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26 JANVIER 2011
En principe, les allocations familiales sont payées à la mère, mais parfois aussi au père, à l'enfant bénéficiaire lui-même ou encore à une autre personne.
Ce système est établi par l'article 69, §§ 1er à 2bis, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939.
L'article 69, § 3, de ces mêmes lois coordonnées ouvre à certaines personnes le droit de faire opposition, auprès du juge de paix, au paiement des allocations familiales à l'une des personnes précitées.
Cette opposition peut être formée par le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'ayant droit.
L'administrateur provisoire n'est pas repris dans cette lise, en sorte qu'il ne peut faire opposition.
Or, on rappelle que l'administrateur provisoire est désigné par le juge de paix lorsqu'un majeur est hors d'état de gérer ses biens en raison de son état de santé (article 488bis de Code civil). Sa mission consiste donc à protéger les intérêts de la personne dont il a la charge.
En ne lui permettant pas de faire opposition, on l'empêche de protéger pleinement la personne concernée et donc d'exercer pleinement sa fonction.
La Cour constitutionnelle relève qu'il s'agit d'une lacune dans la loi et que cette lacune viole les principes d'égalité et de non-discrimination.
L'arrêt ayant été rendu sur question préjudicielle (1) , il s'ensuit que la disposition en question reste en l'état et que seule une initiative législative permettrait de concrétiser cette nécessaire correction.
C'est l'objectif poursuivi par cette proposition.
Article 2
Cet article vise à modifier l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939 pour intégrer l'administrateur provisoire dans la liste des personnes habilitées à former opposition.
| Philippe MAHOUX Hassan BOUSETTA Ahmed LAAOUEJ. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les mots « l'administrateur provisoire, » sont insérés entre les mots « « le tuteur, » et les mots « le curateur ».
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
23 décembre 2010.
| Philippe MAHOUX Hassan BOUSETTA Ahmed LAAOUEJ. |
(1) Arrêt n° 21/2010 du 25 février 2010 de la Cour constitutionnelle, rendu sur question préjudicielle.