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25 JANVIER 2011
Lors des élections législatives de 2003 et 2007, l'assouplissement des conditions de participation aux élections pour les compatriotes résidant à l'étranger a révélé d'importantes imperfections.
C'est ainsi qu'il s'est avéré qu'un nombre relativement très important de ces électeurs ont choisi de s'inscrire dans la Région de Bruxelles-Capitale. Alors que les dix-neuf communes de Bruxelles comptent à peine 10 % des habitants, plus de respectivement 20 % et 21 % des Belges résidant à l'étranger se sont néanmoins inscrits sur la liste des électeurs dans une commune bruxelloise en 2003 et 2007. Il est également frappant de constater que de nombreux francophones se sont inscrits dans une commune située dans la région de langue néerlandaise et que le département de l'Intérieur leur a même donné — au mépris de ses propres directives — l'autorisation d'utiliser à cet effet des formulaires en langue française.
Il est démontré ainsi que l'on a abusé de la possibilité de choisir une commune belge en toute liberté afin d'influencer les résultats électoraux. Les Belges résidant à l'étranger, qui se sont inscrits dans l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ont d'ailleurs voté majoritairement en faveur de partis francophones, tant en 2007 qu'en 2010: dans le canton spécial des Affaires étrangères, sur les listes du Sénat, 12 863 électeurs ont voté pour un parti francophone (77,91 %) et 3 647 électeurs ont voté pour un parti néerlandophone (22,08 %). Lors des élections fédérales de 2007, dans le canton spécial des Affaires étrangères Bruxelles-Hal-Vilvoorde, 6 353 électeurs ont voté, sur les listes du Sénat, pour un parti francophone (74,72 %) et 2 149 pour un parti néerlandophone (25,28 %).
À présent que le système est connu et que les Belges résidant à l'étranger pourront à nouveau choisir librement une commune lors du prochain scrutin, la distorsion risque d'être plus grave encore.
La présente proposition de loi vise dès lors à faire en sorte que l'inscription dans un registre électoral se fonde dorénavant sur une base objective. L'intéressé ne pourrait s'inscrire que dans la commune de sa dernière résidence officielle. Cette formule permet non seulement d'éviter les abus, mais également de réserver le droit de vote aux concitoyens ayant effectivement résidé en Belgique. Il serait en effet absurde et, qui plus est, inopportun d'accorder à des personnes qui n'ont jamais eu de lien avec notre pays le droit de participer à la définition de la politique qui doit y être menée.
Étant donné que le droit de vote des Belges résidant à l'étranger pourrait être étendu aux élections régionales, cette formule permet d'éviter que des personnes n'ayant jamais habité en Région flamande s'inscrivent malgré tout dans une commune flamande en vue d'influencer les résultats électoraux.
Yves BUYSSE. Jurgen CEDER. Bart LAEREMANS. Anke VAN DERMEERSCH. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 180, alinéa 2, du Code électoral, inséré par la loi du 7 mars 2002, les mots « de leur choix » sont remplacés par les mots « de leur dernière résidence officielle ».
Art. 3
À l'article 180bis du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes:
1º au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « il souhaite être inscrit comme électeur » sont remplacés par les mots « il avait sa dernière résidence officielle »;
2º au paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:
« À peine de nullité, ce formulaire est uniquement en néerlandais pour les communes de la région de langue néerlandaise, uniquement en français pour les communes de la région de langue française, uniquement en allemand pour les communes de la région de langue allemande et uniquement en néerlandais ou uniquement en français pour l'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. »;
3º au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « choisie par le Belge résidant à l'étranger » sont remplacés par les mots « dans laquelle le Belge résidant à l'étranger avait sa dernière résidence officielle »;
4º le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Dès réception des formulaires, la commune examine si le demandeur avait effectivement sa dernière résidence officielle dans la commune concernée. Si tel n'est pas le cas, la commune renvoie le dossier au SPF Intérieur. En revanche, si le demandeur avait effectivement sa dernière résidence officielle dans la commune concernée, celle-ci inscrit le Belge résidant à l'étranger sur la liste des électeurs, en y indiquant le mode de vote choisi. »
Art. 4
À l'article 180ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002, les mots « choisie par le Belge résidant à l'étranger » sont remplacés par les mots « de dernière résidence officielle du Belge résidant à l'étranger ».
Art. 5
À l'article 180quinquies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002, les mots « choisie par le Belge résidant à l'étranger » sont remplacés par les mots « de dernière résidence officielle du Belge résidant à l'étranger ».
13 janvier 2011.
Yves BUYSSE. Jurgen CEDER. Bart LAEREMANS. Anke VAN DERMEERSCH. |