5-763/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

8 FÉVRIER 2011


Proposition de loi modifiant les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939, en ce qui concerne la suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et M. Jurgen Ceder)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 17 juillet 2009 (doc. Sénat, nº 4-1413/1 - 2008/2009).

Si l'on veut que la criminalité juvénile régresse à Bruxelles et dans les autres grandes villes, il est urgent de mettre un terme au phénomène de l'absentéisme scolaire. De très nombreuses études montrent en effet clairement qu'il existe un lien entre la montée de la criminalité et l'augmentation de l'absentéisme scolaire. Il est nécessaire d'empêcher les jeunes de traîner dans les rues et de leur offrir, par l'éducation, une certaine perspective d'avenir, faute de quoi, ils seront pris dans l'engrenage de la criminalité.

Il est du devoir des parents ou du tuteur de veiller à ce que leurs enfants reçoivent la formation nécessaire dans un établissement d'enseignement. Ils manquent à cette obligation si leur enfant se soustrait à l'obligation scolaire. C'est la raison pour laquelle il serait souhaitable que les responsables de l'absentéisme scolaire, c'est-à-dire les parents ou le tuteur, soient pénalisés financièrement par la suppression des allocations familiales pendant la période d'absence non justifiée (article 5 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation).

Nous proposons de confirmer cette réglementation par une loi et, en outre, de la rendre plus sévère. En cas de deuxième absence non justifiée, les allocations familiales seront supprimées non seulement pendant la période d'absence non justifiée, mais également pendant le mois qui suit. En cas d'autres absences non justifiées, la période pendant laquelle les allocations familiales ne seront pas dues sera chaque fois prolongée d'un mois. Ce système incitera les parents à veiller plus attentivement à ce que leurs enfants suivent effectivement les cours et évitent ainsi de plonger dans la criminalité.

Il va de soi que les mesures proposées sont liées à l'obligation scolaire (dix-huit ans) et seront prises dans le régime des prestations familiales tant en faveur des travailleurs salariés que des travailleurs indépendants.

Anke VAN DERMEERSCH.
Jurgen CEDER.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 62, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 29 avril 1996, est complété par l'alinéa suivant:

« En cas d'absence non justifiée aux cours, les allocations familiales accordées en faveur d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ne sont pas dues du premier au dernier jour inclus de l'absence non justifiée. En cas de nouvelle absence non justifiée, les allocations familiales ne sont pas dues pour la période d'absence non justifiée et pour le mois qui suit cette période. Pour chaque nouvelle absence non justifiée, la période pour laquelle les allocations ne sont pas dues est prolongée d'un mois supplémentaire. »

3 février 2011.

Anke VAN DERMEERSCH.
Jurgen CEDER.