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15 FÉVRIER 2011
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, également appelée la loi IKEA, les communes peuvent décider de façon autonome de l'implantation de grandes surfaces commerciales sur leur territoire. Diverses analyses (notamment de l'Unie van zelfstandige ondernemers — UNIZO) ont montré que cette loi a entraîné une augmentation explosive des centres commerciaux et autres grands magasins.
Il va de soi que la responsabilité des communes en la matière est énorme. Dès lors que l'implantation de grands magasins ou centres commerciaux peut également impliquer des intérêts transcommunaux, nous pensons qu'il convient également de prévoir dans la loi une procédure claire en ce qui concerne la participation des communes voisines à la prise de décision. En effet, la décision prise par une commune d'autoriser une grande implantation peut entraîner de nombreux problèmes pratiques et socioéconomiques pour les communes voisines. Leurs avis sur l'autorisation de nouvelles implantations commerciales peuvent inciter les communes concernées à faire preuve de méticulosité et de rigueur dans l'octroi d'autorisations et dans l'évaluation des grandes implantations.
Nous voulons dès lors expressément que la loi dispose que les communes limitrophes soient non seulement entendues mais qu'elles soient également tenues de rendre un avis motivé sur l'éventuelle implantation de commerces d'au moins 1 000 m² dans leur voisinage.
| Anke VAN DERMEERSCH. Bart LAEREMANS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 7, § 2, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales sont apportées les modifications suivantes:
1º à l'alinéa 3, les mots « à sa demande, le demandeur ainsi qu'un représentant de la commune concernée » sont remplacés par les mots « à leur demande, le demandeur, un représentant de la commune concernée, ainsi que les représentants des communes limitrophes. Les communes limitrophes communiquent leur point de vue au moyen d'un rapport motivé. Ce rapport tient compte des critères visés à l'alinéa 1er »;
2º l'alinéa 4 est complété comme suit:
« Les communes limitrophes le font au moyen d'un rapport motivé. Ce rapport tient compte des critères visés à l'alinéa 1er. »
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.
8 février 2011.
| Anke VAN DERMEERSCH. Bart LAEREMANS. |