5-869/3

5-869/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

23 MARS 2011


Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR

MME ARENA


I. INTRODUCTION

Le présent projet de loi, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants le 11 février 2011 en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 53-1208/1).

Il a été adopté à la Chambre des représentants le 17 mars 2011 par 67 voix contre 34 et 26 abstentions. Il a été transmis au Sénat le 18 mars 2011 et évoqué le même jour.

La commission des Finances et des Affaires Économiques, qui était saisie des articles 1 à 83, du projet de loi, l'a examiné lors de ses réunions des 16 et 23 mars 2011, en présence des ministres et secrétaires d'État compétents.

Conformément à l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission a entamé l'examen du projet avant le vote final à la Chambre des représentants.

II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS

A. Titres 1 et 2. Économie: exposé introductif du ministre démissionnaire pour l'Entreprise et la Simplification

Les articles en projet du titre 2 visent à apporter une correction technique à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Art. 2

Il faut ainsi remplacer, dans le texte néerlandais des définitions contenues dans la loi en question, les mots « collectief consumentenakkoord » par les mots « collectieve consumentenovereenkomst ». Cette correction est nécessaire pour mettre la définition en conformité avec la formulation du chapitre V, qui a trait aux accords de consommation en question.

Art. 3

Dans l'ancienne loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, la vente en chaîne était sanctionnée pénalement. Cette interdiction est également prévue dans la nouvelle loi sur les pratiques du marché, mais dans deux articles différents: l'article 91, 14º, de la loi interdit de créer un système pyramidal vis-à-vis des consommateurs, et l'article 99 interdit la même chose vis-à-vis des entreprises. L'article 91, 14º, est assorti d'une sanction pénale, mais on a oublié de faire de même pour l'article 99. Cette omission est rectifiée par l'article 3 en projet.

B. Titre 3. Mobilité: exposé introductif du secrétaire d'État démissionnaire à la Mobilité, adjoint au premier ministre

1. Chapitre 1er

M. Etienne Schouppe, secrétaire d'État à la Mobilité, déclare que les dispositions à l'examen, qui visent la création de la banque-carrefour des permis de conduire, sont nécessaires pour différentes raisons.

1. La Belgique doit remplir ses obligations qui découlent de la troisième directive européenne relative au permis de conduire européen.

Cette directive prévoit que les autorités doivent disposer de données correctes et complètes lors de l'émission et de la prolongation du permis de conduire et lors de l'échange de ces données entre les États membres, en particulier lorsque le permis de conduire est retiré.

L'introduction du nouveau permis de conduire sous la forme d'une carte de format bancaire (depuis juillet 2010 dans un certain nombre de communes pilotes et, à partir de 2011, progressivement dans toutes les communes belges) est mise à profit pour rassembler, d'une façon authentique et unique, les données personnelles et celles relatives au permis de conduire dans une banque de données centrale, si bien que l'on ne conservera plus de données distinctes au niveau communal. Dès lors que toutes les communes devront travailler avec la banque-carrefour des permis de conduire, c'est là un pas important qui est franchi vers un dossier électronique du permis de conduire.

2. En deuxième lieu, cette banque-carrefour des permis contribuera à une simplification administrative étant donné que toutes les données relatives aux permis de conduire pourront être échangées par le biais de cette banque-carrefour (par exemple, le résultat de l'examen pratique, le fait qu'une personne soit médicalement apte ou non, la prolongation du certificat d'aptitude professionnelle pour les chauffeurs professionnels, etc.) Le citoyen sera ainsi déchargé d'un certain nombre de formalités administratives qui l'obligent souvent à effectuer de nombreux déplacements.

3. En troisième lieu, la banque-carrefour des permis de conduire contribuera dans une large mesure à renforcer la sécurité routière. Les services de contrôle et la Justice disposeront des données exactes relatives aux permis de conduire, par exemple pour imposer une interdiction de conduire temporaire, pour procéder à un retrait immédiat du permis de conduire ou pour prononcer la déchéance du droit de conduire. En outre, cette banque-carrefour donnera à la police et à l'autorité judiciaire la possibilité de communiquer directement une interdiction de conduire ou de savoir si les conditions ou les restrictions relatives à l'aptitude médicale, au véhicule ou à la présence d'un alcolock sont remplies.

4. Le fichier central actuel des permis de conduire a été créé par voie d'arrêté royal. Étant donné que la banque-carrefour vise à traiter des données à caractère personnel, il convient de prévoir une base légale explicite, conformément à l'article 22 de la Constitution.

L'adoption par le parlement, en juin 2010, de la loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules est à présent suivie d'une nouvelle étape: les dispositions à l'examen forment la base de l'organisation et du bon fonctionnement d'une source authentique des permis de conduire. La loi fixe les objectifs de la banque-carrefour ainsi que les données qu'elle peut collecter et communiquer. La loi détermine aussi qui peut demander quelles données, à quelles conditions et selon quelles procédures. Le projet de loi à l'examen a été rédigé dans le respect de la législation relative à la protection de la vie privée: les garanties nécessaires ont été prévues en matière de collecte, de consultation, de communication et de rectification des données à caractère personnel en rapport avec le permis de conduire.

2. Chapitres 2 et 3

Dans le cadre de la discussion en intercabinets de 2 projets d'arrêtés royaux qui seront déposés en Conseil des ministres fin du mois de mars 2011, à savoir l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire d'une part, et l'arrêté royal désignant l'autorité de sécurité d'autre part, il est apparu nécessaire de procéder à la modification:

— de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

— de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité ferroviaire.

Les articles 9 et 62 de la loi du 4 décembre 2006 doivent être modifiés pour les motifs suivants:

Art. 9

L'article 9 de la loi du 4 décembre 2006 autorise le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire à mettre l'infrastructure ferroviaire à la disposition des organismes notifiés et désignés ainsi que des entreprises ferroviaires pour réaliser des opérations conformément aux dispositions de la loi relative à l'interopérabilité et dans le respect des règles de sécurité.

Pour tester un nouveau matériel roulant en vue de sa mise en service, il faut, dans certains cas et selon le type d'essai envisagé, préalablement mettre hors service l'infrastructure ferroviaire mise à disposition à cet effet. Dans ce cas, l'organisme désigné ou notifié qui effectue l'essai ne doit pas demander de capacité d'infrastructure et ne doit donc plus payer de redevance, même s'il utilise l'infrastructure ferroviaire.

La présente modification vise à conférer une base légale à la perception, par le gestionnaire de l'infrastructure, d'une redevance d'essai pour l'utilisation de l'infrastructure mise hors service, payée soit par les organismes notifiés, soit par les organismes désignés. Cette redevance d'essai se calcule sur deux éléments, à savoir la durée d'utilisation, calculée par tranche de 30 minutes, et la longueur de la ligne utilisée, exprimée en kilomètres, étant entendu que les paramètres de la redevance d'infrastructure ne peuvent pas être utilisés si l'infrastructure a été mise hors service (utilisation des gares et des quais, heure de pointe, etc). Cette redevance sert à couvrir les coûts du gestionnaire de l'infrastructure découlant de l'utilisation de l'infrastructure mise hors service pour les besoins d'un essai.

Art. 62

L'article 62 de la loi du 4 décembre 2006 établit la liste des missions de l'organe de contrôle.

Dans le cadre de la mise en place du système d'amélioration des performances visé à l'article 24, alinéa 5 de la loi du 4 décembre 2006 inséré par l'article 5 de la loi du 26 janvier 2010, une mission supplémentaire est confiée à l'organe de contrôle qui consiste à attribuer le nombre de minutes de retard à l'entreprise concernée en cas de contestation de la répartition des minutes de retard établie par le gestionnaire de l'infrastructure.

L'article 10 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation doit être modifié pour les raisons suivantes:

L'article 10 de la loi du 19 décembre 2006 habilite le Roi à désigner l'autorité de sécurité au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Par son avis motivé du 28 janvier 2011, la Commission européenne a signifié à la Belgique qu'elle avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, § 1er, de la directive 2004/49 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires, portant sur l'indépendance des autorités de sécurité par rapport aux entreprises ferroviaires.

La Commission fonde son avis motivé sur le fait que l'organigramme du Service public fédéral Mobilité et Transports fait apparaître que la Présidente de son Comité de direction exerce bien un pouvoir hiérarchique sur l'autorité de sécurité, à savoir le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer.

Or aux yeux de la Commission, la situation contractuelle de la Présidente du Comité de direction ne satisfait pas aux prescriptions de la législation européenne en ce qui concerne l'indépendance requise pour l'indépendance de l'autorité de sécurité. En effet, la Présidente du Comité de direction est encore liée à la SNCB-Holding qu'elle peut rejoindre à l'expiration de son mandat. Une telle situation, selon la Commission, crée une sorte de loyauté envers la SNCB-Holding qui rend difficile l'indépendance décisionnelle puisqu'il il existe encore une perspective pour elle de continuer sa carrière au sein du groupe SNCB.

Pour se conformer à l'avis motivé, un arrêté royal sera déposé prochainement en Conseil des ministres, relatif à l'autorité de sécurité en exécution de l'article 105 de la loi de dispositions diverses du 29 décembre 2010.

Cet arrêté royal placera la direction de l'autorité de sécurité sous l'autorité directe du ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions. Ainsi, l'autorité de sécurité ne ressortira plus de l'autorité hiérarchique de la Présidente du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports.

La mise en place de ce lien hiérarchique direct entre le ministre et la direction de l'autorité de sécurité nécessite la modification de l'article 10 de la loi du 19 décembre 2006.

La Commission européenne, informée du projet d'arrêté royal, considère que les mesures proposées sont de nature à se conformer à l'avis motivé.

C. Titre 4. Finances, chapitres 1er à 7: exposé introductif du secrétaire d'État démissionnaire à la Modernisation du service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale

1. Chapitre 1er — Impôts sur les revenus

Section 1re — Modifications concernant les personnes physiques

1. Consécutivement à une mise en demeure de la Commission européenne relative aux revenus de biens immobiliers sis à l'étranger, le gouvernement propose d'étendre les exonérations prévues pour les immeubles à destination de cultes et pour les baux de carrière (ou les baux à ferme), aux revenus des biens immobiliers situés dans l'Espace économique européen;

2. Il est récemment apparu que l'énumération de l'article 56 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) doit être mise à jour dès lors que certaines des références à la législation financière qui s'y trouvent, ne sont plus d'actualité, et d'autres doivent être adaptées pour la rendre compatible avec les traités européens. Une mesure anti-abus spécifique a notamment été intégrée;

3. Sur la base d'une mise en demeure de la Commission européenne et compte tenu de la non-comparabilité entre, d'une part, les habitants du Royaume et, d'autre part, les non-résidents dont la majorité des revenus est imposable dans leur État de résidence, il convient de ne plus permettre à cette dernière catégorie la déduction des rentes alimentaires et des libéralités.

4. La loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses a instauré un régime de précompte professionnel libératoire pour les « marins qui ne font pas partie du pool ».

Toutefois, un précompte libératoire ne peut de manière générale conduire à un impôt supérieur. Or, ce cas pourrait se produire. Il s'agit donc d'éviter cette situation en ne permettant le précompte libératoire que pour les marins hors EEE qui ne font pas partie du pool;

5. Ensuite, il est proposé de modifier le CIR 1992 en vue de se conformer définitivement à l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'affaire DIJKMAN-LAVALEIJE, en diminuant la base de calcul de l'IPP/com. et de l'IPP/agg. de la quotité d'impôt « État » afférente aux intérêts et dividendes visés par cet arrêt;

6. Pour terminer, le gouvernement propose quelques autres adaptations légistiques nécessaires.

Section 2 — Modifications concernant les personnes morales

1. À la suite d'un avis motivé de la Commission européenne, il y a lieu d'abroger la condition selon laquelle certains revenus doivent être liés à des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières pour que ces revenus soient déductibles à titre de revenus définitivement taxés. Cela nécessite d'adapter plusieurs articles du CIR 1992;

2. Toujours en matière de revenus définitivement taxés, il convient d'adapter diverses mesures du CIR 1992 consécutivement à un arrêt de la CJCE et à la directive « mère-filiale »;

3. À la suite d'un avis motivé de la Commission européenne, il y a lieu d'étendre à l'ensemble des sociétés résidentes la mesure en vertu de laquelle il n'y a aucune imposition en cas de transfert du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d'administration vers un autre État membre de l'UE;

4. À la suite de deux avis motivés de la Commission européenne, il y a lieu d'adapter diverses dispositions concernant le précompte mobilier sur les dividendes distribués par des sociétés belges ou des sociétés résidentes d'un autre État membre de l'Espace économique européen.

Section 3 — Modification en matière de déclaration électronique aux impôts sur les revenus

Dans le cadre de la simplification des processus administratifs pour les citoyens et les entreprises, il est proposé, à partir de l'exercice d'imposition 2012, l'option d'activer automatiquement l'abandon de la déclaration papier pour le contribuable utilisant la déclaration électronique.

Si le contribuable souhaite recevoir à nouveau une déclaration papier, il pourra exprimer ce choix dans sa déclaration électronique.

Section 4 — Modification en matière de moyens de contrôle de l'administration

Les adaptations en vue de l'assouplissement du secret bancaire visent, d'une part, à permettre de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale dans notre pays et, d'autre part, à éviter des sanctions du G20 ou de l'OCDE, en raison de l'absence en Belgique d'instruments juridiques permettant l'échange d'informations bancaires avec les autres États en vue de l'établissement des impôts sur les revenus par ces États.

L'introduction d'un certain nombre de conditions à remplir permet également de tenir compte de la protection juridique (vie privée) du contribuable.

Un rapport informatif sera publié chaque année et transmis à la Chambre des Représentants.

Section 5 — Confirmation d'arrêtés royaux en matière de précompte professionnel

Conformément à l'article 275, § 3, CIR 1992, les arrêtés royaux en matière de précompte professionnel doivent être confirmés le plus rapidement possible par une loi.

2. Chapitre 2 — Taxe sur la valeur ajoutée

Il s'agit de mettre en concordance certains articles du Code de la TVA avec les dispositions communautaires et de corriger des discordances entre les textes français et néerlandais.

3. Chapitre 3 — Droits d'enregistrement et droits de succession

Les modifications proposées constituent une réponse à différentes mises en demeure de la Commission européenne. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, il s'agit de ne plus rendre obligatoire l'agrément d'un représentant responsable établi en Belgique pour un professionnel (marchand de biens) dont le domicile ou le siège est situé à l'intérieur de l'Espace économique européen. Pour ce qui est des droits de succession, il s'agit de supprimer l'obligation de cautionnement pour l'héritier, le légataire ou le donataire habitant dans l'Espace économique européen en matière de droit successoral mobilier belge.

4. Chapitre 4 — Modifications diverses en matière de douanes et accises

1. Consécutivement à la création du Bureau Unique des douanes et accises, la prise en compte des montants à percevoir par l'Administration a été centralisée au Bureau Unique. Compte tenu de la procédure de déclaration automatisée (PLDA), la prise en compte s'effectue également de façon automatisée. La prise en compte ne s'effectue sur support papier que dans un petit nombre de cas. Une clarification s'impose également dans ce contexte;

2. Il s'agit d'appliquer un principe général du droit communautaire européen, en l'occurrence le respect des droits de la défense, lorsque l'administration se propose de prendre une décision qui fait grief à un contribuable particulier;

3. Lorsque l'administration propose une transaction pour régler un fait punissable et que cette dernière n'est pas acceptée, l'affaire ne sera pas introduite devant le juge fiscal civil, mais l'action sera intentée par l'administration auprès du juge pénal. Par conséquent, la procédure de notification préalable d'une décision défavorable ne peut être appliquée à ce cas d'espèce et le recours administratif n'y est pas davantage applicable;

4. La modification de l'article 214 a pour but de faire courir le délai de recours à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la décision contestée;

5. Il est précisé que la nouvelle procédure de recours est appliquée aux décisions prises le premier jour du troisième mois qui suit la publication au Moniteur belge, ce qui clarifie les choses et assure la sécurité juridique.

5. Chapitre 5 — Modifications de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme

La disposition reprise vise à modifier la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme.

6. Chapitre 6 — Création d'un Fonds « SHAPE-Domaines »

Le gouvernement crée le Fonds « SHAPE-Domaines », relevant du service public fédéral Finances, qui se compose d'un fonds budgétaire dans le cadre des obligations internationales de l'État belge relatives au logement des membres attachés au Grand Quartier Général des Puissances Alliées en Europe (« SHAPE »), et détermine la nature des recettes qui peuvent être affectées au Fonds ainsi que les dépenses autorisées.

7. Chapitre 7 — Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à l'enregistrement comme entrepreneur et à l'utilisation du numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des entreprises comme un numéro d'identification fiscale

1. L'utilisation du numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises (ci-après dénommée BCE) comme numéro d'identification fiscale est rendue possible;

2. Certains avantages fiscaux sont dissociés de l'enregistrement comme entrepreneur.

III. DISCUSSION

A. Titre 1er et Titre 2. Économie

M. Vandenbroucke aimerait obtenir davantage de précisions au sujet d'une décision prise récemment par le gouvernement fédéral en matière de contrôle des prix.

Il pense qu'il serait judicieux d'informer la commission sur la portée exacte de la décision du gouvernement.

À cet égard, le sénateur renvoie à la discussion qui a eu lieu à ce sujet au sein de la commission compétente de la Chambre (Voir le rapport fait par Mme Jadin au nom de la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture, doc. Chambre, nº 53-1208/10).

M. Vandenbroucke aimerait également savoir si le gouvernement déposera un nouveau projet de loi au parlement en matière de contrôle des prix.

Le secrétaire d'État à la Modernisation du SPF Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances, qui remplace le ministre pour l'Entreprise et la Simplification, répond que le Conseil des ministres a décidé d'élaborer des outils de recherche en matière de régulation des prix. L'objectif est de les utiliser pour interroger un certain nombre d'acteurs sur la manière dont ils régulent les prix et dont ils justifient cette régulation.

Cette décision s'inscrit dans le cadre des discussions budgétaires en cours au sein du gouvernement.

Trois ministres sont compétents en la matière: le ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le ministre du Climat et de l'Énergie et le ministre de l'Économie et des Classes moyennes.

À la question de savoir si le gouvernement déposera un nouveau projet de loi au parlement en matière de contrôle des prix, le secrétaire d'État répond que le gouvernement n'a pris qu'une décision de principe. Les ministres compétents soumettront ultérieurement une proposition concrète au Conseil des ministres.

B. Titre 3. Mobilité

1. Chapitre 1er. Création de la banque-carrefour des permis de conduire

Les dispositions proposées ne suscitent aucune question ou observation.


La commission décide, sur la base de la note du service d'Évaluation de la législation (voir annexe au présent rapport), d'accepter un certain nombre de corrections textuelles aux articles 7, 8, 12, 13, 14, 18 et 25 du projet de loi.

Les remarques formulées dans cette note au sujet de l'article 21 ont été réfutées par le secrétaire d'État comme suit:

Les autorités judiciaires auront de toute façon accès aux données de la banque-carrefour.

Le droit de garder le silence est donc sans importance en l'espèce.

Le secrétaire d'État demande à la commission de maintenir le texte de l'article 21.

2. Chapitre 2. Modifications de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Les dispositions proposées ne suscitent aucune question ou observation.


La commission décide, sur la base de la note du service d'Évaluation de la législation (voir annexe au présent rapport), d'accepter un certain nombre de corrections textuelles aux articles 27 et 28 du projet de loi.

3. Chapitre 3. Modifications de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire

M. Bellot veut savoir si les contrats de travail qui lient le personnel du Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer (SSICF) relèvent de la même indépendance ou s'il est mis à disposition par d'autres organismes.

Le secrétaire d'État explique que l'article vaut pour la direction de cette organisme. Actuellement, ces personnes viennent principalement de la SNCB et il est clairement établi que ces personnes détachés de la SNCB exécutant une fonction subalterne peuvent y rester. Quand ces personnes seront remplacés, des candidats venant de l'extérieur de la SNCB seront cherchés.

C. Titre 4. Finances, chapitres 1er à 7

Discussion générale

Observations des membres

Plusieurs membres se félicitent que le projet de loi contienne des dispositions supprimant le secret bancaire.

Mme Arena, rapporteuse, exprime sa satisfaction sur le fait de voir avancer le dossier sur le secret bancaire.

Ce dossier répond en effet à une préoccupation importante de son groupe, c'est-à-dire, l'impunité qui pouvait régner par rapport à certains grands fraudeurs. Le texte répond également à un ultimatum européen, à une certaine forme de justice fiscale, tout en respectant la vie privée. Le texte du projet de loi rencontre toutes ces exigences. Elle félicite le gouvernement pour le travail réalisé dans le domaine de la lutte contre la fraude fiscale. Certes, il y a encore un long chemin à parcourir dans ce domaine, mais le texte proposé sur la levée du secret bancaire est un acquis important en matière de transparence.

Un autre acquis important est le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique qui permet d'approfondir et de regrouper les informations pertinentes.

M. Miller tient également à féliciter le gouvernement et le secrétaire d'État pour le travail réalisé. Le texte du projet de loi sur la levée du secret bancaire est équilibré, il tient compte des avancés nécessaires, mais en même temps, il respecte les droits concernant la vie privée. L'intervenant se réjouit spécialement de l'introduction du rapportage annuel par l'administration fiscale. Ainsi, il sera veillé à une application uniforme sur l'ensemble du territoire nationale.

Mme Maes déclare qu'elle déposera une série d'amendements portant sur le chapitre 1er, section 2 « Modifications concernant les personnes morales » et section 4 « Modifications en matière de moyens de contrôle de l'administration ».

Son groupe politique estime en effet que plusieurs des dispositions proposées dans le projet de loi ne produiront pas les résultats escomptés.

M. Morael relève que l'on peut effectivement se réjouir de la suppression technique du secret bancaire. L'intervenant estime cependant qu'il faudra attendre l'application de la nouvelle réglementation pour voir si ce régime conduira, oui ou non, à une augmentation significative des recettes des pouvoirs publics. L'intervenant fait encore remarquer que la Chambre des représentants a expressément couplé les dispositions concernant la levée du secret bancaire à l'article 84 du projet de loi concernant la transaction. D'un point de vue technique, M. Morael ne comprend pas bien le pourquoi de ce couplage. Il demande au secrétaire d'État de fournir de plus amples précisions à ce sujet.

Réponses du secrétaire d'État

Sur la question du secret bancaire, le secrétaire d'État se réjouit du texte adopté à la Chambre des représentants. Le gouvernement souhaitait régler l'échange international d'informations pour respecter les engagements internationaux de la Belgique, que ce soient les accords OCDE conclus avec une quarantaine de pays ou la directive européenne sur l'échange automatique d'informations fiscales à l'intérieur de l'Union européenne, adoptée le 7 décembre 2010 sous la présidence belge. Pour satisfaire à ces engagements il était indispensable que le gouvernement en affaires courantes règle la circulation internationale des informations. Le Parlement a souhaité, à cette occasion, étendre ce nouveau régime à la levée de la discrétion bancaire en Belgique, à l'égard des Belges, lorsque l'administration dispose d'indices de fraude.

L'intervenant fait remarquer que la notion d'indice de fraude est bien connue dans le Code des impôts et fait l'objet d'une jurisprudence qui en a précisé les contours. Un indice de fraude est un élément matériel vérifiable. Ce n'est pas simplement un sentiment, une suspicion. Cette notion offre une sécurité juridique tant à l'égard des contrôleurs qui la mettront en œuvre qu'à l'égard des citoyens dont la vie privée est ainsi protégée. Le contrôleur ne peut en effet avoir accès aux données bancaires sur la base de simples suspicions.

Le secrétaire d'État rappelle que la Belgique est un petit pays. La plupart des Belges qui souhaitaient cachés des revenus importants à l'État ont pris la direction de l'étranger. L'intervenant pense que la levée du secret bancaire en Belgique à l'égard des Belges ne permettra pas de découvrir d'énormes fortunes cachées sur des comptes bancaires en Belgique. Notre pays connaissant le régime du précompte mobilier libératoire obligatoire, les agents financiers sont les auxiliaires du fisc en cette matière. Il est peu probable qu'il existe beaucoup d'actifs financiers investis en Belgique sur lesquels le précompte n'a pas été payé. Ceux qui veulent échapper au précompte ont en effet souvent pris le chemin vers l'étranger. L'orateur en déduit qu'en tant qu'instrument de lutte contre la fraude fiscale, l'échange de données sur le plan international sera l'instrument le plus important sur le plan budgétaire. La levée du secret bancaire en Belgique n'en demeure pas moins importante d'un point de vue symbolique.

Le secrétaire d'État regrette que le système d'échange d'informations ne portera pas encore sur l'ensemble des instruments financiers. Une révision de la directive européenne en 2018 devrait permettre d'étendre le système à d'autres instruments financiers. Par ailleurs, les échanges d'informations sur demande sont également possibles, lorsque l'administration dispose d'indices de fraude à l'égard d'un Belge qui détiendrait un compte à l'étranger. L'administration pourra dans ce cas interroger les partenaires européens, à l'instar de l'information que notre pays fournit aux autorités étrangères vis-à-vis de leurs ressortissants qui auraient dissimulé des revenus chez nous.

L'intervenant aborde ensuite la question du fichier central des comptes. Ce fichier central sera tenu et organisé auprès de la Banque nationale. La décision de principe devra encore faire l'objet de mesures d'exécution. Des contacts sont en cours avec la Banque nationale et le secteur bancaire pour fixer le plus rapidement possible les modalités d'exécution. Le secrétaire d'État admet que cela suscite de très nombreux problèmes techniques. À défaut d'avoir une solution parfaite immédiatement, le gouvernement souhaite avoir à court terme des solutions concrètes pour mettre en œuvre la levée du secrèt bancaire dans les meilleurs délais.

En réponse à la question de M. Morael, le secrétaire d'État affirme que le gouvernement a soutenu, au sein de la commission compétente de la Chambre, l'amendement introduisant à la fois la levée du secret bancaire et le régime de transaction à l'initiative du parquet. Il s'agit d'un moyen mis à la disposition du parquet qui lui permet de proposer une transaction dans le cadre d'un litige dont les tribunaux sont saisis. La transaction ne sera jamais mise en œuvre à l'initiative de l'inculpé. Le parquet définira lui-même les règles. Si cette disposition a été proposée, c'est également pour alléger la charge de travail des cours et tribunaux. Si le parquet propose une transaction, son montant comprendra en tout cas trois parties: l'impôt dont le contribuable est redevable, les amendes administratives qui sont dues et une amende supplémentaire, dont le parquet fixera le montant. De plus, une peine d'emprisonnement pourra toujours être prononcée en sus.

En d'autres termes, il n'appartiendra pas à l'inculpé d'opter d'initiative pour cette transaction ou de fixer lui-même le montant de l'amende lui permettant d'échapper à d'autres poursuites pénales. Par conséquent, la nouvelle disposition énoncée par l'article 84 du projet de loi ne peut en aucun cas être considérée comme un cadeau fait par l'administration aux fraudeurs. Selon le secrétaire d'État, c'est précisément le contraire. Il s'agit d'un instrument permettant aux autorités publiques, en l'occurrence au ministère public, de se concentrer sur les cas de fraude les plus importants ou les plus pertinents.

Discussion des amendements

Article 44

Mme Maes et M. Boogaerts déposent un amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 5-869/2) visant à abroger l'article 44 en projet.

Mme Maes se réfère d'abord à la justification écrite de l'amendement nº 3 et ensuite aux observations formulées par Mme Veerle Wouters à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 53-1208/012, pp. 13 à 15). Étant donné l'impact budgétaire considérable de la mesure, elle demande que la disposition soit reprise dans la prochaine loi-programme qui mettra en œuvre le budget.

M. Clerfayt, secrétaire d'État démissionnaire à la Modernisation du service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances, reconnaît que la mesure proposée peut avoir un impact budgétaire, mais ajoute que cela n'enlève rien au fait que notre pays doit suivre la réglementation européenne nonobstant l'éventuel impact budgétaire négatif.

Mme Maes admet que la Belgique doit suivre la réglementation européenne. Elle estime néanmoins qu'une mesure produisant un tel impact n'a pas sa place dans un projet de loi portant des dispositions diverses, mais plutôt dans une loi-programme mettant en œuvre le budget.

Le secrétaire d'État déclare qu'en ce qui concerne la confection du budget, le gouvernement a pris note des adaptations proposées. Il en tiendra donc compte, sans pouvoir à ce stade évaluer avec précision l'impact budgétaire de la mesure, étant donné que l'on ne connaît pas le nombre d'entreprises mères-filiales qui ont un établissement au sein de l'Espace économique européen.

L'amendement nº 5 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 45/1 (nouveau)

Mme Maes et M. Boogaerts déposent un amendement nº 6 (doc. Sénat, 5-869/2) visant à insérer un article 45/1 (nouveau) visant à compléter l'article 205ter, § 1er, alinéa 2, a, du CIR 1992, comme suit: « des actions et parts détenues en tant que placements, et ».

Mme Maes renvoie à la justification écrite de son amendement.

Le secrétaire d'État estime qu'il n'est pas opportun de modifier déjà cette disposition, étant donné que cette modification aura aussi un impact sur d'autres articles de loi et qu'il faut d'abord en étudier les conséquences.

L'intervenant déclare par ailleurs qu'il faudra vérifier et examiner par la suite la possibilité de doubles emplois et qu'il est trop tôt pour le faire aujourd'hui. Le secrétaire d'État démissionnaire recommande dès lors de ne pas adopter l'amendement. Mais on pourra certainement y revenir ultérieurement sur la base de questions.

L'amendement nº 6 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 46

Mme Maes et M. Boogaerts déposent un amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 5-869/2) visant à abroger l'article 46 en projet.

Mme Maes renvoie à la justification écrite de son amendement.

Le secrétaire d'État demande le rejet de l'amendement proposé. Il se réfère à cette fin aux explications qu'il a données à propos de l'amendement nº 5.

L'amendement nº 7 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 55

Mme Maes et M. Boogaerts déposent un amendement nº 8 (doc. Sénat, 5-869/2) visant à modifier l'article 55 de manière à remplacer à différents endroits de l'article en projet les mots « un ou plusieurs indices de fraude fiscale » par les mots « un ou plusieurs indices que des revenus imposables n'ont pas été déclarés ».

Mme Maes renvoie à la justification écrite de son amendement.

Le secrétaire d'État demande de ne pas suivre l'amendement proposé. En effet, l'expression « fraude fiscale » renvoie actuellement à un concept juridique parfaitement connu, dont l'interprétation est bien connue des tribunaux. En outre, les revenus imposables qui n'ont pas été déclarés peuvent résulter d'une simple erreur ou d'un simple oubli, sans que le contribuable ait eu la volonté d'éluder l'impôt.

D'autre part, l'intervenant précise que la procédure de levée du secret bancaire ne peut être entamée que s'il existe un ou plusieurs indices de fraude fiscale, ou encore des indices révélateurs d'un train de vie supérieur à celui correspondant aux revenus déclarés. De plus, l'on recourt également à un système en cascade qui prévoit que pour entamer la procédure de levée du secret bancaire, l'administration doit d'abord s'adresser au contribuable pour obtenir des renseignements. Le contribuable dispose alors d'un délai d'un mois pour répondre à cette demande. Lorsque les réponses fournies par le contribuable donnent à penser qu'il existe toujours des indices de fraude fiscale, ou encore des indices d'une aisance supérieure, ce qui constitue donc une seconde vérification, l'administration pourra alors s'adresser au point de contact central à créer pour obtenir les informations dont elle souhaite disposer pour mener une enquête fiscale. Pendant la procédure, la notion de fraude fiscale est donc importante à deux reprises. En outre, il faut certainement tenir compte de son caractère délibéré.

Mme Maes aimerait que la dimension morale citée par le secrétaire d'État soit associée aux exemples qui ont été énumérés. En effet, ce n'est jusqu'à présent pas le cas puisque tous les exemples ont une dimension matérielle.

L'amendement nº 8 est rejeté par 13 voix et 1 abstention.

Mme Maes et M. Boogaerts déposent l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 5-869/2) qui vise à apporter les modifications suivantes dans l'article 55:

1º dans l'article 322, § 2, proposé, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3, 1º, et reprendre cette même phrase en tant qu'alinéa 4 du même paragraphe;

2º dans l'article 322, § 2, alinéa 3, 1º, proposé, remplacer les mots « refuse de les communiquer. » par les mots « refuse de les communiquer; ».

Mme Maes renvoie à la justification écrite de son amendement.

Le secrétaire d'État déclare que cette question a déjà été débattue à la Chambre des représentants, et que lui-même ainsi qu'une majorité de députés avaient estimé que la formulation actuelle était suffisamment claire. En effet, en vertu de l'article 322 en projet, une enquête ne peut être entamée que si deux conditions sont remplies cumulativement. Premièrement, le contrôleur des contributions doit demander au contribuable de lui fournir des informations sur les faits et il doit, à cet effet, suivre la procédure définie à l'article 316 et respecter le délai de 30 jours. Deuxièmement, le contrôleur des contributions doit à nouveau vérifier la présence d'indices de fraude fiscale ou d'indices révélateurs d'une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés.

L'amendement nº 9 est rejeté par 9 voix contre 3.

Mme Maes et M. Boogaerts déposent l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 5-869/2) qui vise à modifier l'article 55 en supprimant, dans l'article 322, § 3, proposé, les mots « et contrats ».

Mme Maes renvoie à la justification écrite de son amendement.

Le secrétaire d'État précise que son interprétation du mot « contrat » est moins large. Par contrats, l'on entend ici les contrats de leasing. Dans le cadre d'une enquête bancaire, il est nécessaire en effet de disposer d'un point de contact central répertoriant les numéros de compte, leurs titulaires et les éventuels contrats de leasing.

L'amendement nº 10 est rejeté par 8 voix contre 3 et 1 abstention.

Article 56

Au cours de la réunion, l'on a également demandé l'avis du secrétaire d'État sur les remarques suivantes formulées par le Service d'évaluation de la législation (voir annexe) à l'égard de l'article 56: « L'article 333bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, dispose que, dans le cas visé à l'article 322, § 2, l'administration informe le contribuable par écrit du ou des indices de fraude fiscale justifiant une demande de renseignements auprès d'un établissement financier.

a) Cette obligation s'applique-t-elle également lorsque la demande de renseignements vise à déterminer la base imposable conformément à l'article 341 du CIR 1992, c'est-à-dire lorsque le fisc a l'intention d'établir une imposition sur la base de signes et d'indices ? C'est en effet aussi une possibilité qui est prévue par l'article 322, § 2, proposé.

b) L'obligation ne semble pas trouver à s'appliquer lorsque l'administration adresse une demande de renseignements au point de contact central de la Banque nationale de Belgique. Cette demande n'est en effet pas fondée sur l'article 322, § 2, mais plutôt sur l'article 322, § 3. Est-ce que telle est bien l'intention du législateur ? »

Le secrétaire d'État répond par l'affirmative aux deux questions.

L'observation suivante nécessite, elle aussi, une clarification: « L'article 333bis, § 2, alinéa 1er, 3º, fait état des « indices concrets par lesquels les directeurs se sont laissé guider dans leur décision ».

S'agit-il ici uniquement des décisions que les directeurs ont prises dans le cadre de l'article 322, § 2 ? Dans l'affirmative, il vaudrait mieux l'indiquer explicitement. Les directeurs prennent en effet de nombreuses autres décisions.

S'il s'agit des décisions prises dans le cadre de l'article 322, § 2, il faudra tenir compte du fait que ces décisions sont prises par « un fonctionnaire du grade de directeur au moins » — il ne s'agit donc pas nécessairement d'un directeur. »

Le secrétaire répond à nouveau par l'affirmative aux deux questions posées. Par conséquent, l'assemblée marque son accord sur la modification de texte suggérée par les services.

L'on a également demandé de clarifier les éléments suivants: « Dans l'article 333bis, § 2, 4º, proposé, il est question du « nombre de décisions positives et négatives des directeurs ».

a) Ici aussi se pose la question de savoir s'il s'agit uniquement des décisions prises dans le cadre de l'article 322, § 2. Si tel est le cas, il serait préférable de l'indiquer explicitement.

b) Ici aussi, il convient d'observer que les décisions doivent être prises par « un fonctionnaire du grade de directeur au moins », et donc pas nécessairement par un directeur.

c) Qu'est-ce qu'une décision négative ? Cela semble supposer que quelqu'un a invité le fonctionnaire du grade de directeur au moins à autoriser un fonctionnaire à demander des renseignements et qu'il n'a pas été donné suite à cette invitation. Or, cela ne ressort pas du texte de l'article 322, § 2. N'est-il pas possible qu'un fonctionnaire du grade de directeur au moins décide d'office d'autoriser ou de ne pas autoriser un fonctionnaire ? »

Dans la logique des réponses précédentes, le secrétaire d'État répond par l'affirmative aux questions a) et b). Pour ce qui est de la question c), le secrétaire d'État répond qu'une décision positive suppose qu'une enquête complémentaire peut être menée pourvu que les conditions soient remplies. Mais il arrive parfois que le directeur réponde négativement à une demande de l'inspecteur d'ouvrir une enquête complémentaire. C'est précisément pour cette raison qu'il faut établir un rapport annuel. Cela permet en effet de vérifier que des données plus ou moins identiques sont interprétées de la même manière à des endroits différents.

Article 57

Mme Maes et M. Boogaerts déposent l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 5-869/2) qui tend à remplacer l'article 57 afin que les articles 55 et 56 s'appliquent aux investigations visant à obtenir des renseignements concernant une période ou un moment précis à partir du 1er janvier 2011.

Mme Maes renvoie à la justification écrite de son amendement. Elle demande aussi quand les Protocoles seront soumis au Parlement pour confirmation.

Le secrétaire d'État demande de rejeter l'amendement, dès lors qu'il est nécessaire de ratifier les conventions internationales. La ratification des Protocoles relève de la compétence du ministre des Affaires étrangères et, en partie, de la compétence des Régions.

L'amendement nº 11 est rejeté par 9 voix contre 2.

Article 82

M. Fourny remarque que l'article 82 proposé introduirait le signalement obligatoire par l'ONSS de l'entreprise en difficulté, en lui faisant une publicité particulièrement négative, à l'heure où justement l'entreprise doit bénéficier d'un sursis et d'une protection particulière liée à sa requête en réorganisation judiciaire déposée au Tribunal de Commerce.

Dans leur Avis 1753 du 7 décembre 2010, les partenaires sociaux au CNT ont expressément demandé que cette disposition ne soit pas adoptée. Cet article revient à donner le coup de grâce définitif aux entreprises en réorganisation en raison de leurs difficultés de survie, et à mettre à néant toute la philosophie de la LCE elle-même.

En effet, la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (LCE) a prévu que dès que le tribunal de commerce déclare ouverte la procédure en réorganisation judiciaire, une période de sursis est octroyée à l'entreprise pour lui donner le temps de se réorganiser.

Cela n'a pas de sens de dire que l'ONSS ne signalera pas les entreprises qui ont un plan de redressement et qui le respectent, car le plan de réorganisation constitue l'aboutissement de la procédure en réorganisation judiciaire par accord collectif ! Le gouvernement méconnaît complètement l'objectif de la LCE, qui consiste à mettre temporairement à l'abri l'entreprise qui tente de se réorganiser sous contrôle judiciaire.

Si l'ONSS et le fisc signalent les entreprises pendant la procédure de réorganisation judiciaire, c'est à dire avant qu'elles n'aient eu le temps d'élaborer et faire approuver leur plan de réorganisation, cela stigmatisera immédiatement ces entreprises et leur donnera même le coup de grâce final ! Quel partenaire commercial accepterait encore de collaborer, vu le risque d'être déclaré solidaire des dettes sociales et fiscales ?

Il faut savoir qu'en application de l'article  26, § 1er, de la LCE, l'entreprise qui bénéficie du sursis pendant la procédure en réorganisation judiciaire fait déjà l'objet d'une publicité au Moniteur belge !

Par ailleurs, l'orateur signale que le « plan de réorganisation » ne concerne qu'une des trois options de la procédure en réorganisation judiciaire: celle de « l'accord collectif ».

Les deux autres options, l'accord amiable et le transfert sous autorité de justice, ne connaissent pas le concept de « plan de réorganisation ». C'est pourquoi le membre est d'avis que cet article risque d'être dommageable pour les entreprises.

Par ailleurs de nombreux Tribunaux de commerce voient cette décision comme étant une tentative de detricotage de la loi sur la continuité des entreprises de la part de ONSS et de l'administration fiscale.

Le secrétaire d'État indique que M. Fourny défend uniquement le point de vue des entreprises concernées. Or, dans notre société, il y aussi d'autres parties qui ont des droits. Les créanciers par exemple. Compte tenu des intérêts de toutes les parties concernées, le secrétaire d'État a le sentiment que la disposition à l'examen est rédigée de manière équilibrée.

M. Fourny déclare que la réponse de M. Clerfayt confirme la crainte de l'intervenant concernant la loi relative à la continuité des entreprises. Par ailleurs, il se demande si le fait de déclarer les entreprises en difficulté immédiatement en faillite est bien dans l'intérêt des créanciers de ces entreprises.


La commission décide, sur la base de la note du service d'Évaluation de la législation (voir annexe), d'accepter les corrections textuelles aux articles 46, 53, 55, 56, 67, 68, 69, 71, 81.

IV. VOTES

L'ensemble des articles envoyés à la commission des Finances et des Affaires économiques est adopté par 8 voix et 5 abstentions.

Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Marie ARENA. Frank VANDENBROUCKE.

ANNEXE


Évaluation de la législation

COM013/2011-GVdb/JBe

22.03 2011

Date limite d'évocation: le 23 mars 2011

Projet de loi portant des dispositions diverses

(Doc. Chambre, nº 53-1208/1-10) (Doc. Sénat, nº 5-869/1)

Finances et Affaires économiques

A v i s

Article 7

L'alinéa 1er contient une discordance entre le texte français et le texte néerlandais. De plus, la notion de « responsable du traitement » (NL: « verantwoordelijke voor de verwerking ») est définie à l'article 4, 6º.

Suggestion pour le texte néerlandais:

« Art. 7. — De beheersdienst is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die ... »

Article 8

a) Au § 2, 12º, du texte néerlandais, il convient de remplacer le mot « krachtens » par le mot « overeenkomstig ».

b) Suggestion relative à la disposition contenue au § 3, 5º, c):

« de gegevens betreffende het alcoholslot, bedoeld in artikel 37/1 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, met vermelding van het begin en het einde van de periode waarin de maatregel van toepassing is. »

« les données relatives à l'éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, avec indication du début et de la fin de la période au cours de laquelle la mesure est d'application. »

Article 12

Il y a lieu de reformuler l'alinéa 3 comme suit:

« Le Roi peut exclure du réseau le service qui contrevient aux dispositions visées à l'alinéa 2 ou aux dispositions contenues dans le présent chapitre. »

Article 13

Au § 1er, alinéa 3, 3º, la référence aux « 2º et 3º » doit sans doute être remplacée par une référence aux « 1º et 2º ».

Suggestion:

« 3º aux personnes physiques ou morales qui agissent en leur qualité de sous-traitant des autorités belges visées au 1º, des institutions publiques ou privées et des personnes physiques ou morales visées au 2º; (...) Ces sous-traitants doivent s'engager formellement à respecter les dispositions du présent chapitre et l'article 16 ... »

Article 14

Dans le texte néerlandais, il convient de remplacer le mot « conform » par le mot « overeenkomstig ».

Article 18

§ 1er: voir l'observation relative à l'article 14.

Article 21

Les personnes qui, dans l'exercice de leur fonction, assurent le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 8 ou qui ont connaissance de telles données, sont tenues au secret professionnel dans le sens [lire: au sens] de l'article 458 du Code pénal.

L'intention du législateur est-elle d'introduire un véritable secret professionnel au sens du Code pénal, assorti du droit au silence comme corollaire, ou plutôt un devoir de discrétion dont il souhaite rendre le non-respect passible des sanctions prévues à l'article 458 du Code pénal ?

Suggestion:

« Art. 21. — Les personnes qui, dans l'exercice de leur fonction, assurent le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 8 ou qui ont connaissance de telles données, ne peuvent les rendre publiques dans l'exercice de leur fonction.

Leur publication est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. »

Article 25

Suggestion:

« Art. 25. — De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van elke bepaling van dit hoofdstuk, met uitzondering van dit artikel, dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. »

« Article 25. — Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent chapitre, à l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. »

Article 27

Discordances entre le texte français et le texte néerlandais. Il y a lieu de compléter le texte néerlandais comme suit:

« Voor het verrichten van testen bedoeld in het tweede lid, moet de kandidaat een testbijdrage betalen aan de spoorweginfrastructuurbeheerder die betrekking heeft op ... »

Article 28

« § 6. — Het toezichthoudend orgaan (...) bedoeld in artikel 24, vijfde lid. »

« § 6. — L'organe de contrôle (...) visé à l'article 24, alinéa 5. »

Article 46

« § 7. — Voor de toepassing van paragraaf 1, (...) tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. »

« § 7. — Pour l'application du paragraphe § 1er, (...) portant exécution du Code des sociétés. »

Article 53

Loi-programme (1) => Loi-programme (I)

Article 55

— Texte néerlandais de l'article 322, § 2, alinéa 2:

« de minister bevoegd voor de financiën »

— § 2, alinéa 3, 2º: « alinéa précédent » => « alinéa 2 »

Article 56

1) article 333bis → article 333/1

2) Art. 333bis, § 1er, alinéas 1er et 2: « par envoi recommandé à la poste » => « par envoi recommandé » (1)

3) Dans le texte néerlandais de l'article 333bis, § 1er, alinéa 1er: « van de of meerdere aanwijzingen » => « van de aanwijzing of de aanwijzingen »

4) L'article 333bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, dispose que, dans le cas visé à l'article 322, § 2, l'administration informe le contribuable par écrit du ou des indices de fraude fiscale justifiant une demande de renseignements auprès d'un établissement financier.

a) Cette obligation s'applique-t-elle également lorsque la demande de renseignements vise à déterminer la base imposable conformément à l'article 341 du CIR 1992, c'est-à-dire lorsque le fisc a l'intention d'établir une imposition sur la base de signes et d'indices ? C'est en effet aussi une possibilité qui est prévue par l'article 322, § 2, proposé.

b) L'obligation ne semble pas trouver à s'appliquer lorsque l'administration adresse une demande de renseignements au point de contact central de la Banque nationale de Belgique. Cette demande n'est en effet pas fondée sur l'article 322, § 2, mais plutôt sur l'article 322, § 3. Est-ce que telle est bien l'intention du législateur ?

5) Aux termes de l'article 333bis, § 2, alinéa 1er, proposé, l'administration fiscale fournit une fois par an au ministre (mieux: au ministre des Finances) un rapport qui contient, entre autres, les informations énumérée dans cette disposition.

Le rapport annuel doit donc encore contenir d'autres informations, mais on aperçoit mal quelles sont ces informations.

Sans doute eût-il été préférable d'écrire: « ... un rapport contenant au moins les données suivantes: ». De cette manière, le rapport ne devra pas forcément contenir d'autres données.

6) L'article 333bis, § 2, alinéa 1er, 3º, fait état des « indices concrets par lesquels les directeurs se sont laissé guider dans leur décision ».

S'agit-il ici uniquement des décisions que les directeurs ont prises dans le cadre de l'article 322, § 2 ? Dans l'affirmative, il vaudrait mieux l'indiquer explicitement. Les directeurs prennent en effet de nombreuses autres décisions.

S'il s'agit des décisions prises dans le cadre de l'article 322, § 2, il faudra tenir compte du fait que ces décisions sont prises par « un fonctionnaire du grade de directeur au moins » — il ne s'agit donc pas nécessairement d'un directeur.

Suggestion:

« 3º les indices concrets, répartis en catégories, par lesquels les personnes visées à l'article 322, § 2, alinéa 2, se sont laissé guider dans leur décision d'accorder une autorisation »

7) Dans l'article 333bis, § 2, 4º, proposé, il est question du « nombre de décisions positives et négatives des directeurs ».

a) Ici aussi se pose la question de savoir s'il s'agit uniquement des décisions prises dans le cadre de l'article 322, § 2. Si tel est le cas, il serait préférable de l'indiquer explicitement.

b) Ici aussi, il convient d'observer que les décisions doivent être prises par « un fonctionnaire du grade de directeur au moins », et donc pas nécessairement par un directeur.

c) Qu'est-ce qu'une décision négative ? Cela semble supposer que quelqu'un a invité le fonctionnaire du grade de directeur au moins à autoriser un fonctionnaire à demander des renseignements et qu'il n'a pas été donné suite à cette invitation. Or, cela ne ressort pas du texte de l'article 322, § 2. N'est-il pas possible qu'un fonctionnaire du grade de directeur au moins décide d'office d'autoriser ou de ne pas autoriser un fonctionnaire ?

8) Art. 333bis, § 2, dernier alinéa: « la Chambre des représentants » => « les chambres législatives »

Article 67

Art. 3bis => art. 3/1

Article 68

Art. 212bis => art. 212/1

La subdivision en paragraphes n'a pas lieu d'être étant donné que chaque paragraphe ne se compose que d'un seul alinéa.

Article 69

« Art. 213 — De voorafgaande mededeling van de gronden (...) bij toepassing van artikel 263. »

« Art. 213 — La communication préalable des motifs (...) en application de l'article 263. »

Article 71

Art. 212bis => art. 212/1

Article 81

Suggestion:

5º dans le paragraphe 6, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit:

« Sans préjudice des règles concernant l'utilisation obligatoire du numéro d'entreprise, sont soumis à l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques: »


(1) L'article 17 de la loi du 13 décembre 2010 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification a modifié l'article 144octies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cet article disposait que, pour la protection de l'intérêt général et de l'ordre public, le service des envois physiques recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives sont réservés à La Poste. Par cette modification de la loi qui s'inscrit dans le cadre de la libéralisation du secteur postal, tel n'est plus le cas, en sorte qu'il est recommandé de remplacer les mots « par envoi recommandé à la poste » par les mots « par envoi recommandé ».