5-764/1 | 5-764/1 |
8 FÉVRIER 2011
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 7 avril 2009 (doc. Sénat, nº 4-1277/1 - 2008/2009).
Dans le prolongement de la récente scission, à nos yeux justifiée, de l'Ordre des avocats, il semble logique que l'Ordre des architectes, créé par la loi du 26 juin 1963 soit lui aussi scindé au plus vite.
En effet, en presque cinq décennies, de nombreux changements sont intervenus. Les diverses réformes de l'État qui se sont succédé ont montré qu'il existe des différences entre la Flandre et la Wallonie, en général, et entre néerlandophones et francophones, en particulier, et que celles-ci ne sont pas simplement une vue de l'esprit. Du point de vue politique, ces différences donnent lieu à de vives discussions sur les choix politiques en matière de sécurité sociale, d'organisation judiciaire, de lutte contre la criminalité, de lutte contre diverses formes de profitariat, de droit de vote des étrangers, etc.
Toutefois, on aurait tort de croire que la politique soit le seul domaine où des différences se manifestent. Dans certains domaines de la vie quotidienne (apparemment) neutres sur le plan politique, il y a aussi des divergences et celles-ci ne peuvent pas être réduites aux traditionnelles questions linguistiques.
C'est ainsi que les sections provinciales néerlandophones de l'Ordre national des architectes sont, elles aussi, amenées à constater l'existence de nombreuses différences culturelles entre les architectes francophones et néerlandophones, différences qui ralentissent gravement la prise de décisions au niveau national. D'aucuns font état d'abus de procédure commis par certains groupes linguistiques afin de paralyser le processus décisionnel de l'Ordre. Ces possibilités d'obstruction sont inhérentes à l'organisation d'un ordre national dans le contexte belge. De plus, cette situation empêche bien évidemment ledit Ordre de fonctionner correctement et, surtout, efficacement.
L'objectif d'un ordre ne pouvant évidemment pas être de permettre à certains groupes linguistiques de faire usage de techniques d'obstruction, mieux vaudrait que chaque groupe linguistique suive son propre chemin.
Les divisions entre Flamands et Wallons au sein de l'Ordre national portent principalement sur les choix liés à l'évolution de la profession d'architecte. Comme bien d'autres, celle-ci subit certaines évolutions sociales. Aujourd'hui, la question qui se pose plus que jamais dans le milieu des architectes est celle de savoir comment faire évoluer la profession eu égard à la nécessité de tenir compte comme il se doit des intérêts du consommateur dans le contexte social et économique actuel et à la volonté d'occuper une position favorable dans l'Europe de demain.
C'est sur ces questions précisément que les relations sont souvent très difficiles entre les membres des différents groupes linguistiques. Pour empêcher que les deux groupes linguistiques ne continuent à se marcher sur les pieds sur le plan institutionnel et que d'aucuns ne manuvrent pour bloquer le processus décisionnel au sein de l'Ordre national, il serait souhaitable d'instituer deux Ordres des architectes totalement distincts, à savoir un Ordre d'expression française et un Ordre d'expression néerlandaise. Il va de soi que les membres ayant établi le siège principal de leur activité, dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale, dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale pourront choisir de relever du conseil de la province du Brabant wallon ou de celui de la province du Brabant flamand.
À cet égard, il importe de faire référence au discours prononcé par Jos Leyssens, président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Belgique, dans le cadre de la première journée d'information sur la réforme qui s'est tenue le 17 février 2008: « En dépit du fait qu'à l'automne 1963, on envisageait déjà sérieusement une scission et une autonomie communautaires, notre loi, née au mois de juin de cette même année, n'a quasiment rien prévu pour organiser de façon adéquate un fonctionnement différencié en fonction de l'appartenance culturelle. Si notre loi prévoyait déjà deux sections linguistiques, elle ne disait mot sur une quelconque répartition des tâches en termes de contenu et ne prévoyait aucun fonctionnement scindé en tant que tel.
En 2008, trois réformes gouvernementales plus tard, au cours desquelles bon nombre des compétences qui nous touchent de près ont été transférées aux Communautés et aux Régions, nous sommes encore toujours coincés dans un carcan national désespérément suranné.
Cela fait plus de trois ans maintenant que nous y travaillons de façon approfondie, en n'étant pas toujours d'accord entre nous, c'est vrai, mais toujours avec un esprit constructif et dans le respect mutuel. Et un premier résultat se profile aujourd'hui à l'horizon.
Dans une première étape, nous tâcherons de mettre sur pied un fonctionnement aussi autonome que possible des deux groupes linguistiques, en respectant pour autant que nécessaire le cadre national légal, et en transférant un maximum de tâches au niveau communautaire. Ceci ne requiert qu'une adaptation approfondie de notre règlement d'ordre intérieur ainsi que la volonté d'insuffler une dynamique nouvelle à notre Ordre, actuellement passablement paralysé. Au niveau communautaire, on travaillera sans tenir compte des frontières entre les provinces, de manière à éliminer les différences d'appréciation et à gagner en efficacité et en rapidité. Ce nouveau fonctionnement devrait être opérationnel à partir du mois de mars de cette année. ».
Le nouveau règlement d'ordre intérieur est effectivement entré en vigueur le 11 avril 2008. Ceux qui s'étaient attendu à ce que les propos de M. Leyssens se traduisent par la mise en place de niveaux réellement autonomes ont cependant dû déchanter. Le cadre national a été maintenu et seules une « section » francophone et une « section » néerlandophone se sont vu accorder quelques compétences et la possibilité de régler leur fonctionnement interne. Toutefois, elles ne peuvent pas, par exemple, conclure des contrats en nom propre. Cela reste de la compétence du Conseil national. Le fonctionnement administratif reste, lui aussi, organisé de manière strictement unitaire. Les réformes ont dès lors été un coup dans l'eau.
Étant donné que la volonté des architectes est de continuer à rechercher un consensus par-delà les groupes linguistiques, il serait préférable selon nous de permettre aux deux groupes linguistiques de continuer, le cas échéant et s'ils le désirent, à collaborer par le biais de plates-formes de concertation ad hoc, l'initiative étant à prendre sur une base volontaire par les Ordres autonomes distincts à créer. La présente proposition répond à cette volonté. En attendant le transfert des compétences aux Communautés, les nouveaux Ordres auront une composition et un fonctionnement similaires. Le conseil national sera ainsi scindé en deux « conseils généraux » autonomes, étant entendu que chaque Ordre devra rendre des comptes à ses propres instances et non à l'autre Ordre. Il va sans dire que les deux Ordres seront habilités à établir leur propre règlement d'ordre intérieur.
Anke VAN DERMEERSCH. Bart LAEREMANS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 1er de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes est remplacé par ce qui suit:
« Art. 1er. — Il est institué un Ordre des architectes francophones et germanophones et un Ordre des architectes flamands. Ils jouissent de la personnalité juridique et travaillent en toute autonomie, ce qui implique qu'ils ne sont pas tenus de se rendre mutuellement des comptes. »
Art. 3
Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans la première phrase, les mots « L'Ordre des architectes a » sont remplacés par les mots « L'Ordre des architectes francophones et germanophones et l'Ordre des architectes flamands ont »;
2º dans la deuxième phrase, les mots « Il veille » sont remplacés par les mots « Ils veillent » et les mots « de l'Ordre » sont remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones et de l'Ordre des architectes flamands »;
3º dans la troisième phrase, les mots « Il dénonce » sont remplacés par les mots « Ils dénoncent ».
Art. 4
L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 3. — L'Ordre des architectes francophones et germanophones et l'Ordre des architectes flamands comprennent toutes les personnes inscrites respectivement à l'un des tableaux de l'Ordre des architectes francophones et germanophones et de l'Ordre des architectes flamands. »
Art. 5
Dans l'article 4 de la même loi, les mots « l'Ordre » sont remplacés par les mots « l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 6
Dans l'article 5 de la même loi, les mots « l'Ordre » sont remplacés par les mots « l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 7
L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 6. — Les organes de l'Ordre des architectes francophones et germanophones et de l'Ordre des architectes flamands sont:
1º les conseils de l'Ordre des architectes francophones et germanophones et les conseils de l'Ordre des architectes flamands;
2º les conseils d'appel;
3º le conseil général de l'Ordre des architectes francophones et germanophones et le conseil général de l'Ordre des architectes flamands. »
Art. 8
Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 15 février 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
« Il y a dans chaque province, en fonction du rôle linguistique, un conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les membres de l'Ordre qui ont établi, dans cette province, le siège principal de leur activité, s'il s'agit d'une personne physique, ou leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale. Est considéré comme tel pour les stagiaires, le siège du membre de l'Ordre auprès duquel ils effectuent leur stage.
Dans les provinces d'Anvers, de Limbourg, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et du Brabant flamand, les conseils de l'Ordre des architectes flamands utilisent la langue néerlandaise.
Dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon, les conseils de l'Ordre des architectes francophones et germanophones utilisent la langue française. »;
2º les alinéas 4 et 5 sont abrogés;
3º dans les alinéas 7 et 8, les mots « l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 9
Dans l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 15 février 2006, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 10
Dans l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, les mots « de l'Ordre » sont remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 11
Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 12
Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots « de l'Ordre » sont remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 13
Dans l'article 13, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots « de l'Ordre » sont remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 14
Dans l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 24 avril 1989, les modifications suivantes sont apportées:
1º les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands »;
2º dans l'alinéa 1er, la phrase « Chaque membre du conseil national de l'Ordre a le droit d'assister, avec voix consultative, aux séances du bureau du conseil de l'Ordre qui l'a élu en application de l'article 34 » est supprimée.
Art. 15
Dans l'article 15 de la même loi, les mots « de l'Ordre » sont remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 16
Dans l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 17
Dans l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 octobre 2003, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 18
Dans l'article 18 de la même loi, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 19
Dans l'article 19 de la même loi, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 20
Dans l'article 20 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 12 septembre 1990 et 17 septembre 2000, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 21
Dans l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 22
Dans l'article 22 de la même loi, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 23
Dans l'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 24
Dans l'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 juillet 2006, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Le conseil général, l'assesseur juridique qui a assisté le conseil de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands et l'intéressé, peuvent, dans le délai de trente jours, interjeter appel de toute décision du conseil rendue en vertu des articles 17 et 20 de la présente loi. »
Art. 25
Dans l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 2, les mots « l'Ordre » sont remplacés par les mots « l'Ordre des architectes flamands »;
2º dans l'alinéa 3, les mots « l'Ordre » sont remplacés par les mots « l'Ordre des architectes francophones et germanophones »;
3º dans l'alinéa 4, les mots « l'Ordre » sont remplacés par les mots « l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 26
Dans l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 27
Dans l'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 28
Dans l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1970, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 29
Dans le chapitre II de la même loi, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit:
« Section III. — Des conseils généraux ».
Art. 30
Dans l'article 34 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « Le conseil national de l'Ordre des architectes se compose: » sont remplacés par les mots « Les conseils généraux de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands se composent: »;
2º dans l'alinéa 1er, le a) est remplacé par ce qui suit:
« a) de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants siégeant en cas d'empêchement des membres effectifs, choisis par les conseils de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands parmi leurs membres et élus pour un terme de quatre ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil; »;
3º dans l'alinéa 2, les mots « Le conseil national de l'Ordre est assisté par » sont remplacés par les mots « Les conseils généraux de l'Ordre des architectes francophones et germanophones et de l'Ordre des architectes flamands sont chacun assistés par »;
4º dans l'alinéa 3, les mots « de l'Ordre des avocats » sont remplacés par les mots « de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Ordre des barreaux flamands ».
Art. 31
L'article 35 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 35. — Les conseils généraux de l'Ordre des architectes francophones et germanophones et de l'Ordre des architectes flamands ont leur siège sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. »
Art. 32
L'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 36. — L'organisation et le fonctionnement de l'Ordre des architectes francophones et germanophones et de l'Ordre des architectes flamands sont déterminés dans un règlement d'ordre intérieur examiné par les conseils qui en font partie, approuvé par les organes compétents visés à l'article 6, 3º, et ratifié par le Roi dans les trente jours. »
Art. 33
Dans l'article 37 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Les conseils généraux représentent respectivement l'Ordre des architectes francophones et germanophones et l'Ordre des architectes flamands »;
2º dans l'alinéa 2, la phrase « Tant en justice que pour stipuler ou s'obliger, l'Ordre agit par le conseil national » est remplacée par ce qui suit:
« Tant en justice que pour stipuler ou s'obliger, l'Ordre des architectes francophones et l'Ordre des architectes flamands agissent par les conseils généraux »;
3º dans l'alinéa 3, les mots « le conseil national peut se faire représenter par un de ses » sont remplacés par les mots « les conseils généraux peuvent se faire représenter par un de leurs ».
Art. 34
Dans l'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 février 2006, les mots « Le conseil national a » sont remplacés par les mots « Les conseils généraux ont » et les mots « l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 35
Dans l'article 38bis de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, les mots « Le conseil national tient » sont remplacés par les mots « Les conseils généraux tiennent »;
2º dans l'alinéa 2, les mots « au conseil national de l'Ordre » sont remplacés par les mots « aux conseils généraux respectifs de l'Ordre des architectes francophones et germanophones et de l'Ordre des architectes flamands »;
3º dans l'alinéa 3, les mots « le conseil national est compétent » sont remplacés par les mots « les conseils généraux sont compétents »;
4º dans l'alinéa 4, les mots « le conseil national est également compétent » sont remplacés par les mots « les conseils généraux sont également compétents ».
Art. 36
Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1º dans l'alinéa 1er, les mots « du conseil national » sont remplacés par les mots « des conseils généraux »; 2º dans l'alinéa 2, les mots « au conseil national » sont remplacés par les mots « aux conseils généraux ».
Art. 37
Dans l'article 40 de la même loi, les mots « du conseil national » sont remplacés par les mots « des conseils généraux ».
Art. 38
Dans l'article 42, §§ 1er et 2, de la même loi, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 39
Dans l'article 43 de la même loi, les mots « au conseil national » sont remplacés par les mots « aux conseils généraux » et les mots « du conseil national », par les mots « des conseils généraux ».
Art. 40
Dans l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, les mots « de l'Ordre » sont remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 41
Dans l'article 45 de la même loi, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 42
Dans l'article 46 de la même loi, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands », et les mots « du conseil national », par les mots « des conseils généraux ».
Art. 43
Dans l'article 47 de la même loi, les mots « de l'Ordre » sont remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 44
Dans l'article 48 de la même loi, les mots « l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 45
Dans l'article 49 de la même loi, remplacé par la loi du 15 février 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « le conseil national détermine le montant de la cotisation pour l'exercice suivant qu'il soumet » sont remplacés par les mots « les conseils généraux déterminent le montant de la cotisation pour l'exercice suivant qu'ils soumettent »;
2º dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « Il établit également un projet de budget qu'il transmet » sont remplacés par les mots « Ils établissent également un projet de budget qu'ils transmettent »;
3º dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « du conseil national » sont remplacés par les mots « des conseils généraux », les mots « le conseil national dispose » sont remplacés par les mots « les conseils généraux disposent » et les mots « le conseil national ne donne pas » sont remplacés par les mots « les conseils généraux ne donnent pas »;
4º dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « le conseil national peut » sont remplacés par les mots « les conseils généraux peuvent »;
5º le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« § 2. L'Ordre des architectes francophones et germanophones ou l'Ordre des architectes flamands perçoit de ses membres les cotisations telles qu'elles sont fixées par leurs conseils généraux respectifs. ».
Art. 46
Dans l'article 50 de la même loi, les mots « l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 47
Dans l'article 51 de la même loi, les mots « de l'Ordre » sont remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 48
Dans l'article 52 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 1998, les mots « de l'Ordre » sont remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 49
Dans l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 février 2006, les mots « de l'Ordre » sont remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 50
Dans l'article 56 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juin 2008, les mots « du Conseil national » sont remplacés par les mots « des conseils généraux ».
Art. 51
Dans l'article 57 de la même loi, les mots « du Conseil national » sont remplacés par les mots « des conseils généraux ».
Art. 52
Dans l'article 58 de la même loi, les mots « de l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou de l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 53
Dans l'article 59 de la même loi, les mots « l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 54
Dans l'article 61 de la même loi, les mots « l'Ordre » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Ordre des architectes francophones et germanophones ou l'Ordre des architectes flamands ».
Art. 55
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée à l'alinéa 1er.
7 février 2011.
Anke VAN DERMEERSCH. Bart LAEREMANS. |