5-869/2

5-869/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

23 MARS 2011


Projet de loi portant des dispositions diverses


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME KHATTABI

Art. 84

Supprimer cet article.

Justification

L'ajout de l'article 84 au projet de loi dispositions diverses s'est fait via un amendement déposé en Commission des Finances de la Chambre.

Outre qu'il nous interpelle quant à la portée et aux implications en terme d'égalité des citoyens devant notre système judiciaire, dès lors qu'il propose une modification du Code d'Instruction Criminelle, il aurait dû, en toute logique, être analysé par la commission de la Justice de la Chambre, voire faire l'objet d'un avis préalable du Conseil d'État.

La probabilité est grande que ce texte soit modifié dans le cadre de la procédure d'évocation, empêchant les dispositions utiles et urgentes du présent projet de loi, notamment en matière de levée du secret bancaire, d'entrer en vigueur.

Au-delà des questions de fond qui se posent quant au contenu de l'article 84, il convient, par prudence et par efficacité, de l'exciper du projet de loi « dispositions diverses » et de permettre son analyse en profondeur dans le cadre d'un projet distinct.

Zakia KHATTABI.

Nº 2 DE MME TURAN

Art. 84

Supprimer cet article.

Justification

L'auteur du présent amendement est d'avis qu'il n'est absolument pas souhaitable que les fraudeurs et blanchisseurs de capitaux puissent « acheter » leur procès tant que les jugements et arrêts ne sont pas définitifs. Le fraudeur pourrait s'en sortir avec un arrangement financier même si un tribunal ou une cour d'appel l'a condamné à des peines d'emprisonnement. Payez, et vous serez blanchi. Cela vaut donc aussi, a fortiori, pour d'autres infractions.

La justification de l'article 216bis en projet précise « qu'en principe, les infractions contre les personnes et en matière de mœurs ne se prêtent pas à une transaction, ne fût-ce que parce que l'accord de la victime est nécessaire ». C'est précisément en raison du fait que l'accord de la victime est exigé que cette dernière risque d'être victime de pressions ou de contraintes plus forte pour qu'elle accepte la transaction. Le texte ne prévoit pas de garanties supplémentaires pour éviter ce problème.

De plus, les condamnations pour vols (avec effraction, escalade ou fausses clefs) pourront également donner lieu à une transaction. Et comme les parquets ont tendance à incriminer rapidement pour « blanchiment » et « appartenance à une organisation criminelle », ces préventions pourront également faire l'objet d'une transaction financière. Toutes les infractions susceptibles de donner lieu à un emprisonnement de plus de cinq ans sont exclues du champ d'application du nouveau système de transaction. Par conséquent, seuls les grands criminels seront privés du droit de passer un marché.

Au fond, les suspects pourront à tout moment — de la première perquisition jusqu'à l'ultime bataille procédurale menée devant la Cour de cassation — débarquer chez le représentant du ministère public pour lui proposer de conclure un « deal ». L'accord du ministère public entraîne l'extinction de l'action publique. Les conséquences ne sont pas minces: absence de casier judiciaire et décision sans appel.

Le régime de transaction proposé souffre de graves vices techniques. Si la transaction est conclue en cours d'instruction, l'inculpé aura pu conclure une transaction mettant fin à son procès, alors que le juge d'instruction aurait éventuellement encore pu mettre à jour des éléments importants. D'aucuns ont d'ailleurs aussi souligné que le parquet pourrait se voir confronté à un paradoxe, celui de mettre fin à une action judiciaire qu'il a lui-même introduite.

L'auteur du présent amendement cherche à éviter une justice de classe dans laquelle ceux qui ont les moyens de racheter leur procès bénéficieront d'un traitement de faveur. Mais qu'adviendra-t-il des autres inculpés d'une même affaire qui ne sont pas en mesure de payer le montant de la transaction ? Eux risquent bel et bien une condamnation et une peine d'emprisonnement. Une telle situation pourrait créer une « double jurisprudence » qui ne résistera probablement pas à l'examen de constitutionnalité effectué par la Cour constitutionnelle.

L'extension proposée du régime de la transaction doit s'inscrire dans un débat plus large, celui des peines ou mesures alternatives visant à remplacer les peines souvent inadaptées prévues par le Code pénal. Le rapport de la Commission Holsters a déjà donné une impulsion en ce sens.

Des modifications importantes comme celles proposées à l'article 84 n'ont pas leur place dans une loi portant des dispositions diverses. Des gradations seront nécessaires et il faudra trouver un équilibre entre l'intérêt de la collectivité, celui de la victime et celui de l'auteur.

Güler TURAN.

Nº 3 DE MME FAES

Art. 84

Dans le 6º, compléter le § 2, alinéa 1er, proposé, par la phrase suivante:

« Si ce jugement ou cet arrêt prévoit une peine d'emprisonnement, le droit accordé au procureur du Roi au § 1er s'éteint. »

Justification

La possibilité pour le procureur du Roi de proposer des transactions est limitée aux cas où seule une amende ou une amende et la confiscation sont requises. C'est ce que prévoit l'article 216bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, du Code d'instruction criminelle.

La réquisition du ministère public ne lie cependant pas le juge. En d'autres termes, le juge peut infliger une peine plus lourde et même une peine d'emprisonnement. Dans ces circonstances, le procureur du Roi ne recourra, dans la pratique, probablement pas à la possibilité de transaction. Au sens strict, l'article 216bis proposé du Code d'instruction criminelle ne l'interdit toutefois pas. Le présent article tend à exclure toute transaction lorsqu'un juge a prononcé une peine d'emprisonnement.

Il est en effet inacceptable qu'une peine fondamentalement plus lourde prononcée par jugement ou arrêt soit annulée par une transaction. Cela irait à l'encontre de l'indépendance d'appréciation du juge. Le présent amendement tend à l'exclure expressément dans la loi.

Nº 4 DE MME FAES

Art. 84

Dans le 6º, compléter le § 2, alinéa 5, proposé, par la phrase suivante:

« Le montant de la somme d'argent, des frais et des objets ou avantages patrimoniaux à abandonner ou à remettre ne peut en aucun cas être inférieur à ce qui a déjà été prononcé par un jugement ou, le cas échéant, par un arrêt. »

Justification

L'article 216bis proposé du Code d'instruction criminelle offre expressément la possibilité de proposer une transaction après le prononcé d'un jugement ou arrêt. Le présent amendement maintient cette possibilité, mais il en renforce les conditions d'application concrètes.

Au moment où le jugement ou l'arrêt est prononcé, beaucoup de temps s'est déjà écoulé, et beaucoup d'argent a déjà été investi dans l'enquête préliminaire et la procédure. La transaction vise précisément à remédier à la longueur des procédures pénales, à libérer du temps pour les affaires contestées, à permettre une perception rapide et efficace des sommes d'argent et à parvenir à une justice réparatrice.

Pour que la transaction puisse atteindre ces objectifs de façon optimale, il est nécessaire de la faire intervenir à un stade aussi précoce que possible de la procédure. Il n'est pas opportun de laisser le justiciable parier sur un jugement favorable, puis, s'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, sur une transaction plus avantageuse lors de la procédure en appel.

C'est pour ce motif que le présent amendement maintient, dans l'esprit de l'amendement nº 18 présenté en commission des Finances et du Budget de la Chambre, la possibilité de proposer une transaction après un jugement ou arrêt, tout en précisant que le montant de cette transaction ne peut pas être inférieur à celui déjà imposé par le juge dans ce jugement ou cet arrêt.

L'objectif est d'inciter le suspect à accepter la proposition de transaction à un stade aussi précoce que possible de la procédure.

Inge FAES.

Nº 5 DE MME MAES

Art. 44

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 7.

Nº 6 DE MME MAES

Art. 45/1 (nouveau)

Insérer un article 45/1 rédigé comme suit:

« Art. 45/1. L'article 205ter, § 1er, alinéa 2, a), du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005, est complété par ce qui suit: « des actions et parts détenues en tant que placements, et ». »

Justification

Jusqu'à présent, la logique politique voulait que si des actions ou parts donnaient droit à une déduction RDT (revenus définitivement taxés), celles-ci n'étaient pas prises en considération pour le calcul de la base de l'intérêt notionnel.

Si les actions ou parts ont la nature d'immobilisations financières, elles entrent en ligne de compte pour la déduction RDT, mais pas pour la déduction des intérêts notionnels (DIN). Sont en effet exclues du calcul de la base de l'intérêt notionnel, les immobilisations financières consistant en participations et autres actions et parts (art. 205ter, § 1er, alinéa 2, a, du CIR92). Les actions ou parts détenues en tant que placements n'entrent pas en ligne de compte pour la déduction RDT, mais bien pour le calcul de la base de la DIN.

L'article 44 du projet de loi a pour effet de modifier ce schéma et de rompre la logique politique. Les actions ou parts détenues en tant que placements peuvent désormais être prises en considération tant pour la déduction RDT que pour la DIN.

Si cette logique politique est rompue, il n'est pas logique que dans le système de la déduction pour capital à risque, le capital à risque ne soit pas diminué de la valeur fiscale nette des actions ou parts comptabilisées en tant que placements. À défaut, l'intérêt notionnel sera attribué deux fois: une première fois dans le chef de la société qui comptabilise les actions ou parts en tant que placements, et une deuxième fois dans le chef de la société dont les actions ou parts ont été achetées. Seule cette dernière société utilise ses fonds propres comme capital à risque dans le cadre de l'activité économique effective.

Cette situation est comparable à celle de la structure, fortement critiquée, du « double dip ». Si cette optimisation fiscale n'est pas jugée souhaitable d'un point de vue politique, il nous semble qu'une double déduction pour capital à risque dans le cas d'actions ou parts détenues en tant que placements n'est pas davantage opportune.

Nº 7 DE MME MAES

Art. 46

Supprimer cet article.

Justification

L'article 9 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale a sensiblement renforcé ces conditions à compter de l'exercice d'imposition 2004.

Une nouvelle condition avait été ajoutée, qui prévoyait que les actions devaient avoir la nature d'immobilisations financières. En raison de l'avis motivé du 20 novembre 2009 de la Commission européenne relatif à l'infraction nº 2007/4333, cette condition supplémentaire est aujourd'hui supprimée.

L'adaptation du régime des revenus définitivement taxés devait, en compensation de la baisse du taux de l'impôt des sociétés de 40,17 à 33,99 %, rapporter en 2002 un montant de 278 235 692 euros ou 11 224 000 000 francs sur un total de 1 198 094 192 euros ou 48 331 000 000 francs, soit 23 %.

Le ministre a expliqué à l'époque en commission que « lors de l'examen du projet de loi au sein du gouvernement, tous les membres du gouvernement sont partis du principe que la mesure prévue à l'article 44 est budgétairement neutre. À l'occasion de la préparation du budget, on verra clairement, au cours du mois de mars 2011, sur la base des calculs effectués par l'administration, si ce postulat était correct ».

Vu le produit budgétaire inscrit au budget de 2002, nous estimons que cette disposition doit être reprise dans la prochaine loi-programme qui mettra en œuvre le budget.

Nous proposons d'abroger également l'article 46 dès lors que cette modification de l'article 205ter, § 7, du CIR92 découle des modifications apportées par l'article 44, 2º, du projet de loi à l'examen. »

Nº 8 DE MME MAES

Art. 55

Dans cet article, apporter les modifications suivantes:

1º dans l'article 322, § 2, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « indices de fraude fiscale » par les mots « indices laissant présumer que des revenus imposables n'ont pas été déclarés »;

2º dans l'article 322, § 2, alinéa 3, proposé, remplacer les mots « indices de fraude fiscale » par les mots « indices laissant présumer que des revenus imposables n'ont pas été déclarés »;

3º dans l'article 322, § 3, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « indices de fraude fiscale » par les mots « indices laissant présumer que des revenus imposables n'ont pas été déclarés »;

Art. 56

Dans l'article 333bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, remplacer dans la première phrase les mots « du ou des indices de fraude fiscale » par les mots « du ou des indices laissant présumer que des revenus imposables n'ont pas été déclarés ».

Justification

Sachant que par « fraude fiscale », il y a lieu d'entendre une liste de constatations positives et négatives, l'ajout d'une liste de ces constatations par les auteurs des amendements nos 15 et 16 en commission des Finances et du Budget de la Chambre des représentants, constitue un facteur de grande incertitude.

Les mots « indices de fraude fiscale » figurent aussi dans l'article 333, alinéa 3, du CIR 92, relatif au délai d'investigation en matière d'impôts et, selon le doctorat du professeur Maus, ils doivent être interprétés de la même manière qu'à l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 qui impose au ministère public l'obligation d'informer le ministre des Finances.

Le législateur peut difficilement donner une interprétation différente à des mots identiques. En outre, la liste des constatations est beaucoup plus étroitement liée au fait que des revenus imposables n'ont pas été déclarés. En effet, la composante morale qui est un élément essentiel de la notion de « fraude fiscale » est absente dans ces exemples. En ce sens, nous nous rallions à l'interprétation donnée en l'espèce par le professeur Maus, à la page 578 de son ouvrage de doctorat intitulé « De Fiscale Controle ».

L'adoption du présent amendement permettra de mettre le texte légal proposé en conformité avec les exemples de constatations qui sont un ou plusieurs indices laissant présumer que des revenus imposables n'ont pas été déclarés.

Lieve MAES.

Nº 9 DE MME MAES ET M. BOOGAERTS

Art. 55

Art. 55

Dans l'article 322, § 2, proposé, apporter les modifications suivantes:

1º dans l'alinéa 3, 1º, supprimer la deuxième phrase;

2º dans le 1º du même alinéa, remplacer les mots « refuse de les communiquer. » par les mots « refuse de les communiquer; »;

3º compléter ce paragraphe par un alinéa 4 rédigé comme suit:« La mission visée à l'alinéa 2 ne peut prendre cours qu'à l'expiration du délai visé à l'article 316. ».

Justification

« L'autorisation préalable ne peut être accordée à l'agent désigné par le ministre:

1º qu'après que l'agent a réclamé les comptes au moyen d'une demande de renseignements;

2º qu'après qu'il a constaté que les conditions sont remplies.

Si le but est effectivement de ne faire procéder à l'enquête bancaire qu'après que le contribuable a eu la possibilité de fournir lui-même les informations relatives aux comptes et après que l'agent désigné par le ministre a constaté que les conditions sont réunies, il nous semble logique que l'autorisation ne puisse être accordée que lorsque ces deux conditions sont réunies cumulativement. C'est ce que vise la deuxième modification de l'article 322, § 2, alinéa 3, 1º, proposé, du CIR 92.

La mission — l'enquête bancaire — ne peut commencer qu'à l'expiration du délai prévu à l'article 316. Par conséquent, le contribuable dispose en principe d'un mois pour fournir les informations relatives à ses comptes. En inscrivant ce délai à l'article 322, § 2, alinéa 3, 1º, proposé, du CIR 92, on laisse entendre que l'agent qui mène l'enquête peut simultanément adresser une demande de renseignements et demander une autorisation à l'agent désigné par le ministre. L'article 322, § 2, alinéa 3, 2º, du CIR 92 prévoit que l'autorisation ne peut être accordée que s'il existe des présomptions que le contribuable dissimule des données à ce sujet auprès d'un établissement financier ou refuse de les communiquer lui-même.

Ce n'est qu'après l'expiration du délai de réponse d'un mois qu'il apparaîtra que le contribuable dissimule probablement des informations relatives à un compte ou qu'il refuse de collaborer à l'enquête.

Il est dès lors clair que l'enquête bancaire ne pourra commencer qu'à l'expiration du délai de réponse visé à l'article 316 du CIR 92. Cela serait exprimé plus clairement en insérant cette phrase sous la forme d'un alinéa 4 dans l'article 322, § 2, du CIR 92 proposé.

Lieve MAES.
Frank BOOGAERTS.

Nº 10 DE MME MAES

Art. 55

Dans l'article 322, § 3, alinéa 1er, proposé, supprimer les mots « et contrats ».

Justification

Les banques n'enregistrent pas numériquement tous les contrats sous un numéro unique. Cette nouvelle obligation imposera une importante mise à jour des applications informatiques. On peut entendre par « contrats » les contrats d'emprunt, les contrats de leasing, les contrats relatifs aux comptes à vue, aux comptes épargne, aux comptes-titres, aux comptes de gage, aux comptes de garantie locative, aux garanties bancaires, les contrats de location de coffres-forts, les contrats relatifs à des cartes de crédit, etc.

L'on franchit ainsi une nouvelle étape préliminaire vers l'instauration d'un impôt sur la fortune. Elle fait suite à la suppression des titres au porteur, à l'enregistrement des baux, à l'élaboration d'un cadastre des pensions et au lancement du projet informatique « STIPAD », qui prévoit explicitement un cadastre des valeurs mobilières.

Nº 11 DE MME MAES

Art. 57

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 57. Les articles 55 et 56 s'appliquent aux investigations menées en vue d'obtenir des renseignements concernant une période ou un moment précis à partir du 1er janvier 2011. ».

Justification

En l'absence de réglementation spécifique, les articles 55 et 56 (nouveaux) du projet de loi entreront en vigueur le 10e jour suivant sa publication au Moniteur belge. Un échange de renseignements bancaires serait cependant possible immédiatement en ce qui concerne les années précédentes, pour autant que les délais d'investigation de l'État requérant et de la Belgique ne soient pas encore écoulés.

Eu égard au fait que la Belgique avait formulé des réserves quant à l'article 26, § 5, du modèle OCDE en ce qui concerne l'échange de renseignements bancaires, les articles 55 et 56 du projet de loi représentent un changement radical dans la politique menée. Étant donné que de telles réserves étaient parfaitement acceptables au niveau international jusqu'il y a peu, il se justifie que cette disposition ne s'applique qu'aux requêtes concernant des renseignements portant sur une période ou un moment précis à partir du 1er janvier 2011.

Cela n'empêche pas qu'à la suite de négociations avec des pays individuels, un effet rétroactif soit conféré aux conventions, aux protocoles additionnels ou aux TIEA encore à ratifier. Il ressort des protocoles restant à adopter que l'effet rétroactif n'est pas un automatisme et qu'il dépend effectivement des négociations.

Lieve MAES.