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22 FÉVRIER 2011
Ces derniers temps, le nombre de faillites a augmenté de manière effrayante. D'après les chiffre du Service public fédéral (SPF) Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, pas moins de 8 819 faillites ont été prononcées en Belgique au cours de l'année 2010 (chiffres arrêtés à fin novembre). La ventilation par région est la suivante: 4 511 faillites dans la Région flamande, 1 774 dans la Région de Bruxelles-Capitale et 2 534 dans la Région wallonne. La crise que connaît actuellement le secteur financier et la rareté du crédit qui en résulte ne laissent rien présager de bon pour les entreprises. Une protection sociale satisfaisante des travailleurs indépendants en cas de faillite est dès lors plus que jamais nécessaire.
En vertu de l'arrêté royal instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les indépendants peuvent bénéficier une seule fois, au cours de leur carrière professionnelle, d'une prestation financière équivalente à la pension minimum des indépendants et ce, durant douze mois maximum.
Nous estimons que la durée de l'octroi de la prestation financière est insuffisante et proposons de fixer la durée maximale de la prestation en fonction de la période durant laquelle la personne a effectué une activité indépendante. En vertu de notre proposition de loi, la durée de la prestation resterait limitée à un an si la durée de l'activité en tant qu'indépendant a été de moins de quinze ans, et augmenterait à mesure que l'activité indépendante a duré plus longtemps, jusqu'à un maximum de cinq ans pour les personnes qui ont été indépendantes pendant quarante ans ou plus.
L'on peut maintenir la possibilité de prolonger la période de référence, dans le cadre de la réglementation du chômage, de la période d'au moins six mois et de maximum quinze ans durant laquelle une profession d'indépendant a été exercée. Les personnes qui, avant leur activité indépendante, ont travaillé suffisamment longtemps en tant que salariés, peuvent dès lors, après la cessation de leur activité professionnelle indépendante, bénéficier du droit aux prestations sur la base de leur emploi précédent en tant que salariés. Dans ce cas, elles n'ont bien sûr pas droit à une prestation dans le cadre de l'assurance faillite.
Anke VAN DERMEERSCH. Yves BUYSSE. Filip DEWINTER. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié pour la dernière fois par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:
« Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, qui remplissent les conditions de l'article 4, § 2, peuvent obtenir une prestation financière:
1º pendant douze mois au maximum si leur activité en tant que travailleur indépendant a duré moins de quinze ans;
2º pendant dix-huit mois au maximum si leur activité en tant que travailleur indépendant a duré entre quinze et vingt ans;
3º pendant vingt-quatre mois au maximum si leur activité en tant que travailleur indépendant a duré entre vingt et vingt-cinq ans;
4º pendant trente mois au maximum si leur activité en tant que travailleur indépendant a duré entre vingt-cinq et trente ans;
5º pendant trente-six mois au maximum si leur activité en tant que travailleur indépendant a duré entre trente et trente-cinq ans;
6º pendant quarante-huit mois au maximum si leur activité en tant que travailleur indépendant a duré entre trente-cinq et quarante ans;
7º pendant soixante mois au maximum si leur activité en tant que travailleur indépendant a duré quarante ans ou plus. »;
2º dans l'alinéa 3, les mots « de douze mois » sont abrogés.
14 février 2011.
Anke VAN DERMEERSCH. Yves BUYSSE. Filip DEWINTER. |