARS 2011
I. INTRODUCTION
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants le 11 février 2011 en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 53-1208/1).
Il a été adopté à la Chambre des représentants le 17 mars 2011 par 67 voix contre 34 et 26 abstentions. Il a été transmis au Sénat le 18 mars 2011 et évoqué le même jour.
La commission des Affaires sociales, qui était saisie des articles 86 à 94 du projet de loi, l'a examiné lors de ses réunions des 15 et 22 mars 2011, en présence de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile et de la vice-première ministre et et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale.
Conformément à l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission a entamé l'examen du projet avant le vote final à la Chambre des représentants.
II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS
A. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances
Mme Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances démissionnaire, explique que les articles 86, 87 et 88 apportent des adaptations techniques. L'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires a créé une tarification spécifique pour la surveillance médicale des stagiaires. En outre, on a créé la possibilité que les frais de cette surveillance puissent être pris en charge par le Fonds des maladies professionnelles lorsque les examens sont effectués par les services externes de prévention et de protection au travail de l'établissement d'enseignement.
Le Conseil d'État a ensuite annulé la partie concernée de cet arrêté royal. De ce fait, il n'existait plus de base légale aux paiements effectués par le Fonds entre le 1er septembre 2005 et le 1er janvier 2010 et ces paiements pouvaient dès lors être considérés comme des paiements indus.
Le premier chapitre du titre 6 a pour objet de fournir une base légale aux paiements que le Fonds a effectués par le passé.
Pour les paiements postérieurs au 1er janvier 2010, un nouvel arrêté royal a été promulgué, celui du 26 août 2010 modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, qui produit ses effets au 1er janvier 2010.
Le deuxième chapitre du titre 6 porte sur le mécanisme des « risques aggravés » en matière d'accidents de travail, qui a été introduit le 1er janvier 2009. Ce mécanisme a pour objectif la réduction des accidents du travail en mettant l'accent sur l'importance de la prévention.
Les entreprises qui présentent un risque disproportionnellement aggravé par rapport aux autres entreprises du même secteur sont redevables d'une contribution forfaitaire à verser à leur assureur, qui affectera cette somme à la prévention dans l'entreprise en question.
Comme prévu, l'arrêté royal d'exécution du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail a fait l'objet d'une évaluation en matière de risques disproportionnellement aggravés. Il est apparu que diverses modifications devaient y être apportées.
Lors de l'examen du projet d'arrêté royal modificatif, le Conseil d'État a relevé l'absence de base légale pour introduire une possibilité de réclamation motivée auprès du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail.
Le deuxième chapitre du titre 6 du projet de loi portant des dispositions diverses vise donc à permettre de déterminer, par arrêté royal, dans quels cas et de quelle manière un employeur peut contester la notification de risques aggravés qui lui a été adressée par son assureur, sans préjudice des voies de recours ordinaires devant les tribunaux civils. Il permettra également de régler la suspension du paiement de la contribution forfaitaire.
B. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre démissionnaire des Affaires sociales et de la Santé publique, déclare que le projet de loi à l'examen rassemble une série de dispositions qui sont nécessaires en vue d'assurer le financement de la sécurité sociale, en rectifiant quelques imperfections ponctuelles dans la réglementation actuelle.
Le chapitre premier crée une base légale pour pouvoir percevoir la cotisation patronale compensatoire particulière dans le cadre de la prépension conventionnelle pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010 inclus.
La référence dans l'article instaurant cette cotisation compensatoire n'ayant pas été mise à jour, la base légale de sa perception a été rendue caduque.
La rétroactivité de l'entrée en vigueur est justifiée par le fait qu'aucune nouvelle réglementation n'a été introduite. Il s'agit en effet d'une mesure qui, dans l'esprit et selon la volonté du législateur et des partenaires sociaux, devait être applicable sans interruption. L'ONSS a également continué à percevoir ces cotisations compensatoires. De cette manière, les travailleurs concernés ne subiront pas de dommages.
Le deuxième chapitre concerne une adaptation technique de la législation relative à la responsabilité solidaire pour les dettes sociales d'un entrepreneur. À la suite de l'entrée en vigueur de la loi concernant la continuité des entreprises, la procédure en réorganisation judiciaire doit être ajoutée à la liste des procédures qui sont soumises à l'application de cette réglementation relative à la retenue sur factures.
Le troisième chapitre introduit la possibilité pour le Comité de gestion de l'ONSS d'accorder une exonération de 50 % à 100 % de la sanction spécifique qui s'applique lorsqu'un employeur déclare tardivement ou omet de déclarer la mise à disposition de son travailleur d'un véhicule de société, en vue du paiement correct de la cotisation CO2. L'employeur devra néanmoins pouvoir démontrer que ce retard ou cette omission est imputable à des circonstances exceptionnelles ou à des raisons impérieuses d'équité.
La modification proposée répond à un jugement du tribunal de première instance de Louvain du 22 mars 2010 et à la demande du médiateur fédéral. Grâce à cette adaptation, l'ONSS peut continuer à percevoir la sanction précitée et les employeurs disposent de possibilités suffisantes pour contester une sanction infligée.
III. DISCUSSION
A. Emploi (articles 86, 87 et 88)
M. Ide précise qu'il ne relève aucun problème en ce qui concerne les articles à l'examen, lesquels introduisent effectivement des adaptations techniques.
B. Affaires sociales et Santé publique (articles 89 à 94)
M. du Bus de Warnaffe a une remarque à formuler au sujet de l'ajout de la procédure en réorganisation judiciaire. Elle aurait pour conséquence que l'ONSS et le fisc deviendraient des créanciers ordinaires pour les entreprises ayant obtenu un sursis. Ces entreprises doivent être signalées comme des entreprises débitrices sur le site Internet de l'ONSS et du fisc. Cela vaudrait aussi pour les dettes antérieures à l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire.
Cette publicité aurait pour conséquence que les entreprises ayant obtenu un sursis dans le cadre d'une procédure en réorganisation judiciaire pourraient avoir davantage de difficultés à éviter une faillite.
Mme Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique démissionnaire, indique qu'il n'est question ici que d'une adaptation, étant donné que la législation existe déjà dans ce domaine. L'article 30bis prévoit que le commettant est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. À cet effet, il est tenu de prélever 35 % du montant de la facture des travaux de construction et de verser ce pourcentage à l'ONSS.
La ministre souligne d'ailleurs que si une entreprise en difficultés a obtenu des délais de paiement et qu'elle les respecte, l'article 30bis ne s'applique pas et les dettes sociales de cette entreprise ne sont pas rendues publiques. À l'inverse, si l'entreprise ne respecte pas les délais en question, ses dettes sociales sont divulguées, comme c'est déjà le cas actuellement.
M. Ide formule quelques réserves au sujet de l'article 92. Où en est la concertation avec le Conseil national du travail ? Celui-ci avait émis un avis négatif en la matière. Ne serait-il pas opportun de le consulter au sujet de la modification envisagée ?
La ministre Onkelinx confirme que le projet est actuellement examiné par le Conseil national du travail. Il s'agit toutefois en l'espèce d'une réflexion très large dont l'objectif est d'examiner toutes les implications sociales de la loi relative à la continuité des entreprises. Il est possible qu'à l'avenir, le Conseil national du travail formule des propositions en vue d'adapter la législation de manière qu'elle fasse l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux. Toutefois, cela ne se concrétisera pas à court terme. La réglementation actuelle est cohérente, mais on ne peut exclure la possibilité qu'à l'avenir, des modifications lui soient apportées sur la base des propositions que le Conseil national du travail aura formulées.
IV. VOTES
L'ensemble des articles 86 à 94 du projet de loi portant des dispositions diverses, dont la commission des Affaires sociales a été saisie, a été adopté par 8 voix et 1 abstention.
Confiance a été faite aux rapporteuses pour la rédaction du présent rapport.
Les rapporteuses, | Le président, |
Cécile THIBAUT. Elke SLEURS. | Rik TORFS. |