5-855/1

5-855/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

17 MARS 2011


Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le délai de réparation ou de remplacement de biens de consommation non conformes

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La nouvelle garantie légale est applicable, depuis le 1er janvier 2005, à tous les contrats conclus entre des vendeurs et des consommateurs. En bref, cette garantie implique que le consommateur peut exiger du vendeur qu'il répare les défauts du bien ou qu'il le remplace s'il n'est pas conforme à ce qui a été promis. Le consommateur peut invoquer la garantie légale si la non-conformité est constatée dans les deux ans de la livraison du bien.

Le problème est que jusqu'à présent, le législateur est resté relativement imprécis à propos du délai dans lequel la réparation ou le remplacement doit être effectué par le vendeur. Jusqu'à présent, le législateur prévoyait un « délai raisonnable ». Dans la pratique, cette imprécision de la loi fait que le consommateur doit quelquefois attendre très longtemps avant que ses droits ne soient respectés, c'est-à-dire que son bien ne soit réparé ou remplacé.

Afin de remédier à ce problème, nous proposons de remplacer la notion imprécise de « délai raisonnable » par un délai nettement plus exact et mesurable de « trente jours ».

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Filip DEWINTER.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 1649quinquies du Code civil est modifié comme suit:

1º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « dans un délai raisonnable, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur » sont remplacés par les mots « dans un délai de trente jours à compter de la notification du défaut au vendeur et sans inconvénient majeur pour le consommateur »;

2º dans le paragraphe 3, les mots:

« — si le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur. » sont remplacés par les mots:

« — si le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai de trente jours à compter de la notification, ou

— si le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement sans inconvénient majeur pour le consommateur. »

9 mars 2011.

Anke VAN DERMEERSCH.
Yves BUYSSE.
Filip DEWINTER.