5-885/1

5-885/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

22 MARS 2011


Proposition de loi doublant les peines réprimant les excès de vitesse en cas de modification temporaire des conditions de circulation

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 6 décembre 2007 (doc. Sénat, nº 4-468 - 2007/2008).

La survenance de situations exceptionnelles sur la voie publique, lors de travaux routiers par exemple, peut entraîner une augmentation du risque d'accidents par rapport à la normale. Nous estimons que, dans de telles circonstances, le gestionnaire de la voirie doit pouvoir disposer non seulement de la signalisation routière annonçant un danger et de panneaux mobiles indiquant la modification des conditions de circulation, mais également d'un moyen d'inciter les conducteurs de véhicules à moteur à adapter également leur comportement à ce type de situations plus dangereuses.

L'article 2 de la présente proposition introduit un nouveau signal routier qui attire une fois de plus l'attention du conducteur sur la situation dangereuse et l'avertit, en outre, que l'amende sera automatiquement doublée en cas d'excès de vitesse. Ceci va de pair avec l'introduction d'un nouveau signal routier qui indique la fin de la zone visée par le premier panneau. Dans le prolongement de cette initiative, l'article 3 de la présente proposition insère une nouvelle disposition dans l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière afin de permettre l'utilisation de ces signaux.

Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 66.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, sont insérés les deux signaux routiers suivants:

« A52 Danger entraînant le doublement des peines prévues par la loi pour les excès de vitesse.

[Panneau jaune oblong portant une inscription noire: « Danger ! Peine doublée »]

A53 Fin du danger entraînant le doublement des peines prévues par la loi pour les excès de vitesse.

[Panneau jaune oblong portant une inscription noire: « Danger ! Peine doublée » et barré d'un trait oblique noir] ».

Art. 3

Dans les lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, il est inséré un article 29quater, libellé comme suit:

« Art. 29quater. — Les peines sont doublées lorsque l'excès de vitesse est commis sur la partie de la voie publique délimitée par les signaux A52 et A53 prévus à l'article 66.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. »

17 mars 2011.

Anke VAN DERMEERSCH.