5-695/1

5-695/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

25 JANVIER 2011


Proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'audition de personnes

(Déposée par M. Bart Laeremans et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le chapitre II de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire règle l'emploi des langues au stade de l'information et de l'instruction en matière répressive, ainsi que devant les juridictions répressives. L'article 11 de la loi du 15 juin 1935 dispose que les procès-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation de crimes, de délits et de contraventions, ainsi que les procès-verbaux en matière fiscale sont rédigés en français dans la région de langue française, en néerlandais dans la région de langue néerlandaise et en allemand dans la région de langue allemande et en francais ou en néerlandais dans les communes de l'agglomération bruxelloise.

Le Code d'instruction criminelle prévoit une disposition dérogatoire quant à la langue de rédaction des procès-verbaux d'audition, insérée par le biais de la loi Franchimont. L'article 47bis, alinéa unique, point 5, stipule que la personne interrogée peut s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure. Dans ce cas — outre la possibilité de faire appel à un interprète assermenté —, ou bien il est pris note de ses déclarations dans sa langue, ou bien il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration

Nous estimons que cette exception est contraire à l'esprit de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et qu'elle remet en cause le principe de territorialité au profit d'une application trop extensive du principe de liberté dans le cadre de l'emploi des langues en matière judiciaire. Dans la pratique, la disposition actuelle donne lieu à des situations absurdes: étant donné que des personnes qui souhaitent faire une déclaration ou être entendues doivent, depuis la loi Franchimont, être informées au préalable de leurs droits, plusieurs zones de police s'efforcent de se procurer des procès-verbaux pré-imprimés dans toutes les langues du monde. Si un procès-verbal d'audition est établi à la suite d'un accident, d'un sinistre ou d'actes de vandalisme, ces procès-verbaux sont joints au dossier pour les compagnies d'assurance. Par conséquent, la disposition actuelle suppose de facto que des personnes ou instances confrontées à un procès-verbal d'audition qui n'est pas dressé dans la langue de la procédure, maîtrisent également cette langue ou fassent appel à un interprète pour traduire le document, ce qui occasionne facilement un coût supplémentaire d'au moins 100 euros par procès-verbal. Outre qu'il s'agit d'un gaspillage, c'est vraiment le monde à l'envers !

La présente proposition de loi vise à normaliser l'emploi des langues en matière de procès-verbaux d'audition et à faire en sorte que les procès-verbaux d'audition soient tous dressés dans la langue de la procédure. Cette proposition de loi supprime la possibilité de noter les déclarations de la personne interrogée dans une langue qui n'est pas celle de la procédure ou de demander à la personne interrogée de le faire elle-même. La possibilité de faire appel à un interprète lorsque la personne interrogée ne maîtrise pas la langue de la procédure reste maintenue, et ce, en vue de préserver les droits du comparant.

Bart LAEREMANS.
Jurgen CEDER.
Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 47bis, 5. du Code d'instruction criminelle est remplacé par la disposition suivante:

« 5. Si la personne interrogée ne maîtrise pas la langue de la procédure, elle peut faire appel à un interprète assermenté. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées. »

13 janvier 2011.

Bart LAEREMANS.
Jurgen CEDER.
Anke VAN DERMEERSCH.