5-893/2 | 5-893/2 |
29 MARS 2011
Art. 2
Au 1º, dans le § 1er, alinéa 1er, proposé, supprimer les mots « et qu'il ne comporte pas d'atteinte grave à l'intégrité physique, ».
Justification
La formulation « atteinte grave à l'intégrité physique » est sujette à de nombreuses interprétations. En outre, il y a lieu de s'interroger sur la limitation de la disposition à la seule intégrité physique. L'intégrité morale ne doit-elle pas également entrer en ligne de compte ? Le présent amendement vise à supprimer la formulation précitée afin de satisfaire au principe de légalité en matière pénale. Si l'objectif du législateur est de limiter le champ d'application du droit accordé au procureur du Roi, il serait préférable de le préciser de manière plus détaillée.
Art. 2/1 (nouveau)
Insérer un article 2/1 libellé comme suit:
« Art. 2/1. — Dans l'article 216bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du ... 2011, au § 1er, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Le droit accordé au procureur du Roi au § 1er ne peut pas être exercé dans les cas suivants:
1º crimes et délits contre la sûreté de l'État, visés par le Livre II, Titre Ier, du Code pénal;
2º violations graves du droit international humanitaire, visées par le Livre II, Titre Ierbis, du Code pénal;
3º infractions terroristes, visées par le Livre II, Titre Ierter, du Code pénal;
4º crimes et délits contre l'ordre public, commis par des personnes qui exercent une fonction publique, visés par le Livre II, Titre IV, du Code pénal;
5º crimes et délits autres que les faits visés au 4º, commis par des personnes qui exercent une fonction publique, dans l'exercice de leur ministère;
6º crimes et délits contre la sécurité publique, visés par le Livre II, Titre VI, du Code pénal;
7º crimes relatifs à la prise d'otages, visés par le Livre II, Titre VIbis, du Code pénal;
8º crimes et délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique, visés par le Livre II, Titre VII, du Code pénal;
9º crimes et délits contre les personnes, visés par le Livre II, Titre VIII, du Code pénal, à l'exception du Chapitre V. »
Justification
La proposition à l'examen prévoit un large champ d'application pour la transaction. La transaction peut être proposée pour toutes les infractions pour lesquelles le procureur du Roi estime qu'il n'y a pas lieu de requérir un emprisonnement correctionnel de deux ans ou plus. Ceci implique qu'une transaction est possible, du moins en théorie, pour certaines infractions que la société souhaite voir sanctionner de manière effective par un juge. Il s'avère qu'en application de la législation actuelle sur la transaction, le Collège des procureurs généraux a émis des directives en vue d'empêcher une application trop large de la transaction. Ces dernières préciseraient notamment que la transaction ne serait jamais appropriée pour certaines infractions, telles que l'abandon de famille, la violation du secret bancaire, l'organisation d'insolvabilité ou la mise en circulation de fausse monnaie, entre autres. Sans vouloir remettre en cause le rôle du collège, il paraît indiqué de limiter dans la loi le champ d'application de la transaction. C'est d'autant plus vrai que la proposition à l'examen étend le champ d'application de la transaction dans le temps, en faisant en sorte qu'elle s'applique également lorsque le juge d'instruction a été requis d'instruire ou lorsque l'affaire est déjà pendante devant le tribunal ou la cour. Lorsqu'on procède à une telle extension, il faut s'assurer de ne pas violer le principe de l'indépendance du juge consacré par l'article 151 de la Constitution. C'est la raison pour laquelle il paraît indiqué de limiter le champ d'application matériel de la transaction. Le présent amendement prévoit à cet effet l'exclusion de certains titres du Code pénal, notamment ceux qui se rapportent à des infractions commises contre la sûreté de l'État, à des infractions contre les personnes (à l'exception de la calomnie et de la diffamation — titre VIII, chapitre V) et à des infractions commises par des personnes qui exercent une fonction publique. En ce qui concerne cette dernière catégorie, le fondement du présent amendement est qu'il serait malvenu, de la part du juge, de ne pas sanctionner une personne bien considérée et digne de confiance qui aurait commis des infractions. En outre, le présent amendement répond également à la problématique des peines dites professionnelles.
Art. 2/2 (nouveau)
Insérer un article 2/2 rédigé comme suit:
« Art. 2/2. — Dans l'article 216bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du ... 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: « Si la peine d'emprisonnement prononcée dans le jugement ou l'arrêt visé est plus lourde que celle visée au § 1er, le procureur du Roi perd la faculté qui lui est accordée au § 1er. »
2º dans le § 2, alinéa 1er, les mots « au procureur du Roi » sont insérés entre le mot « manifeste » et le mot « sa ».
Justification
La possibilité pour le procureur du Roi de proposer une transaction est limitée aux cas où seules une amende, une amende et la confiscation ou une peine d'emprisonnement de deux ans maximum sont requises.
La réquisition du ministère public ne lie cependant pas le juge. Ce dernier peut, en d'autres termes, infliger une peine plus lourde. Dans ces circonstances, le procureur du Roi ne recourra dans la pratique probablement pas à la possibilité de transaction. Toutefois, au sens strict, l'article 216bis proposé du Code d'instruction criminelle ne l'interdit pas. Le présent amendement tend à exclure toute possibilité de transaction lorsqu'un juge a prononcé une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans.
Il est en effet inacceptable qu'une peine fondamentalement plus lourde prononcée par jugement ou par arrêt soit annulée par une transaction. Cela irait à l'encontre de l'indépendance d'appréciation du juge, telle que consacrée par l'article 151 de la Constitution. Le présent amendement tend à l'exclure expressément dans la loi.
Enfin, il vise à préciser à qui le suspect, l'inculpé ou le prévenu doit manifester sa volonté. En effet, étant donné qu'à ce moment-là, celui-ci est déjà engagé dans une procédure devant le juge d'instruction ou devant la cour ou le tribunal, une certaine confusion pourrait naître sur ce point.
Art. 2/3 (nouveau)
Insérer un article 2/3 rédigé comme suit:
« Art. 2/3. — L'article 216bis, § 2, alinéa 8, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du ...2011, est modifié comme suit:
Dans la deuxième phrase, les mots « encore en cours » sont insérés entre les mots « ni aux actions » et les mots « des victimes. »
Justification
Une victime ne peut être indemnisée qu'une seule fois pour la totalité du dommage. Dans la mesure où l'accord proposé entre le suspect et la victime couvre la totalité du dommage subi, les autres auteurs ne peuvent donc plus être tenus de réparer le dommage vis-à-vis de la victime. Il est évident que l'auteur qui a accepté la proposition de transaction dispose toujours de la possibilité d'intenter une action contre les autres auteurs afin que ceux-ci assument leur part dans l'indemnisation versée.
Art. 2/4 (nouveau)
Insérer un article 2/4 rédigé comme suit:
« Art. 2/4. — L'article 216bis, § 2, alinéa 5, du même Code est complété par ce qui suit:
« Le montant de la somme d'argent, des frais et des objets ou avantages patrimoniaux à abandonner ou à remettre ne peut en aucun cas être inférieur à ce qui a déjà été prononcé par un jugement ou, le cas échéant, par un arrêt. »
Justification
L'article 216bis proposé du Code d'instruction criminelle offre expressément la possibilité de proposer une transaction après le prononcé d'un jugement ou d'un arrêt. Le présent amendement maintient cette possibilité, mais il en renforce les conditions d'application concrètes.
Au moment où le jugement ou l'arrêt est prononcé, beaucoup de temps s'est déjà écoulé, et beaucoup d'argent a déjà été investi dans l'enquête préliminaire et la procédure. La transaction vise précisément à remédier à la longueur des procédures pénales, à libérer du temps pour les affaires contestées, à permettre une perception rapide et efficace des sommes d'argent et à parvenir à une justice réparatrice.
Pour que la transaction puisse atteindre ces objectifs de façon optimale, il est nécessaire de la faire intervenir à un stade aussi précoce que possible de la procédure. Il n'est pas opportun de laisser le justiciable parier sur un jugement favorable, puis, s'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, sur une transaction plus avantageuse lors de la procédure en appel. C'est pour ce motif que le présent amendement maintient la possibilité de proposer une transaction après un jugement ou un arrêt, tout en précisant que le montant de cette transaction ne peut pas être inférieur à celui déjà imposé par le juge dans ce jugement ou cet arrêt.
L'objectif est d'inciter le suspect à accepter la proposition de transaction à un stade aussi précoce que possible de la procédure.
Art. 2/5 (nouveau)
Insérer un article 2/5 rédigé comme suit:
« Art. 2/5. Dans l'article 216bis, § 6, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:
« Pour les infractions fiscales ou sociales qui ont permis d'éluder des impôts ou des cotisations sociales, la transaction n'est possible qu'après le paiement des impôts ou des cotisations sociales éludés dont l'auteur est redevable, en ce compris les intérêts et les amendes éventuelles. À cet effet, le procureur du Roi informe l'administration fiscale ou sociale de sa proposition de transaction. L'administration fiscale ou sociale agit en qualité de victime, comme il est prévu au § 2. »
Justification
Le paragraphe 6, tel qu'il est prévu dans la loi portant des dispositions diverses (voir le doc. Chambre, nº 53-1208/17), exige l'accord de l'administration fiscale ou sociale. Or cette disposition, telle qu'elle est actuellement formulée, pose deux problèmes. Premièrement, le régime de la transaction, tel que prévu dans la loi portant des dispositions diverses, ne prévoit pas que l'administration fiscale ou sociale se porte partie lésée ou partie civile, de sorte qu'une transaction ne serait pas possible, étant donné qu'il n'y a pas eu indemnisation pour tous les dommages. Deuxièmement, la condition de « l'accord » de l'administration fiscale ou sociale, qui n'agit pas en tant que partie lésée ou partie civile, porterait atteinte à l'indépendance du ministère public puisque la Constitution ne confère aux administrations fiscales et sociales aucune compétence en matière de poursuite.
Art. 5 (nouveau)
Insérer un article 5 rédigé comme suit:
« Art. 5. — La présente loi entre en vigueur le même jour que le titre 4, chapitre 8, de la loi du ... 2011. »
Justification
Afin d'éviter toute confusion, il convient que la loi proposée entre en vigueur le même jour que les dispositions des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle qui seront modifiées par la loi portant des dispositions diverses. Si tel n'était pas le cas, des problèmes de procédure risqueraient de se poser, car des faits similaires feraient l'objet de procédures différentes.
Inge FAES. Helga STEVENS. |
Nº 8 DE M. LAEREMANS
Art. 2
Apporter les modifications suivantes à l'article 216bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du .... 2011:
1º remplacer le § 2, alinéa 1er, comme suit:
« § 2. La faculté accordée au procureur du Roi au § 1er peut également être exercée lorsque le juge d'instruction est déjà chargé d'instruire si le suspect ou l'inculpé fait savoir qu'il réparera le dommage causé à autrui. L'initiative peut aussi émaner du procureur du Roi. »;
2º aux alinéas 4 et 6 du même paragraphe, remplacer chaque fois les mots « le suspect, l'inculpé ou le prévenu » par les mots « le suspect ou l'inculpé »;
3º supprimer les alinéas 9 et 10 du même paragraphe;
4º remplacer le § 3 proposé comme suit:
« § 3. La faculté prévue aux §§ 1er et 2 appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail et au procureur fédéral. »
Justification
L'objectif des auteurs de la proposition est d'étendre le délai dans lequel la transaction peut être appliquée, c'est-à-dire jusqu'au stade où l'action publique a déjà été engagée. Cela signifie qu'une transaction peut être proposée aussi bien durant la phase de l'instruction que durant l'examen par la chambre du conseil, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel. Par conséquent, tant qu'aucun jugement ou arrêt n'a été prononcé et acquis force de chose jugée, la conclusion d'un accord entre l'inculpé et le ministère public est possible. Le procureur peut même mettre fin à l'affaire en cours de procédure s'il y a un accord sur une transaction. Cela va trop loin, dans la mesure où la position du tribunal s'en trouve totalement affaiblie.
Le présent amendement vise à faire en sorte que la transaction ne puisse plus être proposée au-delà du stade de l'instruction, c'est-à-dire lorsque le tribunal a déjà été saisi de l'affaire. L'auteur de l'amendement maintient toutefois cette possibilité pour les suspects contre lesquels une instruction judiciaire est en cours.
Bart LAEREMANS. |
Nº 9 DE MME TURAN
Art. 2
Dans le § 1er, alinéa 1er, proposé au 1º, entre les mots « l'intégrité physique, » et les mots « il peut », insérer le membre de phrase suivant: « et qu'il n'est pas constitutif d'une fraude fiscale grave et organisée qui met en uvre des mécanismes ou des procédés particulièrement complexes, de dimension internationale ou non, ».
Justification
Pour les infractions fiscales, le procureur peut estimer qu'une transaction est la solution la plus appropriée, mais il doit exclure les grandes affaires de fraude ayant porté préjudice à plusieurs entreprises et caractérisées par le recours à des systèmes organisés ou à la criminalité organisée.
Güler TURAN. |