5-808/1

5-808/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

25 FÉVRIER 2011


Proposition de loi visant la promotion des investissements socialement responsables

(Déposee par M. Philippe Mahoux et Mme Marie Arena et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi vise à promouvoir les investissements socialement responsables (ci-après « ISR »). À cette fin il est créé un Label d'ISR. Ce Label d'ISR est octroyé par la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) aux produits d'investissement offerts sur le territoire belge qui répondent aux critères d'ISR énumérés dans la présente proposition de loi.


La crise financière que nous avons connue a démontré qu'une régulation plus importante des produits financiers est nécessaire.

Tout comme le développement économique doit être au service du progrès social et humain, les marchés financiers doivent être au service du développement économique.

En principe, la fonction première des marchés financiers est de mettre en contact ceux qui disposent d'une capacité d'épargne (les ménages essentiellement) et ceux qui sont à la recherche d'un financement à plus long terme pour planifier leur développement (ménages, entreprises, pouvoirs publics).

Mais on a assisté depuis ces trois dernières décennies à un détournement de cette fonction première. Les marchés financiers n'apparaissent plus en effet comme un moyen de tendre vers le développement économique mais comme une fin en soi. Les marchés financiers sont de plus en plus mus par une logique de court terme, où la rentabilité et le profit constituent un facteur déterminant des choix et des décisions des investisseurs.

Cette crise nous a rappelé que des non-professionnels de la finance (épargnants, déposants et actionnaires) ont pu, bien malgré eux, être transformés en spéculateurs parce que les « professionnels » chargés d'investir leurs fonds ne rendaient de comptes à personne et que leurs choix d'investissement ne faisaient l'objet d'aucun contrôle.

Ces dernières années, le choix de l'investissement a été majoritairement guidé par des stricts impératifs de rentabilité financière. Or, pour être durable, les investissements ne doivent pas uniquement répondre à des critères financiers. Ils doivent également intégrer des préoccupations sociales, éthiques, environnementales et de bonne gouvernance.

Si les non-professionnels avaient exigé que les « professionnels » intègrent de tels paramètres beaucoup plus largement dans les produits offerts, la crise n'aurait probablement pas été aussi profonde.

Cette exigence d'éthique dans les investissements, encore trop minoritaire pour avoir influé sur la crise, est cependant de plus en plus perceptible. Alors même que la finance connaissait un développement incontrôlé de produits dérivés de plus en plus détachés de l'économie réelle, une exigence éthique se faisait jour parmi les épargnants et investisseurs.

Depuis des années, des épargnants et investisseurs citoyens, des associations, plaident pour un investissement socialement responsable et durable. Des établissements bancaires ont répondu à cette demande, en offrant des produits d'investissement dans des activités économiques respectant des normes sociales et ou environnementales.

Les pouvoirs publics ont accompagné et promu cette tendance.

Le Plan fédéral de développement durable 2004-2008 (action 8) (http://www.plan2004.be) avait déjà recommandé l'adoption d'une politique spécifique en matière d'investissements éthiques. Ce plan se référait à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge 15 mai 2003, p. 26 407). En vertu de cette loi, qui vise la démocratisation, l'extension et le soutien des régimes de retraites complémentaires extralégales en Belgique, des réserves sont en effet créées dans le cadre de fonds de pension en vue de supporter les futures pensions complémentaires. Compte tenue la taille de ces réserves, la loi impose une obligation de transparence. Le Plan fédéral de développement durable précisait à cet égard que:

« Pour les organismes de pension, cette obligation de transparence peut constituer une première étape en vue de l'intégration de critères liés aux « placements éthiques » dans leur stratégie d'investissement. Vu l'ampleur des sommes concernées, il est clair que ces investissements peuvent orienter l'économie vers un développement durable » (Plan fédéral de développement durable 2004-2008, p. 43, http://www.plan2004.be).

Dans le prolongement du plan précité, le gouvernement avait à l'époque approuvé une proposition de principe du secrétaire d'État au Développement durable, visant à favoriser l'épargne pension. L'un des moyens envisagé par ce plan consistait à encourager les placements et investissements éthiques en Belgique par une déduction fiscale différenciée pour l'épargne pension. Concrètement, ceci signifiait que les personnes qui choisissaient une épargne pension éthique pouvaient placer un montant plus important de manière fiscalement avantageuse. Pour des raisons budgétaire et politique, le gouvernement n'a finalement pas exécuté cette décision de principe du 21 décembre 2006.

La présente proposition de loi s'inscrit donc dans la continuité d'un travail suivi au niveau parlementaire, exécutif et administratif (1) .

La présente proposition reprend l'essentiel du texte du projet présenté lors du séminaire d'étude du 17 février 2010 organisé par le Service public fédéral de programmation (SPP) Intégration sociale.

Ce texte résulte de l'étude portant sur une proposition de définition d'une norme légale d'investissement socialement responsable (Étude portant sur une proposition de définition d'une norme légale d'investissement socialement responsable, http://www.ecosocdoc.be, ci-après « étude d'ISR ») réalisée à la demande du SPP Intégration sociale par le Réseau Financement Alternatif (ci-après « RFA »). Cette étude souligne la nécessité de créer un cadre normatif afin de garantir à terme la qualité du marché d'ISR, face à une offre de plus en plus hétérogène et de qualité inégale (étude d'ISR, p. 4).

Quant à la nécessité d'une norme légale d'ISR

Depuis le milieu des années 1990, la popularité des ISR en Europe a fortement augmenté. Le nombre total des produits d'ISR sur le marché belge au 31 décembre 2008 s'élevait à 237, contre 186 au 31 décembre 2007, soit une progression annuelle de 27 %. Au 31 décembre 2008, le volume total des capitaux placés en ISR en Belgique s'élevait à 9,38 milliards d'euros et la part de marché des ISR était de 3,56 % (Bernard Bayot en Annika Cayrol, « L'investissement socialement responsable en Belgique. Rapport 2009 », FINANcité Cahier, Réseau Financement Alternatif, nº 15, octobre 2009).

La constatation, d'une part, que le marché des produits d'ISR occupe une place de plus en plus importante ces dernières années dans le paysage des investissements belges et, d'autre part, qu'il n'existe aucune cadre légal pour ce type d'investissement a mené les auteurs de la présente proposition de loi à créer une norme légale pour ce type de produits d'investissement.

Une multitude de produits d'investissement sont offerts sur le territoire belge sous la dénomination « socialement responsable », « éthique », « durable », « vert », « écologique », etc., alors qu'il n'existe aucun cadre légal, ni aucun contrôle ou supervision légale. L'absence de tout cadre légal permet potentiellement des situations où des produits présentés comme socialement responsables investissent en réalité dans des entreprises actives dans des secteurs qui polluent l'environnement, qui dégradent la santé publique, qui emploient des mineurs, qui produisent des armes, etc.

Actuellement, en raison de cette absence de cadre légal, les émetteurs de produits d'investissement dénommés « socialement responsables » bénéficient d'un avantage concurrentiel vis-à-vis des autres acteurs du marché qui offrent des produits d'investissement traditionnels sans faire usage de cette dénomination. Par ailleurs, l'investisseur, qui investit dans un produit d'investissement présenté à tort comme socialement responsable, pourrait avoir sa confiance ébranlée s'il apparaissait par la suite que le produit d'investissement n'est en réalité pas socialement responsable. Dans certains cas, ceci pourrait en outre également nuire à l'image de l'investisseur (notamment en ce qui concerne les investisseurs professionnels qui ont un intérêt à ce que leurs investissements soient présentés comme socialement responsables, entre autres pour des raisons d'image de leur entreprise ou dans le cadre de l'objet social de celle-ci).

Il est donc nécessaire de créer une norme légale d'ISR dans l'ordre juridique belge qui déterminera les produits d'investissement qui peuvent être offerts sur le territoire belge en faisant usage de la dénomination « socialement responsable » et, corrélativement, de mettre en place une interdiction absolue d'offrir sur le territoire belge des produits d'investissement présentés comme socialement responsables lorsqu'ils ne répondent pas aux critères de la norme d'ISR.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Chapitre 1er. — Définitions

Article 2

L'article 2 énumère les définitions des différentes notions utilisées dans la proposition de loi. Outre les notions nouvelles élaborées au sein de la proposition de loi, les définitions de l'article 2 renvoient généralement aux définitions élaborées au sein des différentes législations en matière financière. L'objectif poursuivi est d'éviter de créer des définitions « doublons » lorsque la notion existe déjà en droit belge. De cette manière, la proposition de loi pourra s'intégrer efficacement dans le corpus de règles existant en droit financier au sens large sans risque d'entraîner des contradictions ou insécurité juridiques.

1º Le label d'ISR: La présente proposition de loi établi un label d'ISR. L'émetteur d'un produit d'investissement, qui souhaite faire usage de ce label sur le territoire belge dans la présentation, la promotion ou la commercialisation de son produit, doit préalablement solliciter un agrément (ou un enregistrement) à cette fin à la CBFA, cet agrément étant délivré par produit, et non par émetteur.

2º Le produit d'investissement socialement responsable: la philosophie de la proposition de loi est de considérer qu'il n'existe aucun autre produit d'investissement socialement responsable que ceux qui sont agréés (ou enregistrés) en ce sens auprès de la CBFA. À défaut d'avoir obtenu l'agrément (ou l'enregistrement), le produit d'investissement considéré ne pourra par conséquent pas être qualifié de socialement responsable et l'usage de cette dénomination ou d'une dénomination comparable, dans cette hypothèse, sera interdit. Le produit d'investissement socialement responsable est donc défini comme le produit qui bénéficie d'un agrément ou d'un enregistrement auprès de la CBFA comme respectant le label d'ISR. Ce critère est objectif et permet d'éviter toute ambiguïté ou controverse quant à la notion d'investissement socialement responsable.

3º Le produit d'investissement: cette notion est définie de la manière la plus large possible dans la mesure où le champ d'application de la proposition de loi est élaboré autour de cette notion. L'objectif est de s'assurer la plus large application de la protection et des garanties mises en place par le label d'ISR. À cette fin, la définition englobe d'une part, l'ensemble des instruments de placement au sens de l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques (article 2, 3º, a)) et d'autre part, les produits d'assurance liés aux branches vie (article 2, 3º, b)). La référence à la notion d'instrument de placement au sens de la loi du 16 juin 2006 a été préférée à celle d'instrument financier au sens de l'article 2, 1º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier dans la mesure où la notion d'instrument de placement est plus large. En effet, l'article 4, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 qui contient l'énumération des instruments de placement comporte un point 10º qui vise la catégorie résiduaire des instruments non visés dans l'énumération des points 1º à 9º et qui est libellé en ces termes: « tous les autres instruments permettant d'effectuer un investissement de type financier, quels que soient les actifs sous-jacents ». La ratio legis de la disposition insérée à l'article 4, § 1er, 10º, de la loi du 16 juin 2006 est similaire à celle qui anime la définition de produit d'investissement au sein de la présente proposition de loi. Elle tend à accorder la protection la plus large possible. À côté des instruments de placement, la notion de produit d'investissement englobe également l'ensemble des produits d'assurance vie (branche 21, 23, etc.) qui ne sont pas visés par la loi du 16 juin 2006 mais qui sont particulièrement concernés par la problématique des investissements socialement responsables.

4º L'émetteur de produits d'investissement: cette définition est reprise de l'article 9, 2º, de la loi du 16 juin 2006 sur les offres publiques d'instruments de placement qui définit déjà cette notion.

5º L'intermédiaire financier: l'intermédiaire financier est défini par renvoi à l'article 2, 9º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier qui définit déjà cette notion.

6º Le marché réglementé belge: cette notion est définie par renvoi à l'article 2, 5º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier qui définit déjà cette notion.

7º Le système multilatéral de négociation ou MTF: cette notion est définie par renvoi à l'article 2, 4º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier qui définit déjà cette notion.

8º La CBFA: cette notion est définie par renvoi à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier.

9º L'État membre d'origine: cette notion est définie en termes souples afin de viser les États membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels sont établis tous les émetteurs qui bénéficient en cette matière du passeport européen.

10º Le prospectus: cette notion est définie par renvoi à la loi du 16 juin 2006 sur les offres publiques d'instruments de placement.

11º Le support durable: cette notion est harmonisée au niveau européen et est notamment issue de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs.

12º Le ministre ou secrétaire d'État: le ministre ou secrétaire d'État ayant l'intégration sociale dans ses attributions.

13º Le service fédéral: cette notion est définie par renvoi à la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.

14º Le Conseil d'ISR: le Conseil d'ISR institué par le présent projet de loi chargé de l'actualisation de la norme d'ISR.

Chapitre 2. — Champ d'application

Article 3

Le champ d'application de la présente proposition de loi est élaboré autour de la notion de produit d'investissement définie de manière précise à l'article 2, 3º, par référence à des notions existant déjà en droit belge (instrument de placement au sens de la loi du 16 juin 2006 et produit d'assurance vie au sens de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991). Ce champ d'application est volontairement le plus large possible afin d'assurer un degré de protection maximum et uniforme. Ainsi, dès qu'un produit d'investissement est offert sur le territoire belge, l'émetteur devra obtenir préalablement l'agrément ou l'enregistrement de son produit auprès de la CBFA s'il entend faire usage de la dénomination protégée par la présente proposition. Cette règle ne souffre aucune exception que l'offre soit publique ou privée, qu'elle soit négociée sur un marché réglementé, sur un MTF belge ou en dehors de tout marché, qu'elle émane d'un émetteur belge ou étranger.

Chapitre 3. — Création d'un Label d'ISR, Critères

Article 4

La présente proposition de loi introduit un label d'ISR que l'émetteur doit préalablement solliciter auprès de la CBFA pour chaque produit d'investissement qu'il entend offrir sur le territoire belge en faisant usage de la dénomination de « produit d'investissement socialement responsable » ou de toute autre dénomination qui pourrait indiquer ou laisser penser que le produit d'investissement est socialement responsable, telle que « éthique », « durable », « vert », écologique », etc.

Les critères d'ISR

Les émetteurs qui offrent des produits d'investissement sur le territoire belge présentés comme socialement responsables ou faisant usage de toute autre dénomination qui pourrait indiquer ou laisser penser que le produit d'investissement est socialement responsable doivent préalablement solliciter un label d'ISR à la CBFA.

L'octroi de ce label par la CBFA est conditionné par le fait que le produit d'investissement considéré investisse dans des entreprises qui répondent à différents critères positifs et négatifs et qui respectent en outre les règles de la corporate governance.

1. Les critères positifs:

Il s'agit de critères sur base desquels des entreprises seront sélectionnées par l'émetteur et ce, sur base de leur impact éthique, social et environnemental ou sur base d'une combinaison de ces critères:

— l'impact éthique: ces critères concernent entre autres les conditions de travail, la protection des animaux, le « commerce équitable », etc.;

— l'impact social: ces critères concernent entre autres le respect des droits de l'homme, des structures sociales, etc.;

— l'impact environnemental: ces critères concernent entre autres la contribution à la lutte contre la pollution, la fourniture d'énergie renouvelable, le respect de la santé publique, etc.;

— ou une combinaison des critères précédents.

Les émetteurs du produit d'ISR sont libres de choisir deux de ces critères positifs pris en considération par le produit d'ISR.

2. Corporate governance:

Les entreprises dans lesquelles le produit d'investissement investit doivent être gérées dans le respect des règles de la corporate governance. Les règles de la corporate governance comprennent entre autres le fait que l'entreprise applique une structure de gouvernance claire, que l'entreprise ait un conseil d'administration effectif et efficace qui prend les décisions dans l'intérêt de l'entreprise, que tous les administrateurs semblent intègres et fidèles, que l'entreprise ait une procédure rigoureuse et transparente pour la nomination et le contrôle de son conseil et de ses membres, que le conseil d'administration institue des comités spécialisés, que l'entreprise élabore une structure claire pour le management exécutif, que l'entreprise verse une rémunération raisonnable et justifiée aux administrateurs et aux membres du management exécutif; que l'entreprise s'engage à avoir un dialogue avec les actionnaires et les actionnaires potentiels, basé sur une compréhension mutuelle des objectifs des uns et des autres ainsi que de leurs attentes et que l'entreprise garantisse une information efficace de sa corporate governance.

3. Des critères négatifs:

Pour pouvoir bénéficier d'un label d'ISR, le produit d'investissement ne peut pas investir dans des entreprises pour lesquelles il existe de graves indications qu'elles se rendent coupables comme auteurs, co-auteurs ou complices, ou qu'elles tirent profit, d'actions interdites par les traités internationaux ratifiés par la Belgique, y compris:

a) dans le domaine du droit humanitaire:

— employer, mettre au point, produire, acquérir de quelque manière que ce soit, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions;

— mettre au point, fabriquer, acquérir de quelque manière que ce soit, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes, notamment chimiques, ou entreprendre des préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes, notamment chimiques;

— employer, mettre au point, fabriquer, acquérir de quelque manière que ce soit, stocker ou conserver toute arme dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;

— employer, mettre au point, fabriquer, acquérir de quelque manière que ce soit, stocker ou conserver des armes à laser spécifiquement conçues pour que leur seule fonction de combat ou l'une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée;

— employer, mettre au point, fabriquer, acquérir de quelque manière que ce soit, stocker ou conserver des mines anti-personnel;

— violer des droits fondamentaux;

— s'abstenir de prévenir ou de punir un génocide;

— se rendre coupable de toute autre violation du droit international humanitaire;

b) dans le domaine des droits sociaux:

— violer le droit des salariés d'être représentés par des syndicats et d'autres organisations légitimes de salariés et d'engager, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations d'employeurs, des négociations constructives avec ces représentants, en vue d'aboutir à des accords sur les conditions d'emploi;

— violer l'interdiction du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes;

— violer l'interdiction de discrimination envers les salariés en matière d'occupation ou d'emploi, pour des motifs tels que la prétendue race, la couleur de peau, le sexe, la religion, l'opinion politique ou syndicale, l'origine nationale ou sociale, l'handicap et la santé;

— violer l'interdiction du travail des enfants sous toutes ses formes;

c) dans le domaine des droits civils:

— violer l'égalité de tous les êtres humains;

— violer le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne;

— violer l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé;

— violer le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique;

— violer l'égalité de tous devant la loi;

— violer le droit à un recours effectif;

— violer le fait que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé;

— violer le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial;

— violer le droit à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

— violer le droit au respect de la vie privée et familiale;

— violer le droit de circuler librement et de choisir sa résidence;

— violer le droit de chercher asile;

— violer le droit à une nationalité;

— violer le droit au mariage;

— violer le droit à la propriété;

— violer la liberté de pensée, de conscience et de religion;

— violer la liberté d'opinion et d'expression;

— violer le droit à la liberté de réunion et d'association;

— violer le droit à prendre part à la direction des affaires publiques de son pays;

— violer le droit à la sécurité sociale;

— violer le droit au repos et aux loisirs;

— violer le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé;

— violer le droit à l'éducation;

— violer le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté;

— violer l'interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

— violer le droit des femmes d'enfanter;

d) dans le domaine de l'environnement:

prendre, dans les domaines suivants, un risque inacceptable ou qui, s'il se réalise, est susceptible de causer aux hommes ou à l'environnement un dommage grave, ou des répercussions irréversibles ou de longue durée:

— la préservation de la diversité biologique et des écosystèmes;

— le commerce illégal;

— l'usage des polluants;

— la gestion des déchets;

— la préservation du patrimoine mondial;

— la préservation des écosystèmes aquatiques;

— la pollution de l'atmosphère, les changements climatiques, les gaz à effet de serre;

e) dans le domaine de la gestion durable:

— se rendre coupable de toute forme de corruption, soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens, enrichissement illicite, trafic d'influence, abus de fonction, blanchiment du produit du crime, recel, entrave au bon fonctionnement de la justice;

— conclure ou exécuter des accords anticoncurrentiels entre concurrents visant à imposer des prix, procéder à des soumissions concertées, établir des restrictions ou quotas à la production ou partager ou subdiviser des marchés par répartition des clients, fournisseurs, zones géographiques ou branches d'activité;

— se rendre coupable de fraude fiscale.

Cette liste de critères négatifs d'ISR telle que reprise au sein de la présente proposition de loi a été établie à partir de l'étude d'ISR visée ci-avant et est un résumé non exhaustif des principes fondamentaux contenus dans les traités internationaux ratifiés par la Belgique dans ces domaines (étude ISR, pp. 34-41).

Le Conseil d'ISR établit une liste des traités internationaux ratifiés par la Belgique, liste qui est publiée par ses soins sur le site Internet du Service public fédéral de programmation Intégration sociale. Le Conseil d'ISR place sur le site Internet du Service public fédéral de programmation Intégration sociale un hyperlien vers la partie du site Internet de la CBFA dans laquelle sont publiées les informations visées aux articles 4, § 2, 4º, et 12, de la présente loi. Cette liste n'a pas vocation à constituer une énumération complète et exhaustive de tous les traités ratifiés par la Belgique dans ces domaines, mais de donner une indication des quelques traités importants existants.

La liste noire

L'article 4, § 2, 4º, de la proposition de loi prévoit que, sur base des critères négatifs de l'article 4, § 2, 3º, la CBFA peut établir une liste noire des entreprises dans lesquelles les produits d'investissement socialement responsable ne pourront absolument pas investir.

L'objectif poursuivi est de permettre de mettre en place un guide pour les émetteurs qui veulent offrir un produit d'investissement socialement responsable sur le territoire belge; l'émetteur pourra ainsi vérifier d'une manière efficace que l'entreprise dans laquelle il entend investir répond aux critères de l'article 4 § 2, 3º, de la proposition de loi. La rédaction d'une liste noire est en outre un avantage en termes de transparence dans la procédure d'attribution du label d'ISR.

À cet égard, il convient d'insister sur le fait que l'établissement d'une telle liste noire ne doit pas être laissé à la compétence et/ou l'appréciation des émetteurs eux-mêmes. Cette mission doit être réservée aux autorités publiques. L'établissement d'une liste noire par des émetteurs privés comporterait en effet des risques d'abus (hypothèse où des entreprises seraient mises abusivement sur ladite liste). Dans ce sens, la rédaction de la liste noire par la CBFA constitue également une protection pour les émetteurs.

Dans le cadre de l'établissement de la liste noire, la CBFA pourra s'inspirer des listes existantes, établies par d'autres autorités de régularisation financière nationales ou internationales.

Cette liste noire sera publiée sur le site Internet de la CBFA et sera mise à jour de manière continue afin que la version la plus récente soit toujours à la disposition du public. La CBFA place sur son site Internet un hyperlien vers la partie du site Internet du Service public fédéral de programmation Intégration sociale dans laquelle sont publiées les informations visées aux articles 4, § 2, 3º, dernier alinéa, et 24, de la présente loi.

La CBFA aura toutefois la faculté de postposer la publication de l'inclusion d'une entreprise sur la liste noire lorsqu'elle estime que cette publication est de nature à porter préjudice aux investisseurs du produit d'investissement socialement responsable (par exemple en cas de risque d'impact négatif sur les cours des actions de l'entreprise en question). La CBFA dispose du plus large pouvoir d'appréciation à cet égard aux fins de sauvegarder l'ensemble des intérêts en présence. Dans le cadre de son appréciation, la CBFA pourra procéder à une balance des intérêts.

Un recours contre la décision d'exclusion d'une entreprise pourra être introduit auprès de la cour d'appel de Bruxelles dans les formes et délais prévus à l'article 18 du projet de loi. Bien entendu, la publication de cette liste noire doit faciliter le travail des émetteurs, mais elle n'est pas une condition de validité de la loi, qui devra être respectée intégralement dès son entrée en vigueur.

Quant au respect des critères d'ISR pendant la période de validité du label d'ISR

L'article 4, § 2, 5º, de la proposition de loi prévoit que le produit d'ISR doit respecter les critères négatifs et positifs ainsi que les règles de la corporate governance pendant toute la période de validité du label d'ISR. Dans le cas où un des composants du produit d'ISR serait amené à changer et que cela ait une influence sur le respect des critères d'ISR, l'émetteur devra prendre les mesures nécessaires afin que le produit d'investissement continue à respecter les critères.

Cette précision est d'importance dès lors que les éléments d'un produit d'investissement changent traditionnellement plusieurs fois pendant la durée du produit d'investissement. La composition du produit d'ISR au moment où le label d'ISR est accordé ne sera pas nécessairement la même que pendant le restant de vie du produit.

Chapitre 4. — Interdiction d'offrir des produits d'ISR non préalablement agréés

Article 5

L'article 5 de cette proposition de loi introduit une interdiction d'offrir des produits d'investissement sur le territoire belge, qui seraient présentés comme socialement responsables ou qui feraient usage de tout autre dénomination qui pourrait indiquer que le produit d'investissement est socialement responsable, si le produit d'investissement n'a pas reçu préalablement un label d'ISR de la CBFA.

Cette interdiction se justifie en raison de l'avantage concurrentiel dont les produits d'ISR sont susceptibles de bénéficier et qui doit être exclusivement réservé aux émetteurs disposant de l'agrément (ou de l'enregistrement) de la CBFA. D'autre part, cette interdiction protège les investisseurs qui souhaitent investir dans des produits d'ISR en leur donnant la garantie que les produits d'ISR offerts sur le territoire belge ont été reconnus préalablement par la CBFA.

Chapitre 5. — Obligations à charge des émetteurs et des intermédiaires financiers

Article 6

L'article 6 de la présente proposition de loi stipule que l'émetteur d'un produit d'investissement socialement responsable désigne, en son sein, un responsable d'ISR qui assure la gestion des produits ISR et suit l'évolution des entreprises dans lesquelles les produits d'ISR ont investi. Ce responsable d'ISR aura entre autres comme tâche d'identifier les critères positifs auxquels les entreprises doivent répondre et de surveiller que les entreprises continuent à répondre aux critères d'ISR de l'article 4, § 2, 1º à 3º, de la présente proposition de loi pendant la durée de validité du label d'ISR.

Article 7

L'article 7 de la proposition de loi crée une obligation d'information spécifique à charge de l'émetteur et de l'intermédiaire financier qui proposerait le produit d'investissement concerné à ses clients. Cette obligation d'information est édictée sans préjudice des dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs, abrogée et remplacée par la loi du 6 avril 2010 relative aux politiques du marché et à la protection du consommateur, et qui constituent le socle de base sur lequel s'insère l'article 7.

Le paragraphe 1er de cet article vise à rappeler que le prospectus ainsi que les fiches de présentation et de promotion du produit doivent en tout temps être conformes à la réalité. Dans la matière des produits d'ISR, cette règle revêt une importance particulière dès lors que les composants du produit peuvent évoluer au cours des cinq années que durent l'agrément (ou l'enregistrement) et amener, le cas échéant, à ce que les conditions d'octroi ne soient plus respectées (par exemple si l'un des composant consiste dans des actions d'une entreprise qui basculerait sur la liste noire visée à l'article 4, § 2, 3º, du projet). L'émetteur a donc l'obligation de veiller à tenir sa documentation à jour. En particulier, conformément à l'article 17, § 3, in fine, l'émetteur devra s'abstenir de promouvoir le produit d'investissement en faisant usage de la dénomination « socialement responsable » en cas de changement dans les composants du produit ayant un impact sur le respect des critères visés à l'article 4.

Le paragraphe 2 de cet article crée une obligation d'information spécifique à charge de l'émetteur et de l'intermédiaire financier qui devront veiller à ce que l'usage des termes ISR ne fasse pas naître la croyance erronée dans le chef du public que le produit présente un rendement garanti. Une mention spéciale, sous la forme d'un alinéa séparé et en caractère gras d'un type différent, devra à cet égard être insérée dans le prospectus et/ou tout autre document de présentation ou de promotion du produit.

Chapitre 6. — Agrément des produits d'investissement

Article 8

Conformément à cette disposition, un émetteur qui se propose d'offrir ses produits sur le territoire belge ne peut faire usage du label d'ISR sans avoir au préalable obtenu l'agrément pour ce faire auprès de la CBFA.

L'agrément est octroyé par produit et non par émetteur de sorte que l'émetteur devra introduire une nouvelle demande pour chaque nouveau produit d'ISR qu'il se propose d'offrir sur le territoire belge.

La méconnaissance de cette obligation d'agrément est passible d'une sanction pénale. Une sanction civile spécifique est également prévue ainsi qu'une action en cessation.

Article 9

Cet article énumère les conditions auxquelles doivent satisfaire les produits d'investissement pour obtenir l'agrément de la CBFA. Outre les conditions imposées par les autres législations (notamment quant à l'accès à la profession et aux marchés), l'article 9 impose de respecter les critères du label d'ISR visés à l'article 4.

Il convient également de relever que n'est pas nécessairement incompatible avec l'octroi du label d'ISR, le fait pour un produit d'investissement déterminé de comporter une partie « en cash ». L'on peut notamment songer, à cet égard, aux fonds de pension qui sur l'ensemble de leurs investissements comportent 5 à 10 % de cash ou aux fonds dits « open-end » qui se caractérisent par un plus grand dynamisme en matière d'achats et ventes de titres, lesquels, après une vente de titres, réalisent une plus-value et par conséquent conservent alors une partie de leur investissement en liquide, le temps de réinvestir ces liquidités dans de nouveaux produits d'investissement. La CBFA peut, si elle estime que le produit d'investissement concerné répond aux conditions de l'article 9, lui reconnaître la qualité d'ISR nonobstant ce fait.

Article 10

Cet article énumère les motifs de refus, suspension ou radiation de l'agrément.

Il s'agit d'une faculté laissée à l'appréciation de la CBFA dans chaque cas de figure.

Article. 11

Cet article instaure une procédure d'agrément « light », appelée « enregistrement », pour tous les émetteurs ressortant d'un État membre de l'Espace économique européen qui auraient obtenu un agrément similaire à celui qui est visé à l'article 9 dans leur pays d'origine pour offrir des produits d'investissement sous le label d'ISR.

La CBFA est chargée de contrôler, sur base des documents qui lui sont obligatoirement soumis par l'émetteur avant de pouvoir offrir son ou ses produit(s) d'investissement sous le label d'ISR sur le territoire belge, si l'agrément obtenu dans le pays d'origine offre des garanties et répond à des conditions comparables à celles qui sont stipulées au sein du présent projet.

Contrairement à ce qui est prévu pour la procédure d'agrément (article 16, § 3), le silence de la CBFA dans le délai qui lui est imparti est interprété comme une autorisation d'offrir le produit sur le territoire belge. Cette distinction par rapport à la procédure d'agrément se justifie par le fait que l'émetteur aura déjà obtenu un agrément dans son État d'origine.

Le paragraphe 5 de cet article permet au Roi ou à la CBFA, par voie d'avis, de prévoir des règles supplémentaires en ce qui concerne la liste des documents devant être soumis à la CBFA.

Article 12

Conformément à cette disposition, les listes des produits d'investissement ayant obtenu le label d'ISR (tant à l'issue de la procédure d'agrément que de la procédure d'enregistrement) sont publiées deux fois par an au Moniteur belge et sur le site Internet de la CBFA.

Article 13

Cet article fixe la durée de l'agrément ou de l'enregistrement du produit à cinq ans, ou à une durée de validité équivalente à la maturité du produit d'investissement si celle-ci est inférieure à cinq ans, et règle la procédure de renouvellement applicable tant à l'agrément qu'à l'enregistrement. Il est inspiré de ce qui prévaut en matière de crédit à la consommation dans le cadre de la loi du 12 juin 1991.

Article 14

L'article 14 règle la forme de la demande d'agrément et énumère les documents qui doivent être soumis à la CBFA.

Tout comme pour la procédure d'enregistrement, la proposition de loi prévoit une délégation au Roi et à la CBFA en vue de prévoir, le cas échéant, les documents et informations complémentaires qui devront être soumis.

Article. 15

L'article 15 décrit plus spécifiquement la procédure d'agrément et les délais de celle-ci. Il est inspiré de ce qui prévaut en matière de crédit à la consommation dans le cadre de la loi du 12 juin 1991.

Conformément au paragraphe 3, l'absence de réponse de la CBFA dans un délai de quarante-cinq jours calendrier après mise en demeure de statuer est interprétée comme un agrément.

Article 16

Cet article met à charge de l'émetteur une obligation d'information (reporting) de la CBFA: d'une part, de manière systématique annuellement (à la date anniversaire de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement) et d'autre part, de manière spontanée en dehors du reporting annuel en cas de modification des données ayant permis l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement.

Le paragraphe 3 de cet article met en place une procédure souple au sein de la CBFA, en cas de changement des composants d'un produit agréé ou enregistré ayant un impact sur les critères d'octroi, en vue de régulariser la situation en purgeant le produit d'investissement concerné. Le temps que durera cette procédure de purge — sous le contrôle de la CBFA — l'agrément ou l'enregistrement ne sera pas suspendu (ni, à plus forte raison, retiré ou radié) mais l'émetteur devra s'abstenir de promouvoir le produit d'investissement en faisant usage de la dénomination « socialement responsable ».

Article 17

Cet article traite de la procédure de retrait ou de suspension de l'agrément. Il est inspiré de ce qui prévaut en matière de crédit à la consommation.

Article 18

L'article 18 règle les recours contre les décisions de refus d'agrément ou d'enregistrement (article 16, § 1er et 3, ainsi que article 12, § 3), de refus de prolongation de l'agrément ou de l'enregistrement (article 14, § 2) ainsi que de retrait, radiation et suspension de l'agrément ou de l'enregistrement (article 18, § 2, et article 12, § 4) prises par la CBFA.

Les modalités et la procédure du recours sont réglées par renvoi à l'article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier qui instaure un recours contre les décisions de la CBFA devant la cour d'appel de Bruxelles suivant une procédure comme en référé.

Chapitre 7. — Contrôle et surveillance

Article. 19

Conformément à cet article, c'est la CBFA qui est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente proposition de loi par les émetteurs et intermédiaires financiers.

À cette fin, la CBFA dispose des pouvoirs qui lui sont déjà octroyés dans d'autres matières en vertu de la section 8 du chapitre II de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier (articles 34 à 37bis).

L'objectif, une fois encore, est de ne pas multiplier des procédures concurrentes au sein de législations distinctes, mais au contraire, d'insérer la présente proposition de loi dans l'arsenal législatif existant en la matière.

Article. 20

L'article 20 permet à la CBFA d'adresser des avertissements et règle les modalités de ceux-ci. Cet article est inspiré de ce qui prévaut en matière de crédit à la consommation sous l'empire de la loi du 12 juin 1991.

Article 21

L'article 21 permet à la CBFA de proposer des transactions éteignant l'action publique et règle les modalités de celles-ci. Cet article est inspiré de ce qui prévaut en matière de crédit à la consommation sous l'empire de la loi du 12 juin 1991.

Chapitre 8. — Conseil d'ISR

Article 22

L'article 22 de la proposition de loi crée un Conseil d'ISR au sein du Service public fédéral de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie sociale et Politique des grandes villes (ci-après « SPP IS »).

Ce conseil d'ISR est composé de quatorze membres nommés par le Roi parmi les représentants d'institutions dont l'activité principale est liée aux investissements socialement responsables, parmi les représentants d'organisations de consommateurs, parmi les représentants d'institutions financières, au sein de la CBFA, des organisations patronales et des mouvements syndicaux.

Les membres du Conseil d'ISR sont nommés pour un délai renouvelable de quatre ans. Le Conseil d'ISR compte autant de membres néerlandophones que de membres francophones.

Sur proposition du ministre, le Roi nomme un président et un vice-président. Le Président est choisi tour à tour parmi les membres néerlandophones et francophones. Le vice-président appartient à l'autre rôle linguistique.

Le secrétariat permanent est assuré par le SPP IS.

Le Conseil d'ISR rédige son règlement d'intérieur qui est approuvé par le ministre.

Article 23

L'article 23 de la proposition de loi donne une compétence d'avis au Conseil d'ISR sur chaque proposition ou projet de loi qui modifierait la présente proposition de loi ou sur chaque projet d'arrêté exécutif. Le conseil peut le faire de sa propre initiative ou sur demande du gouvernement ou du président de la Chambre des représentants ou du Sénat.

Article 24

L'article 24 charge le Conseil d'ISR d'une mission d'actualisation de la norme ISR. Le Conseil d'ISR peut notamment préciser les critères négatifs de l'article 4, § 2, 3º. Ces précisions seront publiées sur le site Internet du SPP DD.

Ces précisions doivent permettre à la norme d'ISR d'être toujours actualisée et « à jour » dans le sens de sa nécessaire adaptation aux évolutions de la société en matière d'ISR.

Si des adaptations légales paraissent nécessaires au Conseil d'ISR, il meut en faire part d'initiative au ministre compétent.

Article 25

L'article 25 de cette proposition de loi charge le Conseil d'ISR d'une mission de recherche et de collecte de la documentation relative aux questions liées aux ISR. Le conseil d'ISR suit et stimule les travaux de recherche y afférents ainsi que coordonne et harmonise les campagnes d'information en faveur de l'ISR.

Article 26

L'article 26 du projet de loi prévoit que le Conseil d'ISR établit chaque année un rapport annuel à destination du ministre ou du secrétaire d'État ainsi que du Parlement. Ce rapport annuel contient un inventaire détaillé des activités du Conseil et des développements nationaux et internationaux relatifs aux ISR, en ce compris les avis donnés et les études effectuées.

Article 27

L'article 27 prévoit que les dépenses pour la gestion du label d'ISR, en ce compris les coûts du personnel pour le secrétariat du Conseil d'ISR et les coûts de travail du Conseil d'ISR sont à charge du SPP IS.

Les moyens budgétaires requis à cet effet sont mis à la disposition du ministre en charge de l'intégration sociale et sont inscrits annuellement au budget général des dépenses.

Chapitre 9. — Des sanctions

Article 28

L'article 28 crée une sanction civile originale et propre à cette matière en vertu de laquelle l'émetteur, qui a sciemment investi dans des entreprises ne respectant pas les critères du label d'ISR alors que le produit d'investissement proposé était pourtant agréé en ce sens, peut être condamné à rembourser à l'investisseur la valeur d'émission du produit d'investissement concerné ainsi qu'à payer l'ensemble des avantages contractuels qui auraient dû être versés à l'investisseur.

Le paragraphe 2 de cet article prévoit une sanction similaire lorsque l'émetteur continue à promouvoir un produit d'investissement comme socialement responsable alors qu'il sait que le produit ne respecte plus les critères du label d'ISR (par exemple parce que l'un des composants du produit a été modifié ou parce que l'un des composants initial a perdu son statut de « socialement responsable »).

Dans les deux cas, l'application de la sanction est subordonnée à la démonstration du fait que l'émetteur a agi sciemment. L'émetteur de bonne foi, ou l'émetteur qui prévient immédiatement la CBFA en application de l'article 16, § 3, n'encourt pas cette sanction.

L'objectif de cette sanction est de créer un véritable effet dissuasif tout en protégeant les émetteurs de bonne foi.

Article 29

Cet article reprend la sanction civile de l'article 28 mais l'applique à l'hypothèse où un émetteur aurait sciemment fait usage du label ISR — ou d'un label similaire — sans être au préalable agréé.

À nouveau, seul l'émetteur de mauvaise foi est visé.

Article 30

L'article 30 édicte une sanction pénale à charge des personnes qui ont sciemment fait usage du label ISR — ou d'un label similaire — sans être au préalable agréé.

Seules les personnes qui ont agi sciemment sont punissables.

Les peines encourues sont de type correctionnel (emprisonnement et amende).

Article 31

La proposition de loi prévoit également une action en cessation selon les formes, délais et conditions prévus par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et la protection des consommateurs. Un renvoi à cette législation est expressément prévu.

Cette action en cessation est ouverte en cas de violation des articles 4, 5, 7, 9, 12 et 14 du présent projet.

Chapitre 10. — Obligations des services publics d'investir dans des produits d'investissement socialement responsable

Article 32

L'article 32 de la proposition de loi introduit une obligation pour les services fédéraux d'investir annuellement un pourcentage minimum de leurs investissements et/ou placements dans des produits d'investissement socialement responsables. Ce pourcentage minimum s'élève à 5 % pour l'année 2015 et les années suivantes. Il est fixé à 25 % en 2020. Le gouvernement peut augmenter les pourcentages minima pour l'année 2015 et les années suivantes.

Les services fédéraux sont les administrations, les institutions et les entreprises de l'État fédéral tels que définis à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.

Il ne pourra être dérogé à cette obligation que s'il est démontré par le service fédéral concerné que les obligations de placement que lui imposent d'autres lois ou normes règlementaires lui rendent impossible ce pourcentage minimum.

Chapitre 11. — Dispositions finales

Article 33

L'article 33 de la proposition de loi complète l'article 121, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers afin de créer une voie de recours devant la cour d'appel de Bruxelles contre les décisions de la CBFA en application des articles 12, § 3 alinéa 4, 12, § 4, alinéa 2, 14, § 2, alinéa 4, 16, § 1er, 16, § 3 et 18, § 2, alinéa 2, de la proposition de loi.

Article 34

Cet article règle l'entrée en vigueur de la loi.

Article 35

L'article 35 de la proposition de loi laisse un délai de six mois aux émetteurs qui offrent déjà, avant l'entrée en vigueur de la proposition de loi, des produits d'investissement sur le territoire belge présentés comme socialement responsables ou faisant usage de toute autre dénomination comparable, afin de se conformer aux obligations édictées dans le cadre de la présente proposition de loi.

Ces émetteurs doivent obtenir, dans ce délai, l'agrément de la CBFA.

À l'expiration de ce délai et à défaut d'avoir obtenu leur agrément, les émetteurs ne pourront plus promouvoir le produit d'investissement en faisant usage de la dénomination « socialement responsable » ou d'une dénomination comparable.

Philippe MAHOUX
Marie ARENA
Bert ANCIAUX
Ahmed LAAOUEJ
Louis SIQUET.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 1er. — Définitions

Art. 2

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

1º « Label d'ISR »: le label octroyé par la CBFA, sur demande des émetteurs, aux produits d'investissements qui respectent les critères positifs et négatifs énumérés à l'article 4 et qui doit nécessairement être obtenu pour être autorisé à faire usage de la dénomination « socialement responsable » ou de toute autre dénomination comparable;

2º « produits d'investissement socialement responsables »: l'ensemble des produits d'investissement bénéficiant d'un agrément ou d'un enregistrement auprès de la CBFA comme respectant le label d'ISR;

3º « produit d'investissement »: tout produit appartenant à l'une des catégories suivantes:

a) les instruments de placement tels que définis à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

b) les produits d'assurance liés aux branches « vie » énumérées à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, sous les numéros 21 à 29;

4º « émetteur des produits d'investissement »: une personne morale qui a émis, émet ou se propose d'émettre des produits d'investissement;

5º « intermédiaire financier »: tout intermédiaire financier au sens de l'article 2, 9º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

6º « marché réglementé belge »: tout marché réglementé au sens de l'article 2, 5º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

7º « système multilatéral de négociation ou MTF »: tout système multilatéral de négociation ou MTF au sens de l'article 2, 4º, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

8º « CBFA »: la Commission bancaire, financière et des assurances, comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

9º « État membre d'origine »: l'État membre de l'Espace économique européen (EEE) où le siège social de la personne concernée est établi ou, à défaut de siège social, où son administration centrale est située;

10º « prospectus »: le prospectus au sens de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

11º « support durable »: tout instrument permettant de stocker des informations qui sont adressées personnellement à l'intéressé, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

12º « ministre ou secrétaire d'État »: le ministre ou secrétaire d'État ayant l'Intégration sociale dans ses attributions;

13º « service fédéral »: les administrations, organismes et entreprises de l'État fédéral visées à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral;

14º « Conseil d'ISR »: le Conseil pour les investissements socialement responsables institué par la présente loi.

Chapitre 2. — Champ d'application

Art. 3

La présente loi s'applique à l'ensemble des produits d'investissement faisant l'objet d'une offre sur le territoire belge.

Chapitre 3. — Création d'un label ISR, critères

Art. 4

§ 1er. Il est créé un label intitulé « label d'ISR » que les émetteurs doivent préalablement obtenir, dans le cadre de la procédure d'agrément ou d'enregistrement décrite au chapitre 6 de la présente loi, pour chaque produit d'investissement usant de la dénomination « socialement responsable », « éthique », « durable », « vert », « écologique », ou de toute autre dénomination, quelque soit la langue utilisée, qui pourrait indiquer ou laisser penser que le produit d'investissement est socialement responsable, éthique, durable, vert ou écologique.

§ 2. Peut obtenir l'agrément de la CBFA et être qualifié de produit d'investissement socialement responsable, tout produit d'investissement:

1º qui investit dans des entreprises qui sont sélectionnées sur base d'au moins deux des critères suivants:

a) leur impact éthique, y compris, le respect des conditions de travail, le protection des animaux et le commerce équitable, ou

b) leur impact social, y compris le respect des droits de l'homme et des structures sociétales, ou

c) leur impact environnemental, y compris une contribution à la lutte contre la pollution, le soutien de l'énergie renouvelable et le respect de la santé publique,

2º et qui investit dans des entreprises qui sont gérées dans le respect des règles de corporate governance;

3º et qui n'investit pas dans des entreprises pour lesquelles il existe des indications sérieuses et concordantes qu'elles se rendent coupables comme auteurs, coauteurs ou complices, ou qu'elles tirent profit, d'actes interdits par l'ensemble des traités internationaux ratifiés par la Belgique.

Le Conseil d'ISR établit une liste des traités internationaux ratifiés par la Belgique, qui est publiée par ses soins sur le site Internet du Service public fédéral de programmation Intégration sociale. Le Conseil d'ISR place sur le site web du Service public fédéral de programmation Intégration sociale un hyperlien vers la partie du site Internet de la CBFA dans laquelle sont publiées les informations visées aux articles 4, § 2, 4º, et 12, de la présente loi.

4º La CBFA peut établir, sur base des critères visés au point 3 du présent paragraphe, une liste noire des entreprises dans lesquelles les produits d'investissement socialement responsable ne pourront absolument pas investir. Pour se faire, la CBFA peut s'inspirer des listes noires établies par des organes de surveillance financière nationaux et internationaux.

La liste noire est publiée sur le site Internet de la CBFA et est mise à jour de manière permanente, afin que la version la plus actuelle soit toujours à la disposition du public. La CBFA place sur son site Internet un hyperlien vers la partie du site Internet du Service public fédéral de programmation Intégration sociale dans laquelle sont publiées les informations visées aux articles 4, § 2, 3º, dernier alinéa, et 24, de la présente loi.

La CBFA peut différer la publication de la décision d'exclure une entreprise si elle l'estime nécessaire pour la mise en œuvre financièrement saine de l'exclusion. Cette décision ressort du pouvoir d'appréciation souverain de la CBFA aux fins de sauvegarder l'ensemble des intérêts en présence.

La décision de la CBFA, prise en application du point 4, alinéa 1er, du présent paragraphe, d'exclure une entreprise du champ des investissements socialement responsables, est susceptible de recours conformément à l'article 18.

5º Le produit d'investissement socialement responsable doit continuer à respecter les critères visés au présent paragraphe pendant toute la durée de l'agrément; en cas de changement des composants du produit d'investissement socialement responsable ayant un impact sur le respect des critères visés au présent paragraphe, l'émetteur ou le gestionnaire du produit devra prendre les mesures nécessaires afin que le produit d'investissement continue à répondre aux critères précités conformément à la procédure visée à l'article 16.

Chapitre 4. — Interdiction d'offrir des produits d'ISR non préalablement agréés

Art. 5

Il est interdit d'offrir sur le territoire belge un produit d'investissement présenté comme socialement responsable ou dont la présentation est accompagnée de toute autre dénomination qui pourrait indiquer ou laisser penser que le produit d'investissement est socialement responsable, si le produit d'investissement n'a pas été préalablement agréé ou enregistré en ce sens par la CBFA.

Chapitre 5. — Obligations à charge des émetteurs et des intermédiaires financiers

Art. 6

L'émetteur d'un produit d'investissement socialement responsable nomme un responsable d'ISR. Ce responsable d'ISR développe une politique en matière d'ISR et suit l'évolution des entreprises dans lesquelles le produit investit.

Art. 7

§ 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'émetteur veille à ce que le prospectus ou tout autre élément de nature à promouvoir le produit d'investissement soit en tout temps conforme à la réalité.

§ 2. L'émetteur, et le cas échéant l'intermédiaire financier, veillent à ce que l'information fournie au public quant au caractère socialement responsable du produit d'investissement et à l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement n'entraîne pas la croyance que les produits d'investissement concernés auraient un rendement garanti.

À cette fin, le prospectus ou tout autre élément de nature à promouvoir le produit d'investissement comprend sous la forme d'un alinéa séparé et en caractère gras d'un type différent, la mention « l'octroi du label d'ISR à un produit d'investissement n'influe nullement le rendement de ce produit et n'est en aucun cas le gage d'un rendement garanti ».

Chapitre 6. — Agrément des produits d'investissement

Section 1. — Principe et conditions

Art. 8

Les émetteurs des produits d'investissement doivent, préalablement à l'usage du label d'ISR pour un produit d'investissement déterminé, solliciter un agrément pour ce faire auprès de la CBFA.

Art. 9

Les produits d'investissement doivent remplir les conditions suivantes pour obtenir le label d'ISR:

1º remplir toutes les conditions imposées par la législation et la réglementation belges, européennes et internationales pour faire valablement l'objet d'une offre sur le territoire belge ou pour être admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »);

2º respecter les critères de l'article 4.

Art. 10

§ 1er. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré pour tout motif approprié, y compris, de façon non limitative:

1º si la demande émane de personnes non réhabilitées qui ont encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue par les dispositions de la présente loi;

2º si la demande émane de personnes ayant fait, à deux reprises, l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de l'agrément;

3º si la demande émane d'entreprises au sein desquelles sont confiées à une personne visée au présent paragraphe,  1º ou 2º, les fonctions d'administrateur-délégué, d'administrateur assurant la gestion journalière ou la direction ainsi qu'aux entreprises au sein desquelles un pouvoir effectif de décision est confié à l'une de ces personnes;

4º si le produit d'investissement investit dans des entreprises visées à l'article 4, § 2, 3º, de la présente loi,

§ 2. L'agrément peut être retiré ou suspendu par la CBFA aux émetteurs de produits d'investissement qui ne remplissent plus l'une ou l'autre condition prévue à l'article 10 ou qui n'observent pas l'une des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ainsi que des avis de la CBFA pris en exécution de la présente loi ou un engagement contracté lors de leur demande d'agrément.

§ 3. Pour l'application du présent article, les personnes physiques ou morales qui détiennent dans le capital de l'entreprise une participation directe de 5 % au moins ou indirecte de 25 % au moins, conférant ou non le droit de vote, sont assimilées aux personnes qui y exercent la fonction d'administrateur, de gérant, de directeur, ou de fondé de pouvoir.

Art. 11

§ 1er. Sont dispensés de l'agrément visé à l'article 8, les émetteurs de produits d'investissement relevant du droit d'un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE), autorisés en vertu de leur législation nationale à exercer leurs activités, et qui ont reçu des autorités compétentes de l'État membre d'origine l'autorisation, pour les produits d'investissement concernés, de les offrir ou de les faire admettre à la négociation sur un marché sous un label comparable au label d'ISR.

§ 2. Les émetteurs visés au paragraphe 1er soumettent, sur un support papier ou sur un autre support durable, les documents suivants à la CBFA:

1º l'ensemble des documents attestant que les produits concernés remplissent toutes les conditions imposées par la législation et la réglementation belges, européennes et internationales pour faire valablement l'objet d'une offre sur le territoire belge ou pour être admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »);

2º une attestation des autorités compétentes de l'État membre d'origine certifiant que l'émetteur remplit les conditions d'obtention d'un label national comparable au label d'ISR;

3º un engagement écrit:

a) d'informer la CBFA de toute modification concernant les informations initialement contenues dans le dossier déposé;

b) de se conformer à toutes les dispositions de la présente loi;

c) de se conformer aux obligations prévues par la réglementation de l'État membre d'origine en ce qui concerne leurs obligations initiales, périodiques et permanentes;

4º leur prospectus ou prospectus simplifié.

Ces documents sont établis en anglais ou dans l'une des trois langues nationales et, si nécessaire, traduits par un traducteur juré.

§ 3. La CBFA accuse réception, sans délai, de ces documents.

Si elle estime que le(s) produit(s) d'investissement concernés sont conformes aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, la CBFA procède à l'enregistrement de ce(s) produit(s) comme investissement(s) socialement responsable(s) et le notifie à l'émetteur du (des) produits(s).

À défaut de notification dans les quarante-cinq jours calendriers à compter de la date de l'accusé de réception, l'émetteur peut, moyennant un avis adressé à la CBFA, offrir sur le territoire belge ou faire admettre à la négociation sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »), ses produits d'investissement en usant du label d'ISR.

Si la CBFA estime que le(s) produit(s) d'investissement concernés n'est (ne sont) pas conforme(s) aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, elle le notifie à l'émetteur. Si celui-ci ne tient pas compte de cet avis, la CBFA peut interdire à l'émetteur d'offrir sur le territoire belge ou de faire admettre à la négociation sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »), ses produits d'investissement en usant du label d'ISR. Cette décision est notifiée à l'émetteur sur un support papier ou sur un autre support durable.

§ 4. Lorsque la CBFA constate qu'un émetteur de produits d'investissement qui relève d'un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE) ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général de la présente loi, elle met l'émetteur en demeure de remédier, dans le délai qu'elle fixe, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut interdire à l'émetteur de poursuivre l'offre sur le territoire belge ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »), de ses produits d'investissement en usant du label d'ISR. Cette décision est notifiée à l'émetteur sur un support papier ou sur un autre support durable.

§ 5. Le Roi, ou la CBFA par voie d'avis, peut déterminer des règles complémentaires en ce qui concerne les documents qui sont soumis à la CBFA conformément au paragraphe 1er.

Art. 12

§ 1er. La CBFA arrête au 31 décembre de chaque année la liste des émetteurs visés à l'article 8, ainsi que celle des émetteurs relevant du droit d'un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE) visés à l'article 11. Ces listes sont publiées au Moniteur belge. Les modifications survenues à ces listes pendant le premier semestre de l'année civile sont également publiées au Moniteur belge.

Ces publications ont lieu au cours du trimestre qui suit la clôture de la période visée.

§ 2. Les listes visées au paragraphe 1er sont en outre publiées sur le site Internet de la CBFA et sont mises à jour de manière permanente, afin que la version la plus actuelle soit toujours à la disposition du public.

Art. 13

§ 1er. L'agrément et l'enregistrement ont une durée de validité de cinq ans, ou une durée de validité équivalente à la maturité du produit d'investissement si celle-ci est inférieure à cinq ans, à compter de la date d'octroi ou de prolongation.

§ 2. L'émetteur de produits d'investissement doit, à partir du sixième mois avant l'expiration de ce délai, demander la prolongation de l'agrément ou de l'enregistrement, sur un support papier ou sur un autre support durable, à la CBFA.

La CBFA envoie, trois mois avant l'expiration de l'agrément ou de l'enregistrement, un rappel à la personne intéressée, à sa dernière adresse connue, et procède d'office au retrait de l'agrément ou à la radiation de l'enregistrement si aucune réponse n'est reçue dans le mois de l'expédition du rappel.

La CBFA vérifie, après réception de la demande de prolongation, si les conditions d'agrément ou d'enregistrement sont encore remplies. Elle prolonge l'agrément ou l'enregistrement ou procède d'office à son retrait ou sa radiation.

La CBFA notifie sa décision à l'intéressé, sur un support papier ou sur un autre support durable, dans les deux mois à dater du jour de la réception de la demande de prolongation de l'agrément ou de l'enregistrement ou à dater du jour de l'envoi du rappel en cas de retrait ou radiation d'office conformément au paragraphe 2, alinéa 2, in fine. À défaut, la prolongation de l'agrément ou de l'enregistrement doit être considérée comme acceptée.

Section 2. — Procédure d'agrément des produits d'ISR et information périodique

Art. 14

§ 1er. La demande d'agrément est adressée à la CBFA, sur un support papier ou sur un autre support durable, et accompagnée des documents suivants:

1º l'ensemble des documents attestant que les produits d'investissement concernés remplissent toutes les conditions imposées par la législation et la réglementation belges, européennes et internationales pour faire valablement l'objet d'une offre sur le territoire belge ou pour être admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »);

2º un engagement écrit:

a) d'informer la CBFA de toute modification concernant les informations initialement contenues dans le dossier déposé;

b) de se conformer à toutes les dispositions de la présente loi;

c) de se conformer aux obligations prévues par la loi belge en ce qui concerne leurs obligations initiales, périodiques et permanentes;

3º le prospectus ou prospectus simplifié;

4º l'ensemble des documents attestant que les produits d'investissement concernés remplissent toutes les conditions énumérées à l'article 9.

§ 2. Le Roi, ou la CBFA par voie d'avis, peut déterminer des règles complémentaires en ce qui concerne les documents qui sont soumis à la CBFA conformément au paragraphe 1er.

Art. 15

§ 1er. La CBFA statue sur la demande d'agrément, et notifie sa décision au demandeur sur un support papier ou un autre support durable dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données mentionnés à l'article 14, § 1er.

Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur sur un support papier ou sur un autre support durable.

Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données précités, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. À défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.

§ 3. Lorsque la CBFA n'a pas statué et notifié sa décision dans le délai visé au paragraphe 1er, le demandeur doit mettre cette dernière en demeure de statuer. La mise en demeure est adressée sur un support papier ou un autre support durable. À l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours calendrier prenant cours à la date de la mise en demeure, le silence de la CBFA est réputé constituer une décision d'agrément.

Art. 16

§ 1er. L'émetteur d'un produit d'investissement socialement responsable adresse annuellement, à la date anniversaire de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement, un rapport à la CBFA dans lequel il justifie que son produit d'investissement est encore en conformité avec les conditions visées aux articles 9, § 1er, et 11, de la présente loi.

§ 2. Toute modification des données à propos desquelles des renseignements doivent être fournis en vertu des articles 11, § 2, et 14, § 1er, doit être portée immédiatement à la connaissance de la CBFA.

§ 3. En cas de changement dans les composants du produit d'investissement socialement responsable, porté à la connaissance de la CBFA, ayant un impact sur le respect des critères visés à l'article 4, la CBFA établira, après concertation avec l'émetteur, les conditions et les délais permettant de régulariser la situation et notamment de remplacer le ou les produits d'investissement concernés, en tenant compte également de l'intérêt des investisseurs. Pendant cette période, l'émetteur s'abstiendra de promouvoir le produit d'investissement en faisant usage de la dénomination « socialement responsable » ou de toute autre dénomination comparable.

Art. 17

§ 1er. La CBFA décide du retrait ou de la suspension de l'agrément pour la durée qu'elle détermine.

§ 2. La CBFA notifie au préalable ses griefs à l'intéressé. Elle porte à sa connaissance qu'il peut consulter le dossier qui a été constitué, et qu'il dispose d'un délai de deux semaines pour présenter sa défense. L'intéressé peut demander à être entendu par la CBFA.

La décision de la CBFA est motivée et notifiée à l'intéressé sur un support écrit ou sur un autre support durable.

§ 3. Le retrait ou la suspension de l'agrément a une durée maximale d'un an, à partir de la publication de l'arrêté au Moniteur belge. Durant cette période, l'intéressé ne peut plus offrir sur le territoire belge ou faire admettre à la négociation sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »), le produit d'investissement visé par la décision de retrait ou de suspension en faisant usage du label d'ISR.

L'intéressé doit, en cas de retrait, solliciter un nouvel agrément pour que le produit d'investissement, visé dans la demande d'agrément, puisse à nouveau faire l'objet d'une offre sur le territoire belge ou être admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou dans un système multilatéral de négociation belge (« MTF »), en faisant usage du label d'ISR.

L'intéressé doit, en cas de retrait ou de suspension, le notifier immédiatement à l'ensemble de ses clients ayant investi dans le produit d'investissement concerné.

Section 3. — Recours contre les décisions de la CBFA

Art. 18

Les décisions de la CBFA visées aux articles 4, § 2, 4º, 11, § 3, alinéa 4, 11, § 4, alinéa 2, 13, § 2, alinéa 4, 15, § 1er, 15, § 3, et 17, § 2, alinéa 2, de la présente loi sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Bruxelles dans les formes et délais prévus à l'article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Chapitre 7. — Contrôle et surveillance

Art. 19

§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, la CBFA est compétente pour rechercher et constater les infractions à la présente loi visées à l'article 30 ainsi que les actes qui, sans être punissables, peuvent donner lieu au retrait ou à la suspension de l'agrément.

La CBFA est de même compétente pour contrôler le respect des dispositions de la présente loi auprès de toute personne non soumise à l'agrément, effectuant des opérations visées par la présente loi.

Les procès-verbaux dressés par la CBFA font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, sur un support écrit ou un autre support durable, dans les quinze jours de la date des constatations.

§ 2. Dans l'exercice de ses fonctions, la CBFA dispose des pouvoirs énumérés à la section 8 (« Contrôle par la CBFA ») du chapitre II de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (articles 34 à 37bis).

Les décisions prises par la CBFA en application des articles 34, § 2, et 36, § 1er, alinéa 2, 2º, ou § 2, de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Bruxelles conformément à l'article 121 de la même loi.

§ 3. En cas d'application des articles 20 et 21, le procès-verbal visé au paragraphe 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement ou lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.

Art. 20

Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction visée à l'article 30 ou qu'il peut donner lieu au retrait ou à la suspension de l'agrément, la CBFA peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de quinze jours à dater de la constatation des faits sur un support écrit ou tout autre support durable et est accompagné d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne:

1º les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

2º le délai dans lequel il doit y être mis fin;

3º qu'au cas ou il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit la CBFA procédera au retrait ou à la suspension de l'agrément, soit les faits seront dénoncés au procureur du Roi.

Art. 21

§ 1er. La CBFA peut, au vu des procès-verbaux constatant une infraction visée à l'article 30, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

§ 2. Les modalités de cette transaction administrative sont réglées à la section 5 (« Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives et d'astreintes ») du chapitre III de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sous réserve des dispositions du présent article.

§ 3. La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 30 de la présente loi, majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique, sauf si auparavant une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

Chapitre 8. — Conseil d'ISR

Section 1. — Composition

Art. 22

§ 1er. Un Conseil d'ISR est établi au sein du Service public fédéral de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie sociale et Politique des grandes villes.

§ 2. Le Conseil d'ISR est composé de quatorze membres désignés par le Roi selon la répartition suivante:

1º quatre membres représentants d'organismes dont l'activité principale est liée à l'investissement socialement responsable;

2º deux membres représentant les organisations de consommateurs;

3º deux membres représentant les institutions financières;

4º deux membres représentant la Commission bancaire, financière et des assurances;

5º deux membres représentant les organisations de travailleurs;

6º deux membres représentant les organisations d'employeurs.

Les membres du Conseil d'ISR sont nommés pour un terme renouvelable de quatre ans. Le conseil d'ISR compte autant de membres francophones que de membres néerlandophones.

Le Roi nomme, sur proposition du ministre ou secrétaire d'État, le président et le vice-président du Conseil d'ISR. Le président est choisi alternativement parmi les membres francophones et les membres néerlandophones.

Le vice-président appartient obligatoirement au rôle linguistique opposé à celui du présent.

§ 3. Le Service public fédéral de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie sociale et Politique des grandes villes assure le secrétariat du Conseil d'ISR.

§ 4. Le Conseil d'ISR établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre ou secrétaire d'État.

Section 2. — Actualisation de la norme d'ISR

Art. 23

Le Conseil d'ISR rend, d'initiative ou à la demande du gouvernement ou du président de la Chambre des représentants ou du Sénat, un avis non-contraignant sur tous les projets et toutes les propositions de loi de modification et tous les projets d'arrêtés d'exécution de la présente loi. La demande d'avis mentionne le délai dans lequel l'avis doit être rendu. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Art. 24

Le Conseil d'ISR est chargé de l'actualisation de la norme d'ISR. À cette fin, le Conseil d'ISR peut préciser les critères visés à l'article 4, § 2, 1º et 3º. Ces précisions sont publiées par ses soins sur le site Internet du Service public fédéral de programmation Intégration sociale. Il peut aussi suggérer d'initiative des modifications légales de ces critères.

Section 3. — Information

Art. 25

Le Conseil d'ISR recherche et rassemble une documentation sur les problèmes relatifs à l'investissement socialement responsable. En particulier, il suit et encourage les travaux de recherche y afférents il coordonne et harmonise les actions d'information entreprises en faveur des investisseurs socialement responsables.

Section 4. — Rapport annuel

Art. 26

Le Conseil d'ISR rend un rapport par année civile. Ce rapport annuel constitue un inventaire détaillé de ses activités et des développements en matière d'investissements socialement responsables, y compris un résumé des avis qu'il a rendus, des études en matière d'investissements socialement responsables qu'il a commandées et des développements internationaux en matières d'investissements socialement responsables.

Le rapport annuel précité est transmis au ministre ou secrétaire d'État et au Parlement au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'année couverte par le rapport annuel.

Section 5. — Financement

Art. 27

Les dépenses relatives à la gestion du label, y compris les moyens budgétaires destinés au personnel du secrétariat du Conseil d'ISR et les frais de fonctionnement du Conseil d'ISR, sont à charge du SPP. Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie sociale et Politique des grandes villes.

Les moyens budgétaires requis à cet effet sont mis à la disposition du ministre en charge de l'Intégration sociale et sont inscrits annuellement au budget général des dépenses.

Chapitre 9. — Des sanctions

Section 1. — Des sanctions civiles

Art. 28

§ 1er. Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge peut prononcer la nullité de la transaction et condamner l'émetteur d'un produit d'investissement bénéficiant de l'agrément ou de l'enregistrement de la CBFA, qui a sciemment investi dans des entreprises visées à l'article 4, § 2, 3º, au remboursement de la valeur d'émission des produits d'investissement concernés ainsi qu'au paiement de l'ensemble des avantages contractuels qui auraient dû être versés à l'investisseur.

§ 2. L'émetteur, agréé ou enregistré auprès de la CBFA, encourt également la sanction visée au paragraphe lorsque, ayant initialement investi valablement dans des produits respectant les critères énumérés à l'article 4, il a sciemment continué à promouvoir ces produits d'investissement comme socialement responsables alors qu'il savait que ceux-ci ne respectaient plus les critères visés à l'article 4.

Art. 29

Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge peut prononcer la nullité de la transaction et condamner l'émetteur au remboursement de la valeur d'émission des produits d'investissement concernés ainsi qu'au paiement de l'ensemble des avantages contractuels qui auraient dû être versés à l'investisseur lorsque l'émetteur a sciemment offert sur le territoire belge un produit d'investissement visé à l'article 4 de la présente loi en usant du label d'ISR ou d'une dénomination laissant penser que le produit d'investissement bénéficie du label d'ISR, sans avoir préalablement été agréé en ce sens par la CBFA.

Section 2. — Des sanctions pénales

Art. 30

§ 1er. Toute personne qui a sciemment offert sur le territoire belge un produit d'investissement visé à l'article 4 de la présente loi en usant du label d'ISR ou d'une dénomination laissant penser que le produit d'investissement bénéficie du label d'ISR, sans avoir préalablement été agréé ou enregistré en ce sens par la CBFA est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. Est punie des mêmes peines, toute personne qui a sciemment offert sur le territoire belge un produit d'investissement visé à l'article 4 de la présente loi en usant du label d'ISR ou d'une dénomination laissant penser que le produit d'investissement bénéficie du label d'ISR alors que l'agrément ou l'enregistrement a été retiré, radié ou suspendu par la CBFA.

Section 3. — Action en cessation

Art. 31

Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation des actes, même pénalement réprimés, constituant une infraction aux dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 11 et 13, de la présente loi, conformément aux règles prévues par la législation relatives aux pratiques du marché et à la protection des consommateurs en matière d'action en cessation.

Chapitre 10. — Obligation des services publics d'investir dans des produits d'investissement socialement responsable

Art. 32

§ 1er. Chaque service fédéral est tenu d'investir annuellement un pourcentage minimal du total des investissements et/ou placements qu'il effectue dans des produits d'investissement socialement responsable.

§ 2. Le pourcentage minimal visé au paragraphe 1er est égal à:

1º 5 % pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019;

2º 25 % pour l'année 2020 et les années suivantes.

Le gouvernement peut augmenter ces pourcentages minimaux par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 3. Il peut être dérogé à l'obligation visée au paragraphe 1er si le service fédéral démontre qu'il n'est pas en mesure de la remplir parce qu'il est tenu, en vertu de la loi ou de normes règlementaires, à investir ou placer dans des produits financiers définis, telles les obligations d'État.

Chapitre 11. — Dispositions finales

Section 1. — Dispositions modificatives

Art. 33

L'article 121, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est complété comme suit: « 7º contre toute décision susceptible de recours en application des articles 4, § 2, 4º, 12, § 3, alinéa 4, 12, § 4, alinéa 2, 14, § 2, alinéa 4, 16, § 1er, 16, § 3 et 18, § 2, alinéa 2, de la loi du ... visant la promotion des investissements socialement responsables.

Section 2. — Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 34

La présente loi entre en vigueur le ... .

Art. 35

Les émetteurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, offrent sur le territoire belge des produits d'investissement en usant de la dénomination d'investissement socialement responsable ou toute autre dénomination qui pourrait indiquer ou laisser penser que le produit d'investissement est socialement responsable, doivent solliciter l'agrément ou l'enregistrement visés aux articles 8 et 11 pour ces produits d'investissement au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. À défaut d'avoir obtenu l'agrément ou l'enregistrement dans le délai précité, les émetteurs ne pourront plus promouvoir le produit concerné comme socialement responsable.

22 février 2011.

Philippe MAHOUX
Marie ARENA
Bert ANCIAUX
Ahmed LAAOUEJ
Louis SIQUET.

(1) Notamment les propositions de loi visant à créer un conseil l'ISR déposées par l'un des auteurs dès 2004 (doc. Sénat, 3-835/1, redéposées ensuite: 4-723/1), la proposition de loi organisant une épargne-pension socialement responsable à dimension solidaire (5-325/1) et la proposition de résolution visant à faire intégrer des normes socialement responsables dans les politiques d'investissement du gouvernement (5-229/1).