5-778/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

15 FÉVRIER 2011


Proposition de loi relative à l'organisation d'élections sociales dans le secteur public

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch)


DÉVELOPPEMENTS


Dans les entreprises privées, des élections sociales sont organisées tous les quatre ans pour la représentation des travailleurs au sein des conseils d'entreprise et des Comités pour la prévention et la protection au travail. Contrairement aux travailleurs du secteur privé, les agents du secteur public, y compris de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) et des (autres) entreprises publiques autonomes, ne peuvent exercer aucune influence sur le choix des personnes qui les représenteront au sein des organes de concertation sociale. Il existe dès lors un déficit démocratique et un manque de légitimité des délégués du personnel des services publics au sein des organes en question.

Des élections sociales ne sont organisées ni dans les institutions visées par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ni à la SNCB, ni dans les (autres) entreprises publiques autonomes. Chaque « organisation syndicale représentative » (à savoir: chacun des trois syndicats associés à un parti politique) propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel affiliés à une organisation syndicale représentative. Ce procédé est suivi pour désigner les délégués du personnel au sein des différents comités généraux, comités particuliers, comités de secteur et comités de concertation créés en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, au sein de la Commission Entreprises publiques et des différentes commissions paritaires créées en vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et au sein de la Commission paritaire nationale de la SNCB.

La présente proposition de loi vise, à l'instar de ce qui se fait dans le secteur privé, à imposer la tenue d'élections sociales tous les quatre ans dans le secteur public. De telles élections n'ont cependant de sens que si l'on rompt le monopole injustifié des trois syndicats à coloration politique. Les élections sociales manquent totalement leur cible lorsque seules les organisations syndicales représentées au Conseil national du travail et comptant plus de 50 000 membres ont le droit de présenter des listes de candidats. Dès lors, par analogie avec les propositions de loi concernant le secteur privé, le droit de présenter une liste de candidats aux élections sociales dans le secteur public est également conféré aux associations de fait ou associations dotées de la personnalité juridique, pourvu qu'il ressorte de signatures que la liste de candidats bénéficie du soutien de 10 % au moins des membres du personnel admis à voter.

Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi s'applique à la représentation du personnel au sein:

1º des comités visés aux articles 2, 3, 4 et 10 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

2º des commissions paritaires visées à l'article 30 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

3º de la Commission Entreprises publiques visée à l'article 31 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

4º de la Commission paritaire nationale visée aux articles 13 et 13bis de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées.

Art. 3

Les délégués effectifs et suppléants du personnel qui font partie des organes visés à l'article 2 sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentatives.

Outre les organisations syndicales représentatives, des associations de fait ou des associations dotées de la personnalité juridique peuvent présenter des listes de candidats, dont la candidature est soutenue par les signatures d'au moins dix pour cent des membres du personnel habilités à voter.

Chaque liste ne comporte pas plus de candidats qu'il n'y a de mandats de délégué effectif et de suppléant à pourvoir.

Les élections ont lieu tous les quatre ans.

Art. 4

Le Roi fixe les conditions de l'exercice du droit de vote et les conditions d'éligibilité, ainsi que les modalités d'organisation de ces élections.

Art. 5

À l'article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993, les mots « avec les organisations syndicales représentatives » sont remplacés par les mots « avec les délégués du personnel ».

Art. 6

À l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 8, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juin 2004, les mots « organisations syndicales » sont remplacés par les mots « délégués du personnel ».

Art. 7

L'article 6 de la même loi est abrogé.

Art. 8

À l'article 11, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 avril 1999, les mots « les organisations syndicales représentatives » sont remplacés par les mots « les délégués du personnel ».

Art. 9

À l'article 30 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes:

1º au paragraphe 2, 2º et 5º, les mots « les organisations syndicales représentatives » sont remplacés par les mots « les délégués du personnel »;

2º au paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé et à l'alinéa 1er la seconde phrase est remplacé comme suit:

« L'autre moitié est élue de la façon prévue à l'article 3 de la loi du ... relative à l'organisation d'élections sociales dans le secteur public. »;

3º au paragraphe 5, les mots « pour siéger dans la commission paritaire d'une entreprise publique » sont remplacés par les mots « pour présenter, pour la commission paritaire, une liste telle que visée à l'article 3 de la loi du ... relative à l'organisation d'élections sociales dans le secteur public. »

Art. 10

À l'article 31, § 6, de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1º l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant:

« Neuf membres sont élus de la façon prévue à l'article 3 de la loi du ... relative à l'organisation d'élections sociales dans le secteur public. »;

2º à l'alinéa 5, les mots « pour siéger dans la Commission Entreprises publiques » sont remplacés par les mots « pour présenter, pour la Commission Entreprises publiques, une liste telle que visée à l'article 3 de la loi du ... relative à l'organisation d'élections sociales dans le secteur public. »

Art. 11

À l'article 35 de la même loi, les mots « ou la délégation d'une organisation syndicale représentative » sont chaque fois remplacés par les mots « ou un délégué du personnel ».

Art. 12

Le Roi organise les élections visées à l'article 3 dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

8 février 2011.

Anke VAN DERMEERSCH.