5-887/1

5-887/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

22 MARS 2011


Proposition de loi visant à modifier l'article 21 du règlement général sur la police de la circulation routière en ce qui concerne la vitesse minimale imposée sur les autoroutes

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 6 décembre 2007 (doc. Sénat, nº 4-451/1 - 2007/2008).

En vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, la vitesse minimale est, sauf limitation spécifique imposée par signal, fixée à 70 km à l'heure sur les autoroutes.

Selon nous, cette vitesse est trop faible, eu égard au trafic actuel que connaissent nos autoroutes. La vitesse des camions, qui utilisent principalement la bande de circulation située à l'extrême droite, est plafonnée à 90 km à l'heure et, en pratique, oscille dans cette fourchette. Un véhicule qui circule à une vitesse constante de 70 km à l'heure, entrave par conséquent le trafic sur la bande de droite et oblige de gros poids lourds à effectuer un dépassement. Sur les bandes de gauche, il est même interdit, en pratique, de circuler à une vitesse de 70 km à l'heure.

Qui plus est, la loi permet aujourd'hui d'interdire, sur les autoroutes, à des véhicules ou trains de véhicules, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes, de circuler sur une autre bande de circulation que celle située à l'extrême droite. Un véhicule qui ne dépasse pas ou ne peut dépasser les 70 km à l'heure, en exaspérera dès lors plus d'un sur les portions d'autoroutes frappées d'une interdiction de dépassement pour les camions.

Par la présente proposition, nous portons donc de 70 à 80 km à l'heure la vitesse minimale imposée sur les autoroutes. Les véhicules qui ne peuvent atteindre cette nouvelle vitesse minimale, ou qui ne veulent pas la maintenir lorsque le trafic a une densité normale, sont tenus d'emprunter d'autres routes que les autoroutes.

Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Aux articles 21.1, deuxième tiret, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 février 2007, et 21.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, les mots « 70 km à l'heure » sont chaque fois remplacés par les mots « 80 km à l'heure ».

17 mars 2011.

Anke VAN DERMEERSCH.