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22 FÉVRIER 2011
En vertu des articles 108 et suivants de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, le travailleur désirant utiliser le congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs doit notamment informer son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à une ou plusieurs formations, lui communiquer les absences prévues et l'avertir en cas d'abandon ou d'interruption des formations. Seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. Le bénéfice de ce congé-éducation payé n'est d'ailleurs octroyé qu'au travailleur qui suit les cours avec assiduité. Les heures durant lesquelles le travailleur s'absente sont assimilées à des heures de travail effectif pour l'application de la législation sociale.
En son article 118, § 3, la loi précitée prévoit l'octroi d'une indemnité compensatoire en cas de licenciement abusif pour cause de congé-éducation payé. Celle-ci s'apparente aux indemnités compensatoires prévues pour protéger les travailleurs du licenciement abusif pour certaines circonstances, comme par exemple la maternité ou la diminution du temps de travail (crédit temps).
L'employeur ne peut donc pas licencier le travailleur pour ce motif, à partir du moment où il a introduit sa demande de congé-éducation payé jusqu'au terme de la formation, sauf pour des motifs étrangers à cette demande. Il incombe à l'employeur d'établir la preuve des motifs qu'il invoque pour justifier le licenciement du travailleur ayant demandé un tel congé.
Au cas où les motifs invoqués pour justifier le licenciement ne sont pas étrangers à la demande du travailleur pour ce congé, ou à défaut de motif, l'employeur devra payer au travailleur une indemnité complémentaire égale à trois mois de rémunération, sans que celle-ci puisse porter préjudice aux indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. Le travailleur peut néanmoins perdre le bénéfice de sa protection lorsqu'il interrompt ses études.
L'indemnité compensatoire octroyée pour un licenciement abusif, pour les travailleurs ayant demandé un tel congé, n'est égale qu'à la rémunération de trois mois, alors que dans tous les autres cas où le législateur a souhaité protéger le travailleur lors de circonstances bien particulières, l'indemnité s'élève à 6 mois.
Les auteurs de la présente proposition estiment que rien ne justifie une telle différence de traitement. Ils proposent donc de porter l'indemnité compensatoire à six mois.
Fabienne WINCKEL Philippe MAHOUX. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 118, § 3, de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « six mois ».
16 février 2011.
Fabienne WINCKEL Philippe MAHOUX. |