5-893/4

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

29 MARS 2011


Proposition de loi modifiant les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle et l'article 7 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social


TEXTE CORRIGÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du ... 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1º le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

« § 1er. Lorsque le procureur du Roi estime que le fait ne paraît pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, y compris la confiscation le cas échéant, et qu'il ne comporte pas d'atteinte grave à l'intégrité physique, il peut inviter l'auteur à verser une somme d'argent déterminée au service public fédéral Finances. »;

2º le paragraphe 2, alinéa 10, est remplacé par ce qui suit:

« Sur réquisition du procureur du Roi et après avoir vérifié s'il est satisfait aux conditions d'application formelles du § 1er, alinéa 1er, si l'auteur a accepté et observé la transaction proposée, et si la victime et l'administration fiscale ou sociale ont été dédommagées conformément au § 4 et au § 6, alinéa 2, le juge compétent constate l'extinction de l'action publique dans le chef de l'auteur. »

Art. 3

L'article 216ter, § 5, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1994, est remplacé par ce qui suit:

« § 5. Le droit accordé au procureur du Roi par le § 1er ne peut être exercé lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire.

Le droit prévu au § 1er appartient aussi, pour les mêmes infractions, à l'auditeur du travail, et, à l'égard des personnes visées aux articles 479 et 483, au procureur général près la cour d'appel. »

Art. 4

L'article 7 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social est remplacé par ce qui suit:

« Art. 7. L'article 216bis, § 1er, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du ... 2011, est remplacé par l'alinéa suivant:

« La somme visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prescrite par la loi, majorée des décimes additionnels et doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction. Pour les infractions visées au Code pénal social, la somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être inférieure à 40 % des montants minima de l'amende administrative, le cas échéant multipliés par le nombre de travailleurs, candidats travailleurs, indépendants, stagiaires, stagiaires indépendants ou enfants concernés. ». »