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22 FÉVRIER 2011
Une assurance automobile à un prix abordable pour les jeunes et les personnes âgées
La libéralisation du marché des assurances s'est rapidement traduite par une segmentation totale du marché, ce qui a paradoxalement eu pour effet que certaines catégories à risques, comme les jeunes et les personnes âgées, ne parvenaient plus a trouver une assurance auto à des conditions acceptables ou abordables, et ce, en dépit du fait que cette assurance est obligatoire.
La surprime pour ces catégories de « mauvais » conducteurs pouvait parfois atteindre 100 %, ce qui a incité certains assurés à imaginer des solutions créatives, comme la conclusion d'une assurance pour le fils ou la fille au nom des parents, etc.
Dans l'intervalle, les acteurs du marché de l'assurance ont pris deux décisions importantes et les ont exécutées:
1. la création d'un bureau de tarification, en vue d'aider les jeunes qui risquaient de devenir inassurables à se procurer une assurance à un prix abordable;
2. toutes les grandes compagnies d'assurance ont conclu un gentleman's agreement, à savoir la règle dite « 29/29 », règle qui est expliquée ci-après.
La problématique de l'impossibilité pour les jeunes de s'assurer et du coût prohibitif des assurances pour ce groupe-cible est en grande partie résolue. Peut-on encore améliorer la situation ? Certainement, et telle est l'ambition de la présente proposition de loi. Car si la règle du « 29/29 » constitue un pas dans la bonne direction, des améliorations peuvent encore y être apportées. Nous songeons essentiellement à un placement conjoint des polices d'assurances en responsabilité civile de toute la famille auprès d'une seule compagnie d'assurances, et ce, avec une surprime réduite pour les jeunes — une exception, donc, à l'interdiction de l'offre conjointe de produits financiers (loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, article 72, § 1er). Nous songeons par ailleurs également à des contrats d'une durée plus longue que les actuelles polices renouvelables annuellement.
Quelques statistiques sur la sinistralité des jeunes
Il est incontestable que les jeunes conducteurs constituent un risque plus élevé que la moyenne sur la voie publique. Question de perception ? Il est pourtant établi que les jeunes conducteurs n'ont pas assez d'expérience pour bien évaluer toutes les situations susceptibles de se présenter sur la route. Des accidents, parfois graves, en sont la conséquence. En effet, contrairement aux conducteurs plus âgés, les jeunes conducteurs éprouvent un certain besoin de s'imposer et aiment dès lors la vitesse.
Nul ne peut nier les chiffres: les jeunes conducteurs, en particulier de sexe masculin, causent beaucoup plus d'accidents de voiture que la moyenne et ils sont en outre responsables d'accidents très graves. Si le besoin de s'affirmer joue indéniablement un rôle chez les jeunes conducteurs de sexe masculin, la boisson n'est pas non plus étrangère à ce phénomène.
On obtient les résultats suivants en partant de l'hypothèse du paiement d'une prime identique de 100 euros par tous les conducteurs de moins de 31 ans pour leur assurance RC obligatoire et en comparant celle-ci aux dépenses annuelles moyennes des assureurs pour les sinistres concernant cette tranche d'âge. Cette méthode permet de calculer un indice S/P (sinistres/prime). On précisera que les compagnies d'assurance ne peuvent commencer à réaliser un bénéfice que lorsque l'indice S/P est inférieur à 70 %.
| âge | S/P conducteurs | S/P conductrices |
| 18 | 255 % | 80 |
| 19 | 195 | 90 |
| 20 | 168 | 82 |
| 21 | 135 | 75 |
| 22 | 110 | 70 |
| 23 | 95 | 72 |
| 24 | 113 | 80 |
| 25 | 88 | 64 |
| 26 | 115 | 90 |
| 27 | 80 | 60 |
| 28 | 80 | 65 |
| 29 | 80 | 63 |
| 30 | 80 | 65 |
D'autres données significatives concernent la fréquence des sinistres. Cette fréquence est d'environ 7 % pour les conducteurs adultes qui se situent dans la moyenne. Cela signifie que ces conducteurs ont, en moyenne, un accident tous les quinze ans. Il ne s'agit naturellement que d'une estimation strictement statistique. Cette fréquence est nettement plus élevée chez les jeunes. Pour les jeunes hommes de 18 ans, le risque d'être impliqué dans un accident de voiture la même année est proche d'un tiers (28 %), tandis que ce risque est presque deux fois moins élevé (15 %) pour les jeunes femmes.
Encore quelques chiffres: chaque année, la charge des sinistres (dommages devant être indemnisés par les assureurs) s'élève au total à 1,088 milliard d'euros tandis que l'encaissement de primes représente 1,495 milliard d'euros. Le S/P s'établit dès lors globalement à 72 %. Cinquante-deux pour cent de la charge des sinistres servent au dédommagement de dégâts matériels, contre 48 % pour des dommages corporels. Voilà qui démontre, si besoin est, la fonction sociale de l'assurance automobile obligatoire.
Le bureau de tarification
Le bureau de tarification, qui a été créé au sein des compagnies d'assurances afin d'assurer les risques difficilement ou non assurables, notamment et surtout les jeunes pendant les premières années, semble fonctionner de manière satisfaisante. Les engagements pris sont respectés, les réponses sont données dans les délais impartis et le traitement administratif des dossiers est relativement rapide.
S'il était peut-être vrai, dans un premier temps, qu'au moment de la libéralisation globale du marché des assurances, les jeunes ont été confrontés à des primes extrêmement élevées, il convient tout de même de faire remarquer que, depuis la conclusion du « gentleman's agreement » entre les compagnies d'assurance — l'accord 29/29 —, le bureau de tarification n'est actuellement plus pris d'assaut par des jeunes ne trouvant plus d'assurance automobile obligatoire à un prix abordable.
En 2006, le bureau de tarification a assuré, en tout, 8 416 véhicules de particuliers, ce qui revient à un total de 0,17 % de l'ensemble des véhicules tourisme et affaires. Les jeunes représentent seulement 16 % du portefeuille d'assurances total en matière de voitures de particuliers dans ce bureau, ce qui ne correspond qu'à 1 345 jeunes. Renseignements pris, il s'avère d'ailleurs qu'il s'agit essentiellement de chauffards, de jeunes ayant subi plusieurs déchéances du permis de conduire, ou ayant été impliqué dans des accidents avec circonstances aggravantes, de mauvais payeurs ou de jeunes désirant conduire des véhicules très lourds (des voitures de plus de 100 kw).
Abstraction faite des jeunes qui souhaitent conduire des véhicules lourds et qui sont renvoyés à juste titre au bureau de tarification par les compagnies d'assurance, on est en droit de se demander si les autres catégories de conducteurs ne sont pas en passe de devenir des risques non assurables, qui devraient en fait se voir infliger une déchéance du droit de conduire une voiture par le tribunal, tout simplement parce que le coût et la charge pour la société sont devenus trop élévés.
À propos de la vente couplée
La présente proposition de loi déroge à l'interdiction frappant l'offre conjointe de produits financiers, telle que prévue à l'article 72, § 1er, de la loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, ou « vente couplée ». Nous estimons que plusieurs types d'arguments plaident pour que l'on déroge à l'interdiction générale concernant les offres conjointes, en particulier en matière d'assurance, pourvu que:
— le consommateur soit toujours correctement informé sur la teneur de l'offre conjointe;
— qu'il soit informé du prix exact à acquitter pour l'offre conjointe;
— et que cette exception s'inscrive dans le cadre de l'exception autorisée par l'article 72, § 2.
Nous estimons, en d'autres termes, que les compagnies d'assurances devraient pouvoir proposer aux familles une offre conjointe en matière d'assurance automobile obligatoire pourvu que cette offre soit transparente pour le consommateur et que cette proposition respecte la liberté de choix du client. La compagnie d'assurances assurerait dès lors les véhicules des parents et ceux des enfants dans le cadre d'une offre globale contre une prime d'un niveau acceptable (en appliquant par exemple une surprime limitée à 10 %).
L'interdiction générale relative à l'offre conjointe ou à la vente couplée, qui a existé longtemps dans notre pays, a d'ailleurs été supprimée sous une précédente législature et a uniquement été maintenue pour les produits financiers, preuve s'il en est que l'interdiction générale a fait son temps. Les arguments suivants plaident, eux aussi, en faveur d'une exception à l'interdiction qui existe encore en matière d'offre conjointe de produits financiers:
— la vente couplée peut déjà être prévue dans le cadre de négociations individuelles;
— la dérogation à l'interdiction relative à la vente couplée pour les produits d'assurance permet de répondre aux souhaits et aux besoins du consommateur au moyen de formules intégrées et de proposer une couverture RC à un prix abordable.
La présente proposition, qui prévoit une exception à l'interdiction des ventes couplées de produits financiers, permet aux compagnies d'assurance de proposer aux jeunes des primes d'assurance moins élevées que la majoration de 29 % par rapport au marché de l'assurance, à condition que les parents s'assurent auprès de la même compagnie. Dans ce contexte, les compagnies d'assurance pourraient:
— imposer des conditions aux parents: par exemple, n'accorder ce tarif avantageux que si les parents sont également de bons conducteurs (par exemple, les parents ayant le degré de bonus-malus le plus bas);
— ou imposer des conditions en ce qui concerne la durée des contrats: les compagnies d'assurance pourraient par exemple convenir avec les parents et leurs enfants que les assurés ne peuvent résilier leur contrat « RC auto » au cours des cinq premières années.
La proposition de loi
L'objectif de la présente proposition est double:
— d'une part, élargir les possibilités, pour les parents assurés, d'assurer avec l'ensemble de la famille leurs enfants qui souhaitent prendre la route en tant que jeunes conducteurs, auprès d'une seule compagnie d'assurance, moyennant le paiement de surprimes abordables pour les jeunes (par exemple, une surprime de 10 %), sans que ces assurances puissent être assimilées à une « vente couplée de produits financiers » et immédiatement annulées;
— d'autre part, permettre aux compagnies d'assurance de proposer, en ce qui concerne les assurances auto pour les jeunes, des contrats d'une durée de cinq ans, ce qui leur permettrait, en multipliant par cinq le volume de la prime, de supporter plus facilement la sinistralité potentielle. En tout état de cause, il convient toutefois de prévoir une possibilité de résiliation par la compagnie d'assurance, de sorte que les risques vraiment difficilement ou peu acceptables puissent continuer à être confiés au bureau de tarification. Notre proposition s'inscrit dans le cadre de l'exception à l'interdiction de formuler une offre conjointe de produits financiers prévue à l'article 72, § 2, de la loi relative aux pratiques du marché, qui dispose que:
« Par dérogation au § 1er, il est cependant permis d'offrir conjointement: 1º des services financiers qui constituent un ensemble; ».
Article 2, 1º
L'article 30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que la durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an. Son § 2 dispose que des exceptions aux dispositions de son § 1er peuvent être prévues par voie d'arrêté royal. Aucune exception ne peut toutefois être prévue, en ce qui concerne la durée maximale d'un an, pour certains risques énumérés au § 2. La responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs figure parmi les risques cités. Le § 2 est modifié afin que le risque relatif à la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs soit supprimé de cette liste et que la durée des contrats d'assurance concernés puisse excéder un an.
Article 2, 2º
L'article 30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est complété par un § 4 qui dispose que le § 1er (qui dispose que la durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an) ne s'applique pas aux contrats d'assurance concernant la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs pour les conducteurs de moins de trente ans. Il dispose par ailleurs que la durée de ces contrats d'assurance ne peut excéder cinq ans.
Article 3
Cet article vise à étendre la possibilité, pour les parents assurés, d'assurer tous les membres de leur famille auprès de la même compagnie d'assurance moyennant le paiement de surprimes abordables pour ceux de leurs enfants qui souhaitent circuler sur la voie publique en tant que jeunes conducteurs. Cet article prévoit une exception, de manière à ce que ces assurances ne puissent pas être interdites au titre de vente couplée.
| Anke VAN DERMEERSCH. Yves BUYSSE. Filip DEWINTER. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 30 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, remplacé par la loi du 16 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes:
1º le § 2 est remplacé par la disposition suivante:
« § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux contrats d'assurance portant sur les risques que le Roi détermine.
Toutefois, les risques suivants ne peuvent pas être exclus:
1º corps de véhicules en matière de véhicules automoteurs;
2º incendie (risques simples);
3º responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée;
4º accidents corporels couverts à titre individuel;
5º assistance;
6º protection juridique. »;
2º cet article est complété par un § 4 libellé comme suit:
« § 4. Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux contrats d'assurance qui couvrent des risques de responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs pour les conducteurs de moins de trente ans. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas à ces contrats d'assurance.
Pour les risques de responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la durée du contrat d'assurance ne peut pas excéder cinq ans, à condition que l'assuré n'ait pas atteint l'âge de trente ans.
Sauf si l'une des parties s'y oppose, dans les formes prescrites à l'article 29, au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d'un an.
Le contrat ne peut imposer d'autres délais de préavis.
Les parties peuvent cependant résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d'effet, s'écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d'effet du contrat.
L'assureur a le droit de résilier le contrat après sinistre que s'il a payé ou devra payer des indemnités en faveur de personnes lésées. ».
Art. 3
Dans l'article 72 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, le § 2, alinéa 1er est complété par un 7º rédigé comme suit:
« 7º des services financiers proposant conjointement une assurance principale de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs pour les parents, une assurance complémentaire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs aux enfants, pour autant que ceux-ci aient moins de trente ans. ».
15 février 2011.
| Anke VAN DERMEERSCH. Yves BUYSSE. Filip DEWINTER. |