5-697/1 | 5-697/1 |
26 JANVIER 2011
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 12 juillet 2007 (doc. Sénat, nº 4-86/1 - SE 2007).
Dans toutes les déclarations lors de l'information ou de l'instruction criminelle, ainsi que devant les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement, l'inculpé fait usage de la langue de son choix.
Dans l'hypothèse où les fonctionnaires de police, les magistrats ou les juridictions ne connaissent pas la langue dont il est fait usage par l'inculpé, ils font, selon l'article 31 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, appel au concours d'un traducteur juré.
Dans un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 18 juin 2003, 13e chambre, dans lequel le Centre pour l'égalité des chances et de la lutte contre le racisme s'est constitué partie civile, la Cour, se basant sur un arrêt de cassation du 16 septembre 1998, prononce la nullité des procès-verbaux d'audition du prévenu et des deux victimes constituées parties civiles, en ce qui concerne leurs déclarations, étant donné qu'ils mentionnent que les auditions ont eu lieu avec l'aide d'un interprète, mais sans constater la qualité de traducteur juré de ces interprètes.
On connaît la difficulté de trouver des interprètes jurés. Les professeurs Bosly et Vandermeersch (1) proposent, que dans des cas où un traducteur juré n'est pas disponible, les autorités judiciaires devraient pouvoir constater le cas de force majeure, et faire appel à un traducteur non juré, qui prêterait, pour la circonstance, le serment de l'interprète et dont les qualités de traducteur pourraient être vérifiées ultérieurement en cas de contestation.
En raison de la multiplicité des langues et dialectes utilisés par les justiciables et de la difficulté, dans certaines circonstances, de trouver un traducteur juré, nous proposons de modifier l'article 31 de la loi du 15 juin 1935, afin d'éviter que les procédures soient inutilement prolongées et d'insérer un alinéa 4 permettant de faire appel à un traducteur non juré dans les cas où un traducteur juré ne serait pas disponible.
Alain COURTOIS Gérard DEPREZ Dominique TILMANS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 31 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 3 mai 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4:
« Dans les cas où un traducteur juré n'est pas disponible, les autorités judiciaires peuvent constater le cas de force majeure et faire appel à un traducteur non juré qui prêtera, pour la circonstance, le serment de l'interprète et dont les qualités de traducteur peuvent être vérifiées ultérieurement en cas de contestation. »
2 octobre 2010.
Alain COURTOIS Gérard DEPREZ Dominique TILMANS. |
(1) Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 1999, p. 79.