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24 FÉVRIER 2011
Par la loi du 30 décembre 1992 a été introduite, à la suite de la cotisation unique, une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants.
Cette cotisation annuelle avait été fixée au départ à 7 000 francs pour ensuite, par arrêté royal du 18 novembre 1996, être portée à 12 500 francs (montant converti en 310 euros conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2000). Par suite de l'indexation, chaque société a payé, pour l'année 2003, un montant de 335 euros à titre de contribution au financement de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. La loi-programme adoptée le 22 décembre 2003 a même prévu la possibilité, pour le Roi, de porter cette cotisation de société à 868 euros par an.
Pour l'année 2010, le Roi a décidé de fixer la cotisation à charge des sociétés à 347,50 euros par an. Pour les sociétés dont le bilan total est supérieur à 588 005,65 euros, cette cotisation a même été fixée à 852,50 euros par an.
La majorité des représentants des indépendants ont cependant plaidé, dans le passé, en faveur de la suppression de la cotisation à charge des sociétés.
La loi-programme précitée du 22 décembre 2003 a confié au Roi la compétence pour fixer la cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants. Dorénavant, différentes cotisations annuelles pouvaient être fixées, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fonction de la taille de la société.
Le Roi peut ainsi fixer des critères qui opèrent une distinction entre divers types de sociétés, en fonction de leur taille. Suivant le type de société auquel on appartient, ce sera l'une ou l'autre cotisation qui sera due.
Malgré l'imprécision des articles concernés de la loi-programme précitée, l'objectif est donc d'augmenter la cotisation à charge des sociétés destinée à financer le statut social des indépendants. Cette augmentation devrait permettre d'éliminer les déficits structurels du système.
Nous constatons cependant l'existence d'une série de discriminations au sein du système de financement de la sécurité sociale des indépendants lorsque nous le comparons à celui des travailleurs salariés.
En premier lieu, en ce qui concerne le financement alternatif de la sécurité sociale des indépendants par le biais de la TVA, la part de ces recettes qui va au système des indépendants est largement inférieure à la proportion de travailleurs indépendants au sein de la population active.
En deuxième lieu, l'autorité contribue moins au financement de la sécurité sociale des travailleurs indépendants qu'à celui de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le Vlaams Belang estime que l'autorité devrait intervenir de la même manière pour un travailleur indépendant et pour un travailleur salarié. Cette intervention publique moins élevée est une des raisons pour lesquelles les pensions et les allocations familiales des indépendants sont toujours inférieures à celles des travailleurs salariés.
La cotisation des sociétés, du moins sa majoration, est en contradiction avec la nécessaire réforme fondamentale. Les sociétés ne reçoivent aucune prestation pour cette cotisation.
En outre, la majorité des sociétés sont des PME. D'après l'UNIZO, un financement public de la sécurité sociale qui serait équivalent pour chaque travailleur salarié et chaque travailleur indépendant, permettrait, par ailleurs, d'éviter une majoration des cotisations sociales pour les entreprises individuelles qui ne sont pas constituées en société.
C'est pourquoi nous sommes favorables à la suppression de la cotisation des sociétés.
Nous proposons dès lors, au titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, de supprimer le « Chapitre II. Instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants ».
| Anke VAN DERMEERSCH. Yves BUYSSE. Filip DEWINTER. Bart LAEREMANS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Au titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le chapitre II, comprenant les articles 88 à 106, est supprimé.
18 février 2011.
| Anke VAN DERMEERSCH. Yves BUYSSE. Filip DEWINTER. Bart LAEREMANS. |