5-714/1

5-714/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

26 JANVIER 2011


Proposition de loi visant à permettre à l'administrateur provisoire d'agir en justice pour une meilleure protection des allocations familiales

(Déposée par M. Philippe Mahoux et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


En principe, les allocations familiales sont payées à la mère, mais parfois aussi au père, à l'enfant bénéficiaire lui-même ou encore à une autre personne.

Ce système est établi par l'article 69, §§ 1er à 2bis, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939.

L'article 69, § 3, de ces mêmes lois coordonnées ouvre à certaines personnes le droit de faire opposition, auprès du juge de paix, au paiement des allocations familiales à l'une des personnes précitées.

Cette opposition peut être formée par le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'ayant droit.

L'administrateur provisoire n'est pas repris dans cette lise, en sorte qu'il ne peut faire opposition.

Or, on rappelle que l'administrateur provisoire est désigné par le juge de paix lorsqu'un majeur est hors d'état de gérer ses biens en raison de son état de santé (article 488bis de Code civil). Sa mission consiste donc à protéger les intérêts de la personne dont il a la charge.

En ne lui permettant pas de faire opposition, on l'empêche de protéger pleinement la personne concernée et donc d'exercer pleinement sa fonction.

La Cour constitutionnelle relève qu'il s'agit d'une lacune dans la loi et que cette lacune viole les principes d'égalité et de non-discrimination.

L'arrêt ayant été rendu sur question préjudicielle (1) , il s'ensuit que la disposition en question reste en l'état et que seule une initiative législative permettrait de concrétiser cette nécessaire correction.

C'est l'objectif poursuivi par cette proposition.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article vise à modifier l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939 pour intégrer l'administrateur provisoire dans la liste des personnes habilitées à former opposition.

Philippe MAHOUX
Hassan BOUSETTA
Ahmed LAAOUEJ.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les mots « l'administrateur provisoire, » sont insérés entre les mots « « le tuteur, » et les mots « le curateur ».

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

23 décembre 2010.

Philippe MAHOUX
Hassan BOUSETTA
Ahmed LAAOUEJ.

(1) Arrêt n° 21/2010 du 25 février 2010 de la Cour constitutionnelle, rendu sur question préjudicielle.