5-893/5

5-893/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

31 MARS 2011


Proposition de loi modifiant les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle et l'article 7 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social


AMENDEMENTS déposés après l'approbation du rapport


Nº 10 DE MMES KHATTABI ET PIRYNS

Art. 5 (nouveau)

Ajouter un article 5 rédigé comme suit:

« La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2011. ».

Justification

La loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2011.

La présente proposition de loi vise à modifier la loi du 6 juin 2010, mais ne prévoit pas de disposition concernant son entrée en vigueur. Dès lors, la présente proposition de loi produira ses effets le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, ce qui pourrait correspondre à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi introduisant le Code pénal social. Malgré le fait que le ministre, en commission, a affirmé qu'il demanderait aux parquets de ne pas appliquer la proposition de loi, ceci entraîne une confusion et une insécurité juridique qui ne sont pas souhaitables dans un État de droit.

Le présent amendement vise donc à introduire une disposition qui prévoit une date d'entrée en vigueur identique à celle de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social.

Zakia KHATTABI
Freya PIRYNS.

Nº 11 DE MME FAES

Art. 2

Dans l'article 216bis, § 1er, alinéa 1er, proposé au 1º, insérer les mots « et psychique » après les mots « intégrité physique ».

Justification

Selon les auteurs du présent amendement, le procureur du Roi, dans sa décision de proposer ou non une transaction, ne doit pas seulement se limiter aux conséquences pour l'intégrité physique mais doit tout autant tenir compte de l'intégrité psychique. La qualification d'atteinte grave à l'intégrité physique vise à éviter que certaines infractions graves pour la vie en société, impliquant des conséquences physiques importantes, ne puissent entrer en ligne de compte pour une transaction. Les auteurs du présent amendement estiment que le même raisonnement doit également être suivi pour l'intégrité psychique. Certaines infractions n'ont pas seulement des conséquences physiques sérieuses, mais peuvent aussi avoir, voire ont exclusivement, des conséquences majeures sur le plan de l'intégrité psychique (par ex. en cas d'extorsion, de harcèlement ou de calomnie et diffamation). En outre, l'ajout de l'intégrité psychique revêt une grande importance en cas de récidive. Dans de nombreux cas, il serait socialement inacceptable qu'un auteur d'infractions multirécidiviste puisse encore entrer en ligne de compte pour une transaction.

Nº 12 DE MME FAES

Art. 2/1 (nouveau)

Insérer un article 2/1 rédigé comme suit:

« Art. 2/1. — Dans l'article 216bis, § 2, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante:

« Le montant de la somme d'argent, des frais et des objets ou avantages patrimoniaux à abandonner ou à remettre ne peut en aucun cas être inférieur à ce qui a déjà été prononcé par un jugement ou, le cas échéant, par un arrêt. ».

Justification

L'article 216bis proposé du Code d'instruction criminelle offre expressément la possibilité de proposer une transaction après le prononcé d'un jugement ou d'un arrêt. Le présent amendement maintient cette possibilité, mais il en renforce les conditions d'application concrètes.

Au moment où le jugement ou l'arrêt est prononcé, beaucoup de temps s'est déjà écoulé, et beaucoup d'argent a déjà été investi dans l'enquête préliminaire et la procédure. La transaction vise précisément à remédier à la longueur des procédures pénales, à libérer du temps pour les affaires contestées, à permettre une perception rapide et efficace des sommes d'argent et à parvenir à une justice réparatrice.

Pour que la transaction puisse atteindre ces objectifs de façon optimale, il est nécessaire de la faire intervenir à un stade aussi précoce que possible de la procédure. Il n'est pas opportun de laisser le justiciable parier sur un jugement favorable, puis, s'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, sur une transaction plus avantageuse lors de la procédure en appel. C'est pour ce motif que l'amendement déposé maintient la possibilité de proposer une transaction après un jugement ou un arrêt, tout en précisant que le montant de cette transaction ne peut pas être inférieur à celui déjà imposé par le juge dans ce jugement ou cet arrêt.

L'objectif est d'inciter le suspect à accepter la proposition de transaction à un stade aussi précoce que possible de la procédure.

Inge FAES.