5-658/1

5-658/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

13 JANVIER 2011


Proposition de loi punissant certaines infractions graves de la réclusion à perpétuité effective

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 4 mars 2009 (doc. Sénat, nº 4-1197/1 - 2008/2009).

1. Instauration de la réclusion spéciale à perpétuité pour les infractions extrêmement atroces (One strike)

Normalement, même les auteurs des crimes les plus graves sont censés réintégrer un jour la société. Il est dès lors logique que l'on œuvre, en milieu carcéral, à la réinsertion des détenus dans la société, par exemple, en leur faisant accomplir un travail en vue de dédommager les victimes ou en leur faisant suivre des cours et des formations.

Toutefois, il est clair que pour certains criminels, une libération n'est plus envisageable. Les infractions commises par certains criminels sont à ce point atroces et ignobles qu'une libération de l'intéressé, même de longues années après les faits, choquerait l'ensemble de la société et ébranlerait fortement la confiance dans l'État de droit.

On ne pourrait tout de même concevoir que le tueur d'enfants Marc Dutroux soit un jour relâché dans la société. De même, un homme comme Michel Fourniret, qui a commis d'horribles meurtres sexuels sur de jeunes enfants, ne devrait plus jamais sortir de prison.

Curieusement, notre système juridique n'est pas armé contre de tels criminels. On a certes renforcé le système de mise à la disposition du gouvernement pour les récidivistes, mais ce système est limité dans le temps (maximum vingt ans) (1) .

Il est donc impossible de garantir de manière absolue, à partir du moment de la condamnation, que de tels criminels (il convient de souligner qu'il s'agit de cas exceptionnels) soient vraiment bannis à jamais de la société. Pourtant, c'est là le seul moyen de rendre hommage aux victimes. Les proches des victimes doivent pouvoir avoir la certitude qu'eux-mêmes et leurs enfants ne rencontreront plus jamais ces criminels.

Dans les cas extrêmes, une société doit pouvoir réagir de manière forte et poser, en guise d'exemples, des actes clairs propres à dissuader efficacement les émules potentiels de ces criminels.

Il faut exercer la même dissuasion à l'encontre des personnes qui voudraient commettre des actes terroristes susceptibles de provoquer des souffrances humaines à grande échelle. Les personnes qui envisagent de commettre ce genre de crimes doivent savoir dès le départ qu'elles ne bénéficieront d'aucune clémence. Une modification dans ce sens du Code pénal répond également aux besoins de notre époque. Après les abominables attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, du 11 mars 2004 à Madrid et du 7 juillet 2005 à Londres, le risque est réel qu'un tel attentat ait également lieu dans notre pays. Bien que nous soyons évidemment conscients que des punitions sévères ne suffiront pas à dissuader de tels criminels, nous pensons qu'un signal fort comme un emprisonnement effectif à perpétuité peut avoir un effet réellement dissuasif.

Le système que nous proposons n'est pas forgé de toutes pièces. Aux Pays-Bas, une personne condamnée à perpétuité ne peut, en principe, plus jamais quitter la prison. Le seul mécanisme de correction est, à cet égard, la grâce royale, mais celle-ci n'est accordée que de manière très exceptionnelle. Nous inspirant du modèle néerlandais, nous souhaitons dès lors instaurer la « réclusion spéciale à perpétuité », grâce à laquelle on sera assuré que certains criminels seront bannis à vie de la société. Nous souhaitons que cette peine soit appliquée en cas de meurtre sadique, de meurtre sexuel commis sur des mineurs et de meurtre commis sur des enfants enlevés. Nous prévoyons également la possibilité d'infliger cette peine exceptionnelle aux auteurs d'attentats terroristes.

Nous proposons d'instaurer cette peine spéciale tout en maintenant le système de la libération conditionnelle pour les condamnés à perpétuité. Une suppression de ce système, dont les auteurs sont partisans, rendrait la présente proposition de loi en grande partie sans objet.

2. Récidive en cas d'assassinat et d'homicide (Two strikes)

Cette même « réclusion spéciale à perpétuité » devrait également s'appliquer aux auteurs récidivistes d'homicides s'accompagnant de violences. Le Vlaams Belang n'est évidemment pas partisan d'une réclusion à perpétuité pour tout meurtrier, mais à l'égard de meurtriers condamnés qui commettent les mêmes faits après leur libération, il faut être sans pitié. Prenons le cas concret de Jean-Claude Lajot, qui a assassiné sa mère et sa tante en 1992. Le 24 août 2005, cinq ans après sa libération conditionnelle, Lajot assassina sa belle-mère et ses deux demi-frères de manière tout aussi atroce. Pour de tels individus également, il convient d'exclure tout retour dans la société. En aucun cas, cet homme ne peut encore se voir accorder une troisième chance.

Plus généralement, nous considérons que celui qui, pour la deuxième fois, est condamné en assises pour assassinat ou homicide, doit être condamné à une peine d'emprisonnement spéciale à perpétuité.

3. Three strikes and you're out (Three strikes)

Le même raisonnement vaut pour les récidivistes impénitents ayant commis des infractions violentes extrêmement graves. Dès qu'un individu, après une condamnation pour assassinat ou homicide, commet pour la troisième fois une infraction violente, la cour d'assises doit avoir la possibilité de le condamner à une « réclusion spéciale à perpétuité ». Nous songeons au cas concret de Farid Bamouhammad, qui, en août 2005, a pris en otage sa belle-mère et sa belle-sœur, rue de la Madeleine à Bruxelles. L'intéressé avait déjà été condamné pour meurtre en 1995 et avait séquestré les membres de sa famille peu après sa libération conditionnelle en 2000. Le détenu a profité d'un congé qui lui était spécialement accordé pour rendre visite à sa fille pour prendre une nouvelle fois les armes et pour séquestrer à nouveau deux membres de sa famille pendant trente heures. Nous estimons que l'intéressé a eu suffisamment de chances et qu'il est parfaitement injustifiable de le relâcher un jour dans la société.

Pour d'autres dangereux criminels violents également, qui ont déjà été condamnés deux fois à une peine correctionnelle ou criminelle et qui commettent un homicide, nous souhaitons donner au jury la possibilité de bannir définitivement l'intéressé de la société. Cette dernière application du principe « Three-strikes and you're out ! » (Celui qui se rend trois fois coupable d'une infraction grave n'est plus libéré) n'est toutefois pas automatique, mais doit être expressément prévue par le jury.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Titre II

Réclusion spéciale à perpétuité (One strike)

Chapitre Ier

Modifications du Code pénal

Article 2

Les articles 8 à 11 du Code pénal contiennent un relevé des peines criminelles. Une catégorie particulière est ajoutée à cette liste: la réclusion spéciale à perpétuité.

Article 3

La « réclusion spéciale à perpétuité » est ajoutée aux articles 18 et 19 du même Code. Cette disposition est d'ordre purement technique.

Article 4

La « réclusion spéciale à perpétuité » est ajoutée à l'article 31 du même Code. C'est également une disposition d'ordre purement technique.

Article 5

Dans le chapitre « De l'extinction des peines », les auteurs entendent mettre en exergue le caractère exceptionnel de la réclusion spéciale à perpétuité: cette peine est imprescriptible.

Article 6

Par analogie avec les autres augmentations de la peine, la peine la plus lourde encourue aujourd'hui pour avoir commis une infraction terroriste, en l'occurrence la réclusion à perpétuité, est remplacée par la réclusion spéciale à perpétuité. La possession, la fabrication, le transport d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques à caractère terroriste ou la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines sont désormais punissables de la réclusion spéciale à perpétuité, en plus de la réclusion à perpétuité.

Article 7

Adaptation technique de la loi relative aux organisations criminelles.

Article 8

Dans le cas d'espèce de meurtres ignobles, le juge peut punir de la réclusion spéciale à perpétuité l'auteur qui a eu recours à la torture.

Article 9

La notion de « meurtre sexuel » est introduite pour les diverses formes d'homicide. Il s'agit du meurtre commis pour assouvir des pulsions sexuelles. La réclusion spéciale à perpétuité pourra également être prononcée en cas de meurtre sexuel. En soi, cette nouvelle qualification ne change rien au caractère répréhensible d'un comportement de fait qui est qualifié de meurtre sexuel. Autrement dit, le viol et l'assassinat d'une personne sont bien sûr déjà punissables mais, en raison de l'application des règles relatives au concours, l'auteur pourrait seulement être puni de la simple réclusion à perpétuité, si bien que lors de l'exécution de la peine, il pourrait bénéficier de la libération conditionnelle. En raison de l'horreur que nous inspire le meurtre sexuel, nous avons prévu de créer un nouveau type d'infraction punissable comportant un élément moral particulier, à savoir le meurtre commis pour assouvir des pulsions sexuelles.

Article 10

Le meurtre sexuel commis sur un mineur constitue une infraction à ce point ignoble qu'il ne peut être puni que de la réclusion spéciale à perpétuité.

Article 11

Le meurtre commis sur un mineur enlevé constitue une infraction à ce point ignoble qu'il ne peut être puni que de la réclusion spéciale à perpétuité.

Chapitre II

Dispositions modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale

Article 12

L'article 12 proposé modifie le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la prescription de l'action publique. Nous considérons que les infractions passibles d'une réclusion spéciale à perpétuité doivent être imprescriptibles. Dans ces cas, l'exercice de l'action publique ne doit être soumis à aucun délai.

Chapitre III

Disposition modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

Article 13

Cet article modifie l'actuelle loi du 8 avril 1965 et prévoit une extension de la possibilité de faire comparaître automatiquement des mineurs âgés de seize à dix-huit ans devant le juge ordinaire et de les faire juger en vertu du droit commun. C'est donc selon les règles du droit commun — et non selon celles du droit de la protection de la jeunesse — que les tribunaux connaîtront des infractions commises par un mineur âgé de seize à dix-huit ans et passibles de la réclusion spéciale à perpétuité. La loi relative à la détention préventive est applicable à cette catégorie de mineurs, pour autant qu'ils soient poursuivis pour une infraction visée par la présente proposition.

Titre III

Punition des criminels multirécidivistes (Two and three strikes)

Chapitre premier

Modifications du Code pénal

Article 14 (Two strikes)

Cet article concerne la punition des personnes coupables d'atteintes à la vie par violences après une condamnation préalable à une peine criminelle pour une infraction similaire. L'article 16 définit l'atteinte à la vie par violences comme un homicide punissable d'une peine criminelle.

Il est inséré dans le chapitre V du livre Ier du Code pénal un article 55bis qui prévoit que quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle pour atteinte à la vie par violences, aura commis une nouvelle atteinte à la vie par violences, sera condamné à la réclusion spéciale à perpétuité.

Article 15 (Three strikes)

Cet article traite de la condamnation aggravée de celui qui, ayant été condamné à deux reprises à une peine criminelle ou correctionnelle ou à une de ces peines seulement pour avoir commis une infraction avec violences, commet une atteinte à la vie par violences. Dans ce cas, le jury aura la possibilité de condamner l'auteur des faits à la réclusion spéciale à perpétuité. Cette possibilité est également prévue lorsque l'auteur des faits a déjà commis dans le passé une atteinte à la vie par violences et une infraction commise avec violences et qu'il comparaît à nouveau devant le jury pour avoir commis un crime s'accompagnant de violences.

Article 16

Il est inséré dans le livre II, titre IX, chapitre premier, section III, du même Code, un nouvel article 487ter, qui donne la définition de ce qu'il faut entendre par « atteinte à la vie par violences ». Une atteinte à la vie par violences est toute infraction que la loi rend punissable d'une peine criminelle, quelle que soit la peine que le juge estime devoir infliger, qui est commise avec violence et qui entraîne la mort d'une personne.

Par violences, il y a lieu d'entendre ce qui est précisé à l'article 483, à savoir: « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ».

Chapitre II

Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 17

L'article 241 du Code d'instruction criminelle décrit un certain nombre d'exigences de procédure en ce qui concerne l'acte d'accusation dans le cas du renvoi d'un inculpé à la cour d'assises. Il est ajouté aux éléments existants que doit contenir cet acte lorsqu'il y a lieu d'appliquer les nouveaux articles 55bis et 55ter du Code pénal, une copie de tous les arrêts ayant condamné par le passé l'accusé à une peine criminelle.

Titre IV

Dispositions communes

Chapitre premier

Dispositions modifiant le Code pénal

Article 18

L'article 79 du Code pénal est complété par une disposition qui prévoit que la peine de réclusion spéciale à perpétuité ne peut être réduite ou modifiée conformément aux règles prévues à l'article 80 du même Code.

Chapitre II

Disposition modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Article 19

Cet article prévoit que la faveur de la libération conditionnelle ne peut être accordée à une personne condamnée en vertu de la loi proposée à une réclusion spéciale à perpétuité.

Titre V

Disposition transitoire

Article 20

Cet article concerne les effets dans le temps de la loi proposée. Les condamnations à des peines criminelles prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi proposée entrent également en ligne de compte. La loi proposée est d'application, pour ce qui est des régimes prévus aux articles 55bis et 55ter du Code pénal, même si une ou deux condamnations à une peine criminelle ont été prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi, à condition que le nouveau crime soit commis après son entrée en vigueur.

Titre VI

Entrée en vigueur

Article 21

Cet article concerne l'entrée en vigueur de la loi proposée. Il déroge à la règle selon laquelle la loi entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge. Aux termes de l'article final, la loi proposée entrerait en vigueur le jour de sa publication. Ce choix s'explique par le souci d'éviter que les criminels ne soient tentés de commettre encore l'une ou l'autre infraction grave durant les jours qui précèdent l'entrée en vigueur de la loi. La loi proposée entre dès lors en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Anke VAN DERMEERSCH.
Jurgen CEDER.
Bart LAEREMANS.

PROPOSITION DE LOI


Titre premier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Titre II

Réclusion spéciale à perpétuité

Chapitre premier

Dispositions modifiant le Code pénal

Art. 2

L'article 8 du Code pénal, remplacé par la loi du 10 juillet 1996, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Dans les cas prévus par la loi, la réclusion à perpétuité est appelée « réclusion spéciale à perpétuité ». Les conséquences d'une condamnation à la réclusion à perpétuité sont réglées dans le présent Code et dans des lois spéciales. »

Art. 3

Dans les articles 18 et 19, alinéa 1er, du même Code, remplacés par la loi du 23 janvier 2003, les mots « à la réclusion spéciale à perpétuité, » sont chaque fois insérés entre les mots « condamnation » et les mots « à la réclusion à perpétuité ».

Art. 4

Dans l'article 31 du même Code, les mots « à la réclusion spéciale à perpétuité, » sont insérés entre les mots « Tous arrêts de condamnation » et les mots « à la réclusion ou à la détention à perpétuité ».

Art. 5

L'article 91 du même Code, modifié par la loi du 5 août 2003, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

« Les condamnations à la réclusion spéciale à perpétuité seront toutefois imprescriptibles. »

Art. 6

Dans l'article 138 du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1º Le paragraphe 1er est complété par un 11º rédigé comme suit:

« 11º la réclusion à perpétuité, par la réclusion spéciale à perpétuité »;

2º au paragraphe 2, le 3º est remplacé par ce qui suit:

« 3º la réclusion à perpétuité ou la réclusion spéciale à perpétuité dans les cas visés aux 3º et 4º. »

Art. 7

Dans l'article 323, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, les mots « de réclusion spéciale à perpétuité, » sont insérés entre les mots « emportant la peine » et les mots « de réclusion à perpétuité ».

Art. 8

L'article 394 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996, est complété par la phrase suivante:

« Il sera puni de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion spéciale à perpétuité si la victime a été torturée. »

Art. 9

Il est inséré dans le même Code un article 394/1 rédigé comme suit:

« Art. 394/1. — Le meurtre commis afin d'assouvir des pulsions sexuelles, est qualifié meurtre sexuel. Il sera puni de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion spéciale à perpétuité. »

Art. 10

Il est inséré dans le même Code un article 396/1 rédigé comme suit:

« Art. 396/1. Le meurtre sexuel commis sur un mineur sera puni de la réclusion spéciale à perpétuité. »

Art. 11

L'article 428 du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2002, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit:

« § 6. Si l'enlèvement est accompagné du meurtre d'un mineur, la peine sera la réclusion spéciale à perpétuité. »

Chapitre II

Disposition modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 12

Dans l'article 21, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les mots « ainsi que tous les crimes punissables, au regard de la loi, de la réclusion spéciale à perpétuité » sont insérés entre les mots « Code pénal, » et les mots « l'action publique sera prescrite ».

Chapitre III

Disposition modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

Art. 13

Dans l'article 36bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, inséré par la loi du 9 mai 1972 et modifié par la loi du 2 février 1994, les modifications suivantes sont apportées:

1º le paragraphe 1er est complété par le 4º rédigé comme suit:

« 4º aux dispositions des lois dont la transgression est punie par la réclusion spéciale à perpétuité. »;

2º l'alinéa 3 est complété par les mots: « ou dans le cas visé à l'alinéa 1er, 4º. »

Titre III

Punition des criminels multirécidivistes

Chapitre premier

Dispositions modifiant le Code pénal

Art. 14

Il est inséré dans le Code pénal un article 55/1 rédigé comme suit:

« Art. 55/1. — Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle pour atteinte à la vie par violences, aura commis une nouvelle atteinte à la vie par violences au sens de l'article 487bis/1, sera condamné à la réclusion spéciale à perpétuité. »

Art. 15

Il est inséré dans le même Code un article 55/2 rédigé comme suit:

« Art. 55/2. Quiconque, ayant été condamné à deux reprises à une peine criminelle ou correctionnelle ou à une de ces peines seulement pour une infraction commise avec violences, aura commis une atteinte à la vie par violences au sens de l'article 487bis/1, pourra être condamné à la réclusion spéciale à perpétuité.

Quiconque, ayant déjà été condamné pour atteinte à la vie par violences au sens de l'article 487bis/1 et pour une autre infraction commise avec violences, aura commis un nouveau crime violent, pourra être condamné à la réclusion spéciale à perpétuité. »

Art. 16

Il est inséré dans le même Code un article 487bis/1 rédigé comme suit:

« Art. 487bis/1. — Par atteinte à la vie par violences, la loi entend toute infraction punissable d'une peine criminelle, quelle que soit la peine que le juge estime devoir infliger, qui est commise avec violence et qui a entraîné la mort d'une personne. »

Chapitre II

Disposition modifiant le Code d'instruction criminelle

Art. 17

L'article 241, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle est complété par ce qui suit:

« Une copie de tous les jugements ou arrêts ayant condamné par le passé l'accusé à une peine criminelle ou correctionnelle est, lorsqu'il y a lieu d'appliquer les articles 55/1 ou 55/2 du Code pénal, jointe à l'acte et en fait partie intégrante. »

Titre IV

Dispositions communes

Chapitre premier

Disposition modifiant le Code pénal

Art. 18

L'article 79 du Code pénal est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« La réclusion spéciale à perpétuité ne peut être réduite ou modifiée conformément aux dispositions qui suivent. »

Chapitre II

Disposition modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 19

L'article 25 de la loi du 17 mars 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

« § 3. Aucune libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné à la réclusion spéciale à perpétuité. »

Titre V

Disposition transitoire

Art. 20

La présente loi est d'application, pour ce qui est des régimes prévus aux articles 55/1 et 55/2 du Code pénal, même si une ou deux condamnations à une peine criminelle ont été prononcées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que le nouveau crime soit commis après son entrée en vigueur.

Titre VI

Entrée en vigueur

Art. 21

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

16 décembre 2010.

Anke VAN DERMEERSCH.
Jurgen CEDER.
Bart LAEREMANS.

(1) En attendant l'entrée en vigueur des articles de la loi du 26 avril 2007 relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines (art. 13).