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23 MARS 2011
Afin de permettre une plus grande égalité de chances entre les candidats et de tenir compte davantage des voix de préférence exprimées par l'électeur, la présente proposition de loi vise à supprimer le report des voix exprimées en case de tête sur les candidats qui occupent les premières places de la liste. La proposition à l'examen prévoit aussi la suppression du système des candidats suppléants, les candidats non élus devenant automatiquement les suppléants.
Sauf élections anticipées, les Belges se rendent aux urnes tous les quatre ans pour déterminer qui les représentera à la Chambre des représentants et au Sénat au cours des quatres années suivantes. Après chaque élection, il apparaît qu'un certain nombre de représentants n'ont pas été élus directement, au sens strict, mais par le jeu de la suppléance.
Notre démocratie parlementaire souffre donc d'un déficit démocratique. En théorie, c'est l'électeur qui vote mais, dans la pratique, ce sont les partis qui décident à travers le système des suppléants et les votes en case de tête qui sont répartis entre les premiers candidats de la liste. Dans le système actuel, le vote de liste privilégie les candidats qui occupent les premières places sur la liste.
En outre, les auteurs de la présente proposition considèrent que les listes distinctes de suppléants doivent être supprimées. Le premier suppléant devient le premier candidat effectif non élu, c'est-à-dire le candidat non élu ayant le plus grand nombre de voix de préférence.
Nous sommes également d'avis qu'il faut aussi supprimer l'effet dévolutif du vote exprimé en case de tête. Le vote en case de tête peut être maintenu pour permettre à l'électeur de voter pour un parti sans se prononcer sur les candidats individuels. Il convient cependant de supprimer la répartition des votes en case de tête parmi les premiers candidats de la liste.
Le vote en case de tête pourra encore compter pour la répartition des sièges entre les différentes listes, mais il ne pourra plus compter pour l'attribution des sièges aux candidats figurant sur ces listes. Les candidats qui obtiendront le plus de voix de préférence seront élus quelle que soit la position qu'ils occupent sur la liste. La suppression de l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête tend ainsi à donner aux candidats l'importance qui leur revient en tant que représentants de la Nation.
Objet de la proposition de loi
La présente proposition de loi vise à atteindre les objectifs suivants. En premier lieu, elle entend supprimer l'impact des votes exprimés en case de tête, de manière que la dévolution des sièges au sein d'une même liste se fasse en tenant compte du nombre de voix de préférence obtenues par les différents candidats de la liste.
Il s'ensuivra une plus grande égalité de chances entre candidats, ce qui contribuera à réactiver le débat d'idées auquel aspire tellement le citoyen. Selon le système proposé, les votes de liste favorables à l'ordre de présentation continuent à être comptabilisés pour le calcul du chiffre électoral de la liste, mais ne sont plus pris en considération pour les opérations de dévolution des sièges entre les candidats de la liste.
La présente proposition de loi vise également à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants, comme c'est déjà le cas du reste pour les élections communales et provinciales ainsi que pour l'élection du Parlement de la Communauté germanophone. Pour ces trois élections, il n'y a en effet pas de candidats à la suppléance.
La présente proposition de loi applique les principes rappelés ci-dessus à l'élection des Chambres législatives fédérales et du Parlement de la Communauté germanophone. Elle doit être lue conjointement avec une proposition de loi déposée distinctement et qui applique les mêmes principes à l'élection du Parlement européen.
Le Conseil d'État a fait observer dans son avis rendu le 3 avril 2000 que les dispositions modificatives de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Voilà pourquoi deux propositions de loi distinctes ont été déposées:
— la première, qui applique la réforme de l'effet dévolutif à l'élection des Chambres législatives fédérales et du Parlement de la Communauté germanophone;
— la seconde, qui applique la même réforme à l'élection du Parlement européen.
La présente proposition de loi ne modifie pas le mode de détermination du chiffre d'éligibilité. Celui-ci s'obtient, pour l'élection des assemblées législatives fédérales, du Parlement européen et du Parlement de la Communauté germanophone, en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre de sièges attribués à celle-ci, majoré d'une unité.
La présente proposition de loi vise à ce que pour toute liste obtenant au moins un élu, tous les candidats non élus soient proclamés suppléants dans l'ordre du nombre de voix de préférence qu'ils auront obtenues. En cas de parité, l'ordre de présentation est déterminant.
Dans l'état actuel des lois électorales, le nombre des élus suppléants est limité au double de celui des élus de la liste et ne peut en outre être inférieur à trois.
Champ d'application de la proposition de loi
La proposition de loi s'applique:
— aux élections législatives (Chambre et Sénat);
— aux élections du Parlement de la Communauté germanophone.
Pour atteindre les objectifs de la proposition de loi, il y a lieu de modifier les lois énumérées ci-après:
1. le Code électoral pour l'élection des Chambres législatives fédérales;
2. la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone.
La proposition de loi qui est déposée distinctement doit être appliquée à l'élection du Parlement européen. Pour atteindre les objectifs précités, il conviendra de modifier la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
Guido DE PADT. Rik DAEMS. Alexander DE CROO. Nele LIJNEN. Martine TAELMAN. Bart TOMMELEIN. |
CHAPITRE Ier
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II
Modifications du Code électoral pour l'élection des Chambres législatives fédérales
Art. 2
Dans l'article 115bis, § 4, alinéa 4, première phrase, du Code électoral, modifié en dernier lieu par la loi 13 février 2007, le mot « titulaires » est supprimé.
Art. 3
Dans l'article 116, § 6, alinéa 1er, première phrase, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2004, les mots « tant les candidats titulaires que les candidats suppléants » sont remplacés par les mots « les candidats ».
Art. 4
Dans l'article 117 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées:
1º les alinéas 1er, 2 et 3 sont abrogés;
2º l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante:
« L'acte de présentation des candidats aux mandats de représentant ou de sénateur indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés. »
Art. 5
L'article 117bis du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 117bis. — Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les deux premiers candidats de chacune des listes ne peuvent pas être du même sexe. »
Art. 6
Dans l'article 118 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 7
Dans l'article 123 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées:
1º à l'alinéa 3, 2º, les mots « titulaires ou suppléants » sont supprimés;
2º à l'alinéa 3, le 2ºbis est abrogé;
3º à l'alinéa 4, les mots « Sauf dans les cas prévus au 2ºbis et au 6º » sont remplacés par les mots « Sauf dans le cas prévu au 6º »;
4º à l'alinéa 5, les mots « titulaires ou suppléants » sont supprimés;
5º l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante:
« Les nouveaux candidats proposés conformément à l'alinéa 3, 6º, doivent accepter par une déclaration écrite la candidature qui leur est offerte. »
Art. 8
Dans l'article 126 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats correspond au nombre de membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège, sans autre formalité.
Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège, sans autre formalité. »
Art. 9
Dans l'article 127, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les mots « Si le nombre de candidats effectifs et suppléants » sont remplacés par les mots « Si plusieurs listes sont régulièrement présentées et si le nombre de candidats ».
Art. 10
Dans l'article 128 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, le paragraphe 1er, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:
« Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. »
Art. 11
Dans l'article 133 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, la seconde phrase est remplacée par ce qui suit:
« Elle doit, à peine de nullité, être signée par tous les candidats ou par deux des trois premiers candidats de la liste et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats ou de deux des trois premiers candidats de la liste désignée ou des listes désignées. »
Art. 12
L'article 144 du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 144. — L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste.
S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a son appui, il exprime son vote en marquant uniquement la case placée en tête de cette liste.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence sa voix.
Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du candidat à qui l'électeur entend donner sa voix.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste. »
Art. 13
Dans l'article 156 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les alinéas 2 à 4 du paragraphe 1er sont remplacés par ce qui suit:
« Ce premier classement étant terminé, les bulletins valables de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis par liste en deux sous-catégories comprenant:
1º les bulletins marqués en tête;
2º les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie.
Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président inscrit la mention « valide » et y appose son paraphe. »
Art. 14
L'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 157. — Sont nuls:
1º tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;
2º ceux qui contiennent plus d'un vote en cas de tête ou qui contiennent des suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes;
3º ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un ou plusieurs votes à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une ou plusieurs autres listes;
4º ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;
5º ceux dont les formes et dimensions ont été altérées, qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.
Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu. »
Art. 15
Dans l'article 159, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ».
Art. 16
Dans l'article 161 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2002, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 8, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux », et les mots « candidat titulaire ou suppléant » sont remplacés par le mot « candidat »;
2º dans l'alinéa 10, les mots « candidat titulaire ou suppléant » sont remplacés par le mot « candidat ».
Art. 17
Dans l'article 166 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ».
Art. 18
Dans l'article 167, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, les mots « candidats titulaires et suppléants » sont remplacés par le mot « candidats ».
Art. 19
Dans l'article 171, alinéa 9, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, les mots « candidats titulaires et suppléants » sont remplacés par le mot « candidats ».
Art. 20
À l'article 172 du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 1er, les mots « candidats titulaires » sont remplacés par le mot « candidats »;
2º l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. »;
3º l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante:
« Lorsque le nombre des candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont conférés conformément à l'article 167, alinéa 4. »
Art. 21
L'article 173 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 173. — Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 172, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. »
Art. 22
L'article 173bis du même Code est abrogé.
Art. 23
À l'article 178, alinéa 2, deuxième phrase, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, le mot « titulaire » est supprimé.
Art. 24
Les instructions pour l'électeur figurant à l'annexe 1 au même Code (Modèle I visé aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 du Code électoral), remplacées par la loi du 5 avril 1995, modifiées par la loi du 27 décembre 2000, et remplacées par la loi du 13 décembre 2002, sont modifiées comme suit:
1º les points 2 à 4 sont remplacés comme suit:
« 2. L'électeur peut, d'une part pour la Chambre des représentants, et, d'autre part, pour le Sénat, émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste.
3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans la colonne réservée à cet effet, selon l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort;
4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
S'il souhaite modifier cet ordre, il marque un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) de son choix.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »;
2º au point 7, 2º, les sous-points b) à f) sont remplacés comme suit:
« b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs sur des listes différentes;
c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un vote à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
d) s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats d'une liste et un vote pour un ou plusieurs candidats d'une autre liste;
e) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
f) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable. »
Art. 25
Les instructions destinées aux électeurs belges résidant à l'étranger, visées à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 4º, et annexées au même Code, insérées par la loi du 7 mars 2002 et remplacées par la loi du 13 décembre 2002, sont remplacées par ce qui suit:
« Annexe II. — Instructions pour l'électeur belge résidant à l'étranger et ayant choisi d'exprimer son suffrage par correspondance.
(Modèles Ibis-a et Ibis-b visés à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 4º, du Code électoral)
Modèle Ibis-a.
Élection de la Chambre des représentants du ...
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après:
1. L'enveloppe électorale qui vous a été adressée contient:
— une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de circonscription dont vous relevez;
— une enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote de votre circonscription de rattachement, dûment estampillé;
— un formulaire que vous êtes invité à signer après l'avoir complété par l'indication de vos nom, prénoms, date de naissance et adresse complète.
2. Il vous appartient d'émettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans l'enveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent:
a) Vous pouvez émettre pour la Chambre des représentants un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste.
Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats sont inscrits selon l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort.
b) Si vous adhérez à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a votre appui, vous remplissez, au moyen du crayon mis à votre disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
Si vous voulez modifier cet ordre, vous donnez un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à votre disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) de votre choix.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.
c) Est nul:
— tout autre bulletin que celui qui se trouve dans l'enveloppe neutre B;
— ce bulletin de vote même:
a. si vous n'y marquez aucun vote;
b. si vous y marquez plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs sur des listes différentes;
c. si vous y marquez à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
d. si vous y marquez un vote pour un ou plusieurs candidats d'une liste et pour un ou plusieurs candidats d'une autre liste;
e. si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'il contient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
f. si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
d) Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de l'électorat.
3. Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans l'enveloppe neutre B et fermez celle-ci.
4. Glissez ensuite séparément dans l'enveloppe de renvoi À l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et le formulaire visé au point 1, dûment signé et complété par vous. Votre vote sera annulé si le bulletin de vote n'est pas accompagné de ce formulaire ou si celui-ci n'est pas dûment complété et signé.
5. L'enveloppe de renvoi A doit parvenir au président du bureau principal de circonscription au plus tard le jour de l'élection en Belgique à 13 heures. Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.
Pour le bureau principal de circonscription,
Le Président, Le Secrétaire,
Modèle Ibis-b.
Élection du Sénat du ...
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après:
1. L'enveloppe électorale qui vous a été adressée contient:
— une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de province dont vous relevez;
— une enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote de votre circonscription de rattachement, dûment estampillé;
— un formulaire que vous êtes invité à signer après l'avoir complété par l'indication de vos nom, prénoms, date de naissance et adresse complète.
2. Il vous appartient d'émettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans l'enveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent:
a) Vous pouvez émettre pour le Sénat un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste.
Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats sont inscrits selon l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort.
b) Si vous adhérez à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a votre appui, vous remplissez, au moyen du crayon mis à votre disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
Si vous voulez modifier cet ordre, vous donnez un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à votre disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) de votre choix.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.
c) Est nul:
— tout autre bulletin que celui qui se trouve dans l'enveloppe neutre B;
— ce bulletin de vote même:
a. si vous n'y marquez aucun vote;
b. si vous y marquez plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs sur des listes différentes;
c. si vous y marquez à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
d. si vous y marquez un vote pour un ou plusieurs candidats d'une liste et pour un ou plusieurs candidats d'une autre liste;
e. si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'il contient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
f. si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
d) Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de l'électorat.
3. Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans l'enveloppe neutre B et fermez celle-ci.
4. Glissez ensuite séparément dans l'enveloppe de renvoi À l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et le formulaire visé au point 1, dûment signé et complété par vous. Votre vote sera annulé si le bulletin de vote n'est pas accompagné de ce formulaire ou si celui-ci n'est pas dûment complété et signé.
5. L'enveloppe de renvoi A doit parvenir au président du bureau principal de province au plus tard le jour de l'élection en Belgique à 13 heures. Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.
Pour le bureau principal de province,
Le Président, Le Secrétaire, ».
Art. 26
Les modèles de bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat qui sont annexés au même Code, sont remplacés par les modèles joints en annexes 1 et 2 à la présente loi.
CHAPITRE III
Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone
Art. 27
À l'article 45 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2002, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Préalablement à la désignation des élus » jusqu'aux mots « jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation soit épuisée » sont supprimés;
2º le paragraphe 2bis est abrogé;
3º dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.
CHAPITRE IV
Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques
Art. 28
À l'article 2 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 3, 3º, remplacé par la loi du 13 décembre 2002, les mots « candidat titulaire et le candidat premier suppléant » sont remplacés par le mot « candidat », et les mots « que ce dernier » sont remplacés par les mots « qu'il »;
2º dans le paragraphe 3, le 4º, abrogé par la loi du 27 décembre 2000 et rétabli par la loi du 13 décembre 2002, est abrogé.
28 février 2011.
Guido DE PADT. Rik DAEMS. Alexander DE CROO. Nele LIJNEN. Martine TAELMAN. Bart TOMMELEIN. |