5-663/3

5-663/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

22 FÉVRIER 2011


Proposition de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et le Code d'instruction criminelle, afin de conférer des droits à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté dont le droit de consulter et d'être assistée par un avocat


AMENDEMENTS


Nº 83 DE MME DEFRAIGNE ET CONSORTS

Remplacer le texte de la proposition par ce qui suit:

« Chapitre 1er — Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2 — Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 2

À l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1º La phrase liminaire et le point 1. sont remplacés par ce qui suit:

« § 1er. Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, il y a lieu de respecter au moins les règles suivantes:

1. Au début de toute audition, la personne interrogée est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué:

a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés;

c) que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice;

d) qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même.

Tous ces éléments sont consignés avec précision dans le procès-verbal d'audition. »;

2º L'article est complété par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 rédigés comme suit:

« § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne sur des infractions qui peuvent lui être imputées, la personne à interroger est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué:

1º qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;

2º qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;

3º qu'elle a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, pour autant que les infractions qui peuvent lui être imputées soient susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt.

Si la personne à interroger dispose de ressources insuffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement applicables.

La personne à interroger peut toutefois renoncer volontairement et de manière réfléchie à ce droit. Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle.

Si la première audition a lieu sur convocation écrite, les droits énoncés à l'alinéa 1er, 1º, 2º et 3º, ainsi que la communication succincte des faits sur lesquels la personne à interroger sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d'audition. En pareil cas, la personne concernée est censée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l'audition.

Si l'audition n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments repris à l'alinéa 4, l'audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à interroger afin de lui donner la possibilité de consulter un avocat

Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.

§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, 1º et 2º, toute personne privée de sa liberté conformément aux articles 1er, 2, 3, 15bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est informée qu'elle jouit des droits énoncés aux articles 2bis, 15bis et 16 de la même loi.

§ 4. Une déclaration écrite des droits prévus aux paragraphes 2 et 3 est remise à la personne visée aux paragraphes 2 et 3 avant la première audition.

La forme et le contenu de cette déclaration des droits sont fixés par le Roi.

§ 4bis. Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'était pas considérée initialement comme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des faits peuvent lui être imputés, cette dernière doit être informée des droits dont elle jouit en vertu du § 2 et, le cas échéant du § 3, et la déclaration écrite visée au § 4 lui est remise.

§ 5. Les auditions effectuées en violation des dispositions des paragraphes 2 à 4bis ne peuvent être utilisées de manière exclusive, ni dans une mesure déterminante aux fins d'une condamnation de la personne interrogée. »

Chapitre 3 — Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Art. 3

Dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit:

« Art. 2bis. § 1er. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er ou 2, ou en exécution d'un mandat d'amener visé à l'article 3, a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire par les services de police ou, à défaut, par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix. S'il n'a pas choisi d'avocat ou si celui-ci est empêché, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'Orde van Vlaamse balies ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué.

Si la personne à interroger ne dispose pas de ressources suffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement applicables.

Dès l'instant où contact est pris avec l'avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l'avocat doit avoir lieu dans les deux heures. À l'issue de la concertation confidentielle, d'une durée maximale de trente minutes, l'audition peut débuter.

Si la concertation confidentielle prévue n'a pas eu lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence, après quoi l'audition peut commencer.

Ce n'est qu'après avoir eu un contact confidentiel par téléphone avec la permanence que la personne majeure concernée peut, après une privation de liberté, renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit à une concertation confidentielle avec un avocat. La personne à interroger doit procéder à la renonciation par écrit dans un document daté et signé par elle. Les mineurs ne peuvent pas renoncer à ce droit.

Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.

§ 2. La personne concernée a le droit à être assistée de son avocat lors des auditions qui ont lieu dans le délai visé à l'article 1er, 1º, ou à l'article 2.

L'avocat peut assister à l'audition, laquelle peut cependant déjà avoir débuté conformément au paragraphe 1er, alinéas 3 et 4.

L'assistance de l'avocat a exclusivement pour objet de permettre un contrôle:

1º du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;

2º du traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;

3º de la notification des droits de la défense visés à l'article 47bis du Code d'Instruction criminelle et de la régularité de l'audition.

L'avocat peut sans délai faire mentionner dans le procès-verbal d'audition les violations des droits indiqués aux 1º, 2º et 3º qu'il estime avoir observées.

L'audition sera interrompue pendant quinze minutes maximum en vue d'une concertation confidentielle supplémentaire, soit une seule fois à la demande de la personne interrogée elle-même, soit en cas de révélation de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation avec les faits qui ont été portés à sa connaissance conformément à l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle.

Seule la personne majeure interrogée peut volontairement et de manière réfléchie renoncer à l'assistance d'un avocat pendant l'audition. Il en est fait mention dans le document visé au paragraphe 1er, alinéa 5, ou dans le procès-verbal d'audition.

§ 3. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à ce qu'une personne de confiance soit informée de son arrestation, par la personne qui interroge, et ce par le moyen de communication le plus approprié.

S'il existe, en raison de la communication de cette information, de sérieuses raisons de craindre que l'on tente de faire disparaître des preuves ou qu'il y ait un risque de collusion entre l'intéressé et des tiers, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge du dossier peut, par décision motivée, différer celle-ci pour la durée nécessaire dans le but de protéger les intérêts de l'enquête.

§ 4. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à une assistance médicale.

Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa 1er, cette personne a subsidiairement le droit de demander à être examinée par un médecin de son choix. Les frais relatifs à cet examen sont à sa charge.

§ 5. À la lumière des circonstances particulières de l'espèce, et pour autant qu'il existe des raisons impérieuses, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge peut exceptionnellement, par une décision motivée, déroger aux droits prévus aux paragraphes 1er, et 2. »

Art. 4

Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIbis, comportant l'article 15bis, rédigé comme suit:

« Chapitre IIbis. De l'ordonnance de prolongation

Art. 15bis. Agissant sur réquisition du procureur du Roi ou intervenant d'office, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger le délai visé à l'article 1er, 1º, ou à l'article 2.

La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la signification de l'ordonnance.

L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir:

1º les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit;

2º les circonstances particulières de l'espèce.

Elle est signifiée à la personne concernée dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir au moment déterminé par l'article 1er, 2º, par l'article 1er, 3º, ou par l'article 2, 5º. À défaut de signification régulière dans le délai prescrit par la loi, la personne est libérée.

L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur du Roi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Durant la nouvelle période de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se concerter confidentiellement, pendant trente minutes, avec son avocat. »

Art. 5

À l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º Dans le § 2, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

« L'inculpé a le droit à être assisté de son avocat lors de l'interrogatoire. Il peut renoncer volontairement et de manière réfléchie à ce droit. Le juge d'instruction en fait alors mention dans le procès-verbal d'audition.

L'avocat peut formuler des observations conformément à l'article 2bis, § 2, alinéa 4.

Le juge d'instruction informe l'avocat à temps des lieu et heure de l'interrogatoire, auquel il peut assister. L'interrogatoire peut commencer à l'heure prévue, même si l'avocat n'est pas encore présent. À son arrivée, l'avocat se joint à l'audition. »

2º Dans le § 2, dans l'alinéa 2 ancien devenant l'alinéa 5, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: « Le juge d'instruction doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations à ce sujet et, le cas échéant, en celles de son avocat. ».

3º Le § 4 est remplacé par ce qui suit:

« § 4. Si l'inculpé n'a pas encore d'avocat, le juge d'instruction lui rappelle qu'il a le droit de choisir un avocat et il en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait mention de cette formalité dans le procès-verbal d'audition. »

Art. 6

Dans l'article 18 de la même loi, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

« § 1er. Le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé, soit dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté effective ou, lorsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé déjà détenu sur le fondement d'un mandat d'amener, à compter de la signification de ce dernier, soit dans le délai fixé dans l'ordonnance de prolongation conformément à l'article 15bis »

Art. 7

Dans l'article 20 de la même loi, le paragraphe 1, modifié par la loi du 12 janvier 2005, est remplacé par ce qui suit:

« § 1er. Sans préjudice des dispositions visées aux articles 2bis, 15bis et 16, l'inculpé peut communiquer librement avec son avocat immédiatement après la première audition par le juge d'instruction. ». »

Christine DEFRAIGNE
Francis DELPÉRÉE
Inge FAES
Martine TAELMAN
Rik TORFS
Güler TURAN.

Nº 84 DE MMES KHATTABI ET PIRYNS

(Sous-amendement à l'amendement nº 83)

Art. 2

Au 2º, dans le § 2 proposé, insérer entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit :

« L'audition d'une personne visée à l'alinéa 1er par les services de police en l'absence d'un avocat fait l'objet d'un enregistrement vidéo et audio, avec le consentement de la personne entendue. L'enregistrement est retranscrit intégralement et littéralement à la demande du juge d'instruction, du procureur du Roi ou de la personne entendue. L'enregistrement est conservé jusqu'à l'extinction de l'action pénale et l'action civile. Il est fait mention de ces éléments au procès verbal d'audition. Le Roi fixe les modalités de conservation et de transcription des enregistrements vidéo et audio. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, au plus tard au 1er janvier 2013. »

Justification

Dans son avis du 24 juin 2009 (« Avis sur la proposition de loi modifiant l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, afin de conférer de nouveaux droits, au moment de l'arrestation, à la personne privée de liberté »), le Conseil Supérieur de la Justice (CSJ) préconise un enregistrement audiovisuel de l'audition par la police d'une personne privée de liberté. Selon le CSJ, « il s'agit de la technique la plus appropriée pour éviter qu'une pression disproportionnée soit exercée sur l'intéressé. Elle empêche en outre que l'intéressé dépose ultérieurement plainte à la légère contre des enquêteurs. » (p. 14)

Les auteures du présent amendement proposent de suivre cet avis et de l'étendre aux auditions de toute personne suspectée. Dès lors, les auteures proposent que les auditions de suspects par les services de police soient enregistrées sur un support audiovisuel, en vue de rencontrer le souci d'éviter l'exercice de contraintes et de pressions et permettre l'objectivation et le contrôle de plaintes éventuelles ultérieures. Ce n'est pas le cas pour les auditions par le procureur du Roi ou le juge d'instruction.

Selon le CSJ, « aucune transcription intégrale de cette audition ne doit être faite sauf dans le cas où l'intéressé demande en application de l'article 47bis la reproduction littérale. Dans tous les autres cas, il suffit de rédiger un procès-verbal de l'audition comme cela se fait pour le moment. » (p.14). Les auteures proposent que le juge d'instruction et le procureur du Roi puissent également demander la retranscription intégrale et littérale de l'audition enregistrée. Il n'y a donc pas de retranscription automatique.

Enfin, les auteures formulent une autre proposition du CSJ en proposant que « l'enregistrement doit être conservé jusqu'au jugement ou l'arrêt définitifs sur l'action pénale et l'action civile. » (p. 14)

La volonté initiale des auteures est que l'avocat de la personne auditionnée soit présent lorsque celle-ci est entendue sur des crimes et délits qui pourraient lui être imputés. C'est pourquoi, les auteures précisent que ces enregistrements audiovisuels doivent être faits lors des auditions par la police en l'absence d'un avocat. En effet, l'avocat lorsqu'il est présent peut faire acter au PV d'audition une éventuelle contrainte exercée par les enquêteurs sur son client.

Zakia KHATTABI
Freya PIRYNS.

Nº 85 DE M. DELPÉRÉE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 83)

Art. 6

Remplacer l'article 18, § 1er, al. 1er, proposé, par l'alinéa suivant:

« § 1er. Le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir soit au moment déterminé par l'article 1er, 2º, par l'article 1er, 3º, ou par l'article 2, 5º, soit, lorsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé détenu sur le fondement d'un mandat d'amener ou sur le fondement d'une ordonnance de prolongation, au moment de la signification de ce mandat ou de cette ordonnance. »

Justification

L'article 15bis, proposé, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne prévoit pas que l'ordonnance de prolongation doit préciser la période de temps durant laquelle la privation de liberté est maintenue. Il indique seulement que cette dernière ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre heures à compter de la signification de l'ordonnance.

L'article 18, § 1er, al. 1er, proposé à l'article 6, prévoit néanmoins que le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé « dans le délai fixé dans l'ordonnance de prolongation conformément à l'article 15bis ».

Il y a lieu de remédier à cette incohérence.

Les auteurs de l'amendement suggèrent de reformuler l'article 18, § 1er, al. 1er, afin de préciser que le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de l'ordonnance de prolongation. Ceci revient à dire que la signification du mandat d'arrêt doit intervenir au cours de la période — d'une durée égale ou inférieure à vingt-quatre heures — pendant laquelle la privation de liberté est maintenue sur le fondement de cette ordonnance.

Francis DELPÉRÉE
Martine TAELMAN
Rik TORFS.

Nº 86 DE M. LAEREMANS

(Sous-amendement à l'amendement nº 83)

Art. 3

Dans l'article 2bis proposé, supprimer le § 2.

Justification

Les auditions avec les différentes instances concernées en commission de la Justice (16 février 2011) ont révélé une remise en cause du droit d’informer une personne de confiance. Les auteurs de la proposition de loi invoquent les « normes » définies par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), qui accordent aux personnes détenues par la police le droit d’informer une personne de confiance de leur arrestation (point 17 du « rapport au gouvernement de la Belgique par le CPT », Strasbourg, 23/07/2010). Il est vrai que ces renseignements pourraient nuire à l’enquête. Il n’est pas à exclure que du fait de ce droit d’informer une personne de confiance, des complices soient avertis de l’arrestation et tentent de se soustraire à l’action de la justice, s’emploient à faire disparaître des preuves et à informer éventuellement d’autres intéressés. Bien que l’alinéa 2 du § 3 dispose que le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut, par décision motivée, différer l’information d’une personne de confiance, l’auteur de l’amendement est d’avis qu’il vaudrait mieux supprimer ce droit. Ce fut également la thèse soutenue par M. Karel Van Cauwenberghe, juge d’instruction à Anvers. En outre, une série d’objections pratiques ont été émises à l’encontre du droit d’informer une personne de confiance, ne fût-ce que parce qu’il s’agit souvent de personnes allophones.

Qui plus est, la possibilité de renoncer, après une décision motivée, au droit d’informer une personne de confiance ne figure plus dans la version actuelle de la proposition de loi (5-663/4). L’on peut tout au plus différer l’exercice de ce droit, mais on ne peut plus le dénier à l’intéressé.

Nº 87 DE M. LAEREMANS

(Sous-amendement à l'amendement nº 83)

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 87)

Art. 3

À l'article 2bis proposé, apporter les modifications suivantes:

1º au § 3, supprimer l'alinéa 2;

2º au § 5, remplacer les mots « paragraphes 1er et 2 » par les mots « paragraphes 1er, 2 et 3 ».

Justification

Bien que l’alinéa 2 du § 3 dispose que le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut, par décision motivée, reporter le moment auquel une personne de confiance est informée, l’auteur de l’amendement est d’avis qu’il faut conserver la possibilité que le procureur du Roi ou le juge d’instruction puisse, par décision motivée, déroger au droit d’informer une personne de confiance.

Après amendement, cette possibilité a disparu de la proposition initiale. Le présent amendement rétablit cette possibilité.

Nº 88 DE M. LAEREMANS

(Sous-amendement à l'amendement nº 83)

Art. 5

Au 2º, compléter la première phrase proposée par les mots « mais sans donner lieu à l'ouverture d'un débat devant lui ».

Justification

Le présent amendement rétablit l'article 5, 2º (document 5-663/1) dans sa rédaction initiale. Le texte actuel de la proposition 5-663/4 permet en effet que la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction puisse donner lieu à l'ouverture d'un débat contradictoire entre le suspect et son avocat, d'une part, et le juge d'instruction, d'autre part. Étant donné les conditions très strictes à remplir avant que le juge d'instruction puisse décerner un mandat d'arrêt (absolue nécessité pour la sécurité publique, faits passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins, absence de moyens de contrainte ou de sanction), et compte tenu du fait que dans ce cadre, la loi impose au juge d'instruction d'interroger le suspect, il n'est pas souhaitable de procéder à un interrogatoire contradictoire. C'est au juge d'instruction qu'il revient de juger de l’opportunité d'un mandat d'arrêt après interrogatoire et une fois que toutes les conditions légales sont remplies. En outre, la nouvelle proposition instaure une obligation d’information (modification de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle) ce qui fait qu'un suspect ne peut être forcé à témoigner contre lui-même. Le silence n'est pas considéré comme une preuve de culpabilité.

Bart LAEREMANS.

Nº 89 DE M. TORFS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 83)

Art. 3

Dans l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, proposé, apporter les modifications suivantes:

a) dans le texte néerlandais, remplacer les mots « zijn vrijheid is beroofd » par les mots « zijn vrijheid is benomen »;

b) remplacer les mots « au premier interrogatoire » par les mots « à l'interrogatoire suivant ».

Justification

Le présent amendement vise à répondre à la question posée lors de la dernière audition sur la portée exacte des termes « privé de sa liberté » et « dès ce moment ».

Tout d'abord, le terme « vrijheidsbeneming » a été choisi dans le texte néerlandais car c'est le terme utilisé dans la loi relative à la détention préventive.

Comme cela a déjà été souligné dans l'exposé des motifs, le moment de la privation de liberté est le moment-clé dans la jurisprudence européenne en ce qui concerne l'assistance par un avocat.

La question du moment à partir duquel une personne est privée de sa liberté est réglée depuis longtemps déjà dans l'ordre juridique interne belge, à savoir dans la loi relative à la détention préventive ainsi que dans la jurisprudence et la doctrine subséquentes. En effet, ce moment coïncide avec celui à partir duquel le délai d'arrestation de 24 heures prend cours. C'est dès lors un choix délibéré dans la proposition de loi que de faire référence aux articles 1er, 2 et 3 de la loi relative à la détention préventive.

Chacune des dispositions contenues dans ces articles a toutefois son importance et doit être respectée.

En cas de flagrant crime ou de flagrant délit, les officiers de police judiciaire sont habilités à procéder à une arrestation, conformément à l'article 1er de la loi relative à la détention préventive.

Dans les autres cas, seul le procureur du Roi ou le juge d'instruction est habilité à procéder à l'arrestation, conformément à l'article 2 de la même loi.

La loi relative à la détention préventive prévoit qu'en cas de flagrant crime ou de flagrant délit, un particulier ou un agent de la force publique n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire peut prendre des mesures conservatoires, lesquelles peuvent, si nécessaire, prendre la forme d'une privation de liberté. Il en va de même pour les agents de la force publique en dehors des cas de flagrant crime et de flagrant délit.

La loi prévoit toutefois l'obligation d'en informer immédiatement l'autorité habilitée à procéder à l'arrestation. En cas de flagrant crime ou de flagrant délit, il s'agit de l'officier de police judiciaire; dans les autres cas, il s'agit du procureur/juge d'instruction.

Il ressort logiquement de ces dispositions que si le suspect ne dispose plus de la liberté d'aller et de venir en raison de mesures conservatoires prises à son encontre, la première tâche des services de police — la loi utilise le terme « immédiatement » — est de contacter l'autorité habilitée à statuer sur l'arrestation et d'attendre sa décision.

Une fois la décision d'arrestation prise, le suspect sera informé de son droit d'être assisté par un avocat et le nécessaire sera fait pour prévenir l'avocat.

De cette manière, on suit les règles juridiques existantes ainsi que l'ordre chronologique et logique qui découle des articles précités.

Le présent amendement est également une réponse au reproche selon lequel la modification législative proposée à l'article 2, § 1er, de la loi relative à la détention préventive (« a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire par les services de police ») serait tout à fait vide de sens dans le cadre de l'application des articles 2 et 3 de la loi relative à la détention préventive.

Il s'agit en l'espèce du cas de figure où un suspect est finalement arrêté après avoir répondu volontairement à une convocation de police ou après s'être présenté volontairement à la police.

De telles situations ont été évoquées lors des travaux parlementaires préparatoires de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

La commission du Sénat souhaitait initialement toujours faire commencer le délai au moment où on entame l'interrogatoire.

Ce point de départ aurait alors été une présomption réfragable (1) .

Finalement, il a été décidé de s'en tenir aux deux points de départ prévus, à savoir (1) la notification de la décision ou (2) le moment où le suspect perd sa liberté d'aller et de venir, et de ne pas ajouter un troisième point de départ dans le cas où l'intéressé se rend volontairement à la police.

La Cour de cassation (2) , pour déterminer le début du délai de 24 heures, a recours aux deux points de départ précités:

1. Si l'intéressé s'est présenté volontairement ou a volontairement répondu à une convocation de police, le délai de 24 heures prend cours au moment de la notification de la décision de privation de liberté prise par le magistrat. Au moment où l'intéressé se présente volontairement à la police ou répond volontairement à une convocation de police, il dispose toujours de la liberté d'aller et de venir.

2. Toutefois, si des mesures de contrainte sont prises parce que l'intéressé, après s'être volontairement présenté à la police ou avoir volontairement répondu à une convocation de police, tente de se soustraire à l'enquête pendant ou après l'interrogatoire, le délai prend cours au moment où il perd la liberté d'aller et de venir.

Pas plus qu'il n'a été jugé opportun, dans le cas d'une personne disposant toujours de la liberté d'aller et de venir pendant l'audition, de faire commencer le délai d'arrestation de 24 heures de manière rétroactive au début de l'audition, il n'est à présent indiqué d'évaluer de manière rétroactive la nécessité de l'assistance d'un avocat.

C'est pour éviter tout malentendu à cet égard que la formulation utilisée est adaptée: les mots « au premier interrogatoire » sont remplacés par les mots « l'interrogatoire suivant ». Il va de soi que l'on vise ici le premier interrogatoire après la privation de liberté, et non pas le premier interrogatoire effectué par les services de police lorsque l'intéressé disposait encore de la liberté d'aller et de venir.

Nº 90 DE M. TORFS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 83)

Art. 2

Dans le 2º de l'article 47bis, § 2, alinéa 1er, proposé, remplacer le 3º par ce qui suit:

« 3º qu'elle a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, à l'exception des délits visés à l'article 138, 6º, 6ºbis et 6ºter. »

Justification

Concernant l'octroi du droit de consultation, il semble indiqué de reformuler la disposition de manière plus précise en faisant référence au fait que la personne en question est interrogée sur des faits qui peuvent lui être imputés. Si ces faits concernent une infraction susceptible de donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt ou, en d'autres termes, une infraction punissable d'une peine correctionnelle d'un an d'emprisonnement ou d'une peine plus lourde, la personne en question a le droit de consulter son avocat, sauf en cas de délit visé à l'article 138, 6º, 6ºbis et 6ºter du Code d'Instruction criminelle, le but étant d'exclure les contentieux en matière de roulage du champ d'application du droit de consultation préalable.

Les interventions des polices locale et fédérale ainsi que du procureur du Roi de Gand, dans le cadre de l'audition organisée le 16 février 2011, ont en effet montré qu'un champ d'application trop large du droit de consultation préalable causerait des difficultés pratiques incalculables sur le terrain: des équipes d'intervention qui doivent attendre l'arrivée de l'avocat avant de pouvoir intervenir pour donner suite à un autre appel (problème spécifique aux zones plus réduites, disposant de peu d'équipes d'intervention, pendant le week-end par exemple), appels de magistrats de service, etc. Il est nécessaire d'opérer une distinction. Il est ressorti des interventions que le « contentieux en matière de roulage » serait la principale source de problèmes. En effet, quelque 42 600 accidents de la circulation ont été enregistrés l'année dernière. Or, il est impossible d'organiser un tel droit de consultation préalable pour chaque accident. D'où la proposition d'exclure du droit à la consultation préalable le « contentieux en matière de roulage », qui est du ressort du tribunal de police.

À cet égard, il convient de faire remarquer explicitement que le paragraphe 2 ne concerne que les personnes qui ne sont pas arrêtées. Il va de soi que les droits prévus à l'article 2bis de la loi relative à la détention préventive, à savoir le droit de consultation préalable et le droit à l'assistance d'un avocat durant l'interrogatoire, s'appliquent à une personne privée de liberté, y compris en matière de contentieux de roulage.

Nº 91 DE M.TORFS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 83)

Art. 3

Dans l'article 2bis, § 3, proposé, apporter les modifications suivantes:

« a) dans l'alinéa 1er, remplacer les mots « par la personne qui interroge » par les mots « par un fonctionnaire de police »;

b) dans l'alinéa 2, remplacer le membre de phrase « de sérieuses raisons de craindre que l'on tente de faire disparaître des preuves ou qu'il y ait un risque de collusion entre l'intéressé et des tiers » par le membre de phrase « de sérieuses raisons de craindre que l'on tente de faire disparaître des preuves, qu'il y ait une collusion entre l'intéressé et des tiers ou que celui-ci se soustraie à l'action de la justice ». »

Justification

Par la modification prévue au littera a), le présent amendement vise à préciser que la personne de confiance ne doit pas être informée nécessairement par la personne qui interroge mais qu'elle peut l'être aussi par un autre membre du service de police.

Le littera b) vise à donner suite à la remarque formulée lors des auditions, qui précisait qu'une autre raison pour laquelle le droit d'informer une personne de confiance doit être limité est le souci d'éviter que l'intéressé ne se serve de ce droit pour avertir des tiers éventuellement impliqués dans les faits dans le but de se soustraire à l'action de la justice. L'ajout proposé requiert que l'on reformule la phrase afin d'en assurer la bonne compréhension.

Nº 92 DE M. TORFS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 83)

Art. 2

Au 2º, dans l'article 47bis,, § 2, alinéa 3, proposé, remplacer les mots « à ce droit » par les mots « au droit visé à l'alinéa 1er, 3º ».

Justification

Ce sous-amendement vise à clarifier le texte.

La possibilité de renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit en question concerne la concertation confidentielle préalable avec un avocat de son choix ou avec un avocat désigné. Il est dès lors plus opportun de renvoyer à l'alinéa 1er, 3º du § 2.

Rik TORFS.
Inge FAES.
Francis DELPÉRÉE.
Martine TAELMAN.
Christine DEFRAIGNE.
Güler TURAN.

Nº 93 DE MME KHATTABI

(Sous-amendement à l'amendement nº 83)

Art. 2

Au 2º, Insérer dans le § 2, alinéa 1er, proposé, un 4º rédigé comme suit:

« 4º qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat de son choix ou un avocat qui lui est désigné, pour autant que les infractions qui peuvent lui être imputées constituent des délits ou des crimes, à l'exception des infractions prévues par la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière qui ne prévoient pas une peine d'emprisonnemt. À la fin des auditions, l'avocat consulté peut faire mentionner dans le procès-verbal d'audition toute observation qu'il juge utile à la défense de la personne interrogée et qu'il n'aurait pas été autorisé à formuler au cours de l'audition ».

Justification

Le CSJ estime « que l'assistance de l'avocat pourrait avoir pour effet d'obtenir dans un délai plus court des déclarations plus conformes à la vérité et d'éviter ainsi de multiples investigations ou devoirs ultérieurs. » (Conseil supérieur de la Justice, Avis d'urgence portant sur l'assistance de l'avocat au cours de l'interrogatoire par le juge d'instruction, approuvé le 25 novembre 2010, p. 7).

Le présent amendement vise à mettre la Belgique à l'abri d'une future condamnation par la CEDH à Strasbourg et à répondre aux arrêts Salduz et Dayanan. Le présent amendement modifie le Code d'instruction criminelle afin de permettre à toute personne auditionnée sur des faits pouvant lui être imputés d'être assistée par l'avocat de son choix. Toutefois, pour des raisons pratiques, les infractions de roulage sont exclues du champ d'application de l'article sauf si ces infractions sont punies d'une peine d'emprisonnement.

La CEDH, dans l'arrêt « Dayanan c. Turquie » du 13 octobre 2009 estime que « l'équité de la procédure (...) requiert également que l'accusé puisse obtenir (et le défenseur exercer) toute la vaste gamme d'activités qui sont propres au conseil: la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse, le contrôle des conditions de détention, etc. » (considérant 32 — arrêt « Dayanan c. Turquie »).

Afin de permettre à l'avocat de jouer pleinement son rôle d'acteur de justice sans pour autant rendre excessivement difficile le travail d'audition des services de police ou des magistrats instructeurs, il est proposé de permettre à l'avocat de faire mentionner dans le procès-verbal toute observation qu'il juge utile à la défense de son client, alors même qu'il s'agirait d'observations juridiques, de clarifications des déclarations faites par son client ou de critiques par rapport à la formulation des questions posées à celui-ci. Ces observations seraient exprimées au terme des auditions dans le procès-verbal.

Ainsi, l'avocat se voit-il reconnaître le droit d'exprimer dans le procès-verbal tout ce qu'il juge utile à la défense de son client, ce lorsqu'il n'a pas été autorisé à intervenir lors de l'audition.

De la sorte, l'avocat pourra par ses observations, qui seront portées ultérieurement à la connaissance des autres acteurs de la chaîne judiciaire, contribuer, dès un stade précoce, à une correcte application du droit et à l'établissement de la vérité judiciaire. Il va de soi que ces observations seront formulées sous la réserve des seules informations disponibles à l'avocat au moment où il les formule.

Le droit limité ainsi reconnu à l'avocat ne devrait pas faire obstacle à l'expression orale de ces observations lors de l'audition si les policiers ou le juge d'instruction le jugent opportun.

Nº 94 DE MME KHATTABI

(Sous-amendement à l'amendement nº 83)

Art. 3

Dans l'article 2bis, § 2, proposé, remplacer les alinéas 3 et 4 par un alinéa rédigé comme suit:

« À la fin des auditions, l'avocat consulté peut faire mentionner dans le procès-verbal d'audition toute observation qu'il juge utile à la défense de son client et qu'il n'aurait pas été autorisé à formuler au cours de l'audition ».

Justification

Le CSJ estime « que l'assistance de l'avocat pourrait avoir pour effet d'obtenir dans un délai plus court des déclarations plus conformes à la vérité et d'éviter ainsi de multiples investigations ou devoirs ultérieurs. » (Conseil Supérieur de la Justice, Avis d'urgence portant sur l'assistance de l'avocat au cours de l'interrogatoire par le juge d'instruction, approuvé le 25 novembre 2010, p. 7).

Le présent amendement vise à mettre la Belgique à l'abri d'une future condamnation par la CEDH à Strasbourg et à répondre aux arrêts Salduz et Dayanan.

La CEDH, dans l'arrêt « Dayanan c. Turquie » du 13 octobre 2009 estime que « l'équité de la procédure (...) requiert également que l'accusé puisse obtenir (et le défenseur exercer) toute la vaste gamme d'activités qui sont propres au conseil: la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse, le contrôle des conditions de détention, etc. » (considérant 32 — arrêt « Dayanan c. Turquie »).

Afin de permettre à l'avocat de jouer pleinement son rôle d'acteur de justice sans pour autant rendre excessivement difficile le travail d'audition des services de police ou des magistrats instructeurs, il est proposé de permettre à l'avocat de faire mentionner dans le procès-verbal toute observation qu'il juge utile à la défense de son client, alors même qu'il s'agirait d'observations juridiques, de clarifications des déclarations faites par son client ou de critiques par rapport à la formulation des questions posées à celui-ci. Ces observations seraient exprimées au terme des auditions dans le procès-verbal.

Ainsi, l'avocat se voit-il reconnaître le droit d'exprimer dans le procès-verbal tout ce qu'il juge utile à la défense de son client, ce lorsqu'il n'a pas été autorisé à intervenir lors de l'audition.

De la sorte, l'avocat pourra par ses observations, qui seront portées ultérieurement à la connaissance des autres acteurs de la chaîne judiciaire, contribuer, dès un stade précoce, à une correcte application du droit et à l'établissement de la vérité judiciaire. Il va de soi que ces observations seront formulées sous la réserve des seules informations disponibles à l'avocat au moment où il les formule.

Le droit limité ainsi reconnu à l'avocat ne devrait pas faire obstacle à l'expression orale de ces observations lors de l'audition si les policiers ou le juge d'instruction le jugent opportun.

Zakia KHATTABI.

Nº 95 DE M. FAES ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 91)

Art. 3

Remplacer le littera a) par ce qui suit:

« a) dans l'alinéa 1er, insérer les mots « ou par une personne désignée par elle » entre les mots « par la personne qui interroge » et les mots « par le moyen de communication le plus approprié. ». »

Inge FAES.
Francis DELPÉRÉE.
Rik TORFS.
Guy SWENNEN.
Turan GÜLER.

(1) Rapport fait par M. Arts, doc. Sénat, 1988-1989, no 658/2, 31-35.

(2) Cass. 30 octobre 1991, Pas., 1992, 166-167, et Cass., 29 mai 1996, Pas., 1996, 196.