5-692/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

25 JANVIER 2011


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

(Déposée par M. Jurgen Ceder et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Un certain nombre de modifications ont été apportées à l'arrêté royal du 27 avril 2007, portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux. Ces modifications avaient pour objectif d'améliorer le bien-être des animaux, et plus particulièrement la limitation du nombre d'animaux domestiques, principalement des chiens, placés dans des refuges. Le but était de freiner les achats impulsifs et irréfléchis de chiens (et de chats). Ces achats impulsifs sont déjà en grande partie freinés par les prix élevés et les conditions supplémentaires auxquelles l'acheteur doit répondre, cependant il reste encore de nombreuses causes de placement de chiens dans des refuges qu'il faut prévenir. La cause principale de ces placements est le comportement inadapté et agressif de l'animal. Or dans la plupart des cas, ce comportement provient d'un un manque ou d'un dysfonctionnement au niveau de l'imprégnation ou de la sociabilisation du chien. De trois à douze semaines, le chiot est en phase d'imprégnation, également appelée sociabilisation primaire. Durant cette phase, toutes les expériences qu'il vit laissent dans la mémoire du chiot une impression indélébile. Il est donc important qu'avant la douzième semaine, l'animal soit en contact avec l'environnement qui sera plus tard le sien, afin qu'il puisse établir un cadre de référence. Il peut alors développer des concepts, autrement dit des idées générales qui lui permettent de généraliser. Après la douzième semaine, ce processus n'est plus possible.

Par la suite, lorsque le chien se trouve dans une nouvelle situation, il cherche dans sa mémoire les expériences similaires qu'il a vécues. La capacité à emmagasiner ces images commence déjà à diminuer vers l'âge de dix semaines.

Un chien n'ayant pas eu suffisamment d'expériences positives ou neutres durant cette période sensible n'aura aucun repère par la suite, ce qui engendrera de l'anxiété. Il est bien sûr possible qu'il s'habitue à certaines situations répétitives, qu'il s'y familiarise avec le temps, mais une mauvaise imprégnation laisse des traces à vie. « Il ne s'en remettra plus jamais complètement » estime An Wezenbeek, comportementaliste animalière, dans le numéro 542 du magazine Woef de mars 2009. Le chien ne peut plus généraliser, ce qui signifie que toute nouvelle situation engendrera de l'anxiété. En général, ces chiens ont également plus de difficultés à apprendre parce qu'ils sont obnubilés par les angoisses qui leur jouent des tours. Ils ont parfois l'air complètement introvertis, et à l'instar de chiots, somnolents et dépressifs. De plus, n'ayant pas un bagage suffisant pour assimiler les expériences négatives, les chiens qui n'ont pas été convenablement imprégnés sont plus facilement traumatisés. Ces chiens commettent aussi des agressions par anxiété (morsures vis-à-vis des gens et d'autres chiens).

C'est aussi souvent parce que les chiots ont été enlevés trop tôt à leur mère que les chiens ne sont pas bien préparés à la vie en société, impréparation que l'on entendait combattre expressément par le biais de l'arrêté royal du 27 avril (rapport 2008 de la CIDD p. 32). C'est pourquoi l'arrêté royal interdit explicitement la vente de mammifères non sevrés ou sevrés trop tôt.

Cette interdiction justifiée est cependant régulièrement enfreinte dans la pratique, notamment à la suite de l'importation de chiots des pays de l'Est via les Pays-Bas. Comme l'explique le Nederlandse Partij voor Dieren: « Il s'agit de voitures dont le coffre est rempli de chiots enlevés prématurément à leur mère, gravement malades ou morts. Le risque de se faire prendre est ridicule, seules les voitures qui tombent en panne risquent d'être interceptées. Par hasard. Tout le monde connaît les itinéraires qu'emprunte ce trafic. » ... même les éleveurs belges. Comme me l'a confirmé le SPF Bien-être des animaux, ces chiots reçoivent un nouveau passeport aux Pays-Bas, dont les données d'identité, telles que la date de naissance, ne sont plus identiques à celles qui correspondent au numéro de puce. En Belgique, ils sont alors vendus comme des chiots néerlandais plus jeunes ou plus âgés, de sorte que les acheteurs ne sont absolument pas conscients des problèmes auxquels ils seront peut-être confrontés à la suite d'une imprégnation et d'une socialisation insuffisantes ou imparfaites.

Les propriétaires de ces chiens souvent achetés à prix d'or sont finalement souvent en désespoir de cause, contraints, parfois après l'un ou l'autre incident, de se séparer de leur animal de compagnie, de le faire euthanasier ou de le confier à un refuge, avec toutes les conséquences désagréables qui en découlent, pour le propriétaire comme pour l'animal.

À l'heure actuelle, la responsabilité des éleveurs et vendeurs de ces chiens mal imprégnés et sociabilisés, dans la plupart des cas à l'origine de telles situations, ne peut pas être retenue. En effet, l'arrêté royal du 27 avril 2007 les obligent uniquement à garantir la santé de l'animal vendu à l'aide d'un certificat de garantie, lequel ne fait pas référence à la santé mentale du chien. Cependant l'article 27 du chapitre IV, section 1re, leur interdit la commercialisation d'animaux:

— présentant des symptômes évidents de maladie ou des défauts congénitaux apparents;

— ayant subi une amputation non autorisée;

— importés frauduleusement ou détenus illégalement;

— non sevrés ou sevrés prématurément.

Par chiens sevrés prématurément, on comprend généralement des animaux qui ont été enlevés à leur mère avant huit semaines. Cette pratique est déconseillée parce que ces chiens présentent une tendance inappropriée à mordre plus fréquente que ceux qui sont restés près de leur mère jusqu'à huit semaines. Les chiens sevrés prématurément sont souvent des chiens importés frauduleusement. En outre, il n'est pas rare que ces chiots, âgés entre huit et douze semaines, soient livrés chaque fois en grand nombre à des éleveurs, qui n'ont pas toujours le personnel nécessaire pour s'occuper intensivement de ces animaux pendant cette période cruciale de leur développement, de sorte que ceux-ci ne sont exposés qu'à un nombre très limité de stimuli. Lorsque ces chiens sont finalement achetés par leurs propriétaires définitifs, les périodes d'imprégnation et de sociabilisation sont depuis longtemps, et, irrévocablement dépassées, avec les problèmes précités qui en découlent.

Afin d'éviter cette situation indésirable, d'épargner une souffrance inutile à l'homme comme à l'animal et de mettre un terme à la concurrence déloyale subie par les éleveurs et vendeurs de chiens qui consacrent suffisamment de temps et d'attention au soin et à la sociabilisation de leurs chiots, nous proposons d'interdire également la commercialisation des chiots de plus de dix semaines qui ne sont pas ou pas suffisamment imprégnés ou sociabilisés.

Les éleveurs ou acheteurs qui en plus de leurs femelles reproductrices ont gardé durant l'année précédente plus de vingt chiots en moyenne, qu'ils proviennent d'éleveurs privés ou non, devraient consacrer à chaque groupe de vingt chiots supplémentaire quatre heures de soins de plus afin de pouvoir être agréés. Ceux qui requièrent le plus de temps sont les chiots en âge d'être enlevés à leur mère (huit semaines), dont la législation actuelle ne tient cependant pas compte.

Le certificat de garantie délivré par le vendeur doit mentionner que le chiot vendu est encore en âge de s'imprégner de son maître et de se sociabiliser, ou, si l'animal est âgé de plus de douze semaines, que les mesures nécessaires ont été prises par l'éleveur afin de le sociabiliser. En plus de la date de naissance, le certificat de garantie doit mentionner le lieu de naissance, le nom du propriétaire de la mère et l'adresse où se trouve cette dernière.

Tant qu'il n'existe aucune législation européenne uniforme relative à la commercialisation de chiens et de chats, et que contrairement à la situation en Belgique, notamment aux Pays-Bas, les passeports canins peuvent être échangés sans qu'ils soient liés à un enregistrement obligatoire à l'échelle nationale, qui représente un contrôle supplémentaire, le vendeur est réputé vérifier si l'identité du certificat de garantie correspond bien à celle de la marque d'identification. Il doit être tenu pour responsable de cette vérification.

Jurgen CEDER.
Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.
Anke VAN DERMEERSCH.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, abrogé par l'arrêté royal du 18 mars 2009, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Dans les élevages de chiens et de chats comptant dix à vingt femelles reproductrices, une personne consacre au moins quatre heures par jour aux soins des animaux. Dans ceux comptant vingt-et-unes à cinquante femelles reproductrices, une personne consacre au moins huit heures par jour aux soins des animaux. Si le nombre de femelles reproductrices dépasse la cinquantaine, quatre heures supplémentaires sont consacrées aux soins des animaux pour chaque nouveau groupe de maximum cinquante animaux.

Si, au cours de l'année écoulée, l'éleveur a eu, en plus des portées de ses femelles reproductrices, plus de vingt chiots par mois en moyenne, quatre heures supplémentaires devront être consacrées quotidiennement aux soins des animaux pour chaque nouveau groupe de vingt chiots. »

Art. 3

L'article 27, § 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, est complété par un cinquième tiret libellé comme suit:

« — de chiots de plus de dix semaines dont l'imprégnation est inexistante ou insuffisante ou dont la socialisation est inexistante. »

Art. 4

Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 18 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes:

1º l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:

« Lors de la vente d'un chien, il garantit en outre que le chiot vendu n'est pas trop âgé pour permettre au nouveau propriétaire d'assurer son imprégnation ou sa socialisation ou, si l'animal est âgé de plus de douze semaines, que les mesures nécessaires ont été prises pour assurer sa socialisation chez l'éleveur. Il veille également à ce que l'identité mentionnée sur le certificat de garantie et le passeport concorde avec celle liée aux informations d'identification. »;

2º l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:

« Le certificat de garantie mentionne en tout cas le lieu et la date de naissance de l'animal, et, le cas échéant, l'identité et l'adresse du propriétaire de la chienne mère des chiots commercialisés. »

Art. 5

L'annexe XI au même arrêté royal est mise en conformité avec les dispositions de l'article 4 de la présente loi.

Art. 6

Le Roi peut à nouveau modifier, abroger, compléter ou remplacer les dispositions modifiées par la présente loi.

13 janvier 2011.

Jurgen CEDER.
Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.
Anke VAN DERMEERSCH.