5-893/1 | 5-893/1 |
24 MARS 2011
La présente proposition de loi vise à donner suite à certaines remarques de nature technique formulées lors de l'examen, par la commission de la Justice du Sénat, du projet de loi portant des dispositions diverses (Sénat, nº 5-869/1) qui adapte l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.
Article 2
Cet article apporte deux modifications à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.
1º Lors de l'audition des professeurs Haelterman, Verstraeten et Masset, le 22 mars 2011 en commission de la Justice du Sénat, il est apparu que la modification proposée de l'article 216bis, § 1er, n'est pas conforme à l'article 80 du Code pénal. Cet article prévoit que lorsqu'un crime est correctionnalisé par l'admission de circonstances atténuantes, une peine d'emprisonnement d'un mois au moins est requise.
Afin de remédier à cette situation, il est procédé à l'extension du champ d'application, par analogie avec l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, en ce sens qu'une transaction peut être proposée si le procureur du Roi estime que le fait n'est pas de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, ou d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde avec confiscation.
Comme c'est le cas pour l'article 216ter relatif à la médiation pénale, le critère pour l'octroi d'une transaction n'est donc pas, pour une infraction punissable, la peine fixée par la loi, mais bien la peine principale qui semble requise concrètement, éventuellement après l'admission de circonstances atténuantes. Si le procureur du Roi estime qu'une peine d'emprisonnement, une peine de travail ou encore une peine complémentaire comme la privation des droits civils et politiques est requise, il va sans dire qu'il ne proposera pas une transaction.
2º À la lumière de l'article 151 de la Constitution, le juge du fond est habilité, lors de la constatation de l'extinction de l'action publique, à examiner préalablement si les conditions formelles en vue de la conclusion d'une transaction sont remplies.
Ce contrôle porte uniquement sur les conditions formelles. Il ne s'agit donc nullement d'un examen au fond ou d'un examen tendant à déterminer l'opportunité ou la proportionnalité de la transaction. Cette appréciation relève de la compétence exclusive du ministère public, conformément toujours à l'article 151 de la Constitution.
Article 3
Lors de l'examen du projet de loi portant des dispositions diverses (Sénat, nº 5-869/1), le service d'Évaluation de la législation du Sénat a demandé si l'intention du législateur était d'étendre la nouvelle réglementation à la médiation pénale. L'objectif n'est effectivement pas d'étendre la procédure de la médiation pénale, visée à l'article 216ter du Code pénal, jusqu'à la phase de l'instruction et de la procédure au fond. L'article 3 y veille.
Article 4
Lors de l'examen du projet de loi portant des dispositions diverses (Sénat, nº 5-869/1), le service d'Évaluation de la législation a fait remarquer que l'article 7 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social apportait également des modifications à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.
Étant donné que l'article 216bis, § 1er, est modifié par la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social et que cette loi n'entrera en vigueur que le 1er juillet 2011, la disposition en question de ladite loi doit être adaptée en conséquence.
Christine DEFRAIGNE Francis DELPÉRÉE Philippe MAHOUX Martine TAELMAN Peter VAN ROMPUY. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du ... 2011, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
« § 1er. Lorsque le procureur du Roi estime que le fait ne paraît pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, y compris la confiscation le cas échéant, et qu'il ne comporte pas d'atteinte grave à l'intégrité physique, il peut inviter l'auteur à verser une somme d'argent déterminée au service public fédéral Finances. »;
2º le paragraphe 2, alinéa 10, est remplacé par ce qui suit:
« Sur réquisition du procureur du Roi et après avoir vérifié s'il est satisfait aux conditions d'application formelles du paragraphe 1er, alinéa 1er, si l'auteur a accepté et observé la transaction proposée, si la victime et l'administration fiscale ou sociale ont été dédommagées conformément au paragraphe 4 et au paragraphe 6, alinéa 2, le juge compétent constate l'extinction de l'action publique dans le chef de l'auteur. »
Art. 3
L'article 216ter, § 5, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1994, est remplacé comme suit:
« § 5. La faculté accordée au procureur du Roi par le paragraphe 1er ne peut être exercée lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire.
La faculté prévue au paragraphe 1er appartient aussi, pour les mêmes infractions, aux auditeurs du travail, et, à l'égard des personnes visées aux articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, au procureur général près la cour d'appel. »
Art. 4
L'article 7 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social est remplacé comme suit:
« Art. 7. — L'article 216bis, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 1er juin 1993 et modifié par les lois du 22 décembre 1989, du 23 mars 1994, du 13 février 1998, du 24 décembre 1999, et modifié en dernier lieu par la loi du ... 2011, est remplacé par l'alinéa suivant:
« La somme visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prescrite par la loi, majorée des décimes additionnels et doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction. Pour les infractions visées au Code pénal social, la somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être inférieure à 40 % des montants minima de l'amende administrative, le cas échéant multipliés par le nombre de travailleurs, candidats travailleurs, indépendants, stagiaires, stagiaires indépendants ou enfants concernés. » »
23 mars 2011.
Christine DEFRAIGNE Francis DELPÉRÉE Philippe MAHOUX Martine TAELMAN Peter VAN ROMPUY. |