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13 JANVIER 2011
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 27 février 2008 (doc. Sénat, nº 4-586/1 - 2007/2008).
La famille constitue le fondement le plus sûr d'une société équilibrée. C'est en son sein que les valeurs culturelles et autres peuvent être transmises aux enfants dans les meilleures conditions.
Nous sommes en outre partisans d'une politique qui permette à la famille de conserver et de retrouver, au besoin, son rôle irremplaçable dans notre société.
L'un de nos buts principaux, sinon notre but primordial, est de garantir aux parents ayant de jeunes enfants la liberté de choisir entre l'exercice d'une activité professionnelle et l'éducation des enfants. À l'heure actuelle, les parents n'ont que rarement cette liberté, et ce, essentiellement pour des raisons financières.
Il appartient aux pouvoirs publics de garantir cette liberté de choix des familles. Si la législation fiscale actuelle prévoit, à juste titre, la déduction des frais de garde des enfants, cette mesure a pour effet d'accentuer le préjudice financier causé aux parents qui décident d'élever eux-mêmes leurs enfants. Il faut dès lors octroyer un statut propre au parent restant au foyer. Les couples ayant des enfants ne peuvent en aucun cas être désavantagés, ni par notre peuple, ni par les choix politiques. Ils doivent, au contraire, être considérés comme une richesse pour la nation et pour l'avenir. Par leur présence, les jeunes dynamisent la société et la rendent plus à même de faire face aux défis du moment. Une société en proie à la dénatalité et au vieillissement n'est pas tentée d'investir dans l'enseignement et la recherche, de sorte qu'elle risque d'être entraînée dans une spirale descendante.
Nous voulons reconnaître à la tâche éducative du parent au foyer la valeur qu'elle mérite. Éduquer des enfants est la tâche la plus naturelle et la plus importante des parents. Il est absurde de rémunérer des gardiennes pour accueillir et éduquer des enfants, tandis que l'on ne valorise pas la tâche des parents qui éduquent eux-mêmes leurs enfants en restant au foyer. Le choix opéré en faveur de l'enfant constitue en effet une des principales formes de responsabilité sociale. C'est la raison pour laquelle les auteurs proposent d'instaurer une indemnité-éducation qui serait octroyée au parent restant au foyer et dont le montant varierait en fonction du nombre d'enfants pour atteindre 140 % du montant de l'indemnité d'interruption accordée dans le cadre du congé parental.
Bien que ce ne soit pas l'évolution démographique qui nous a incités à privilégier la famille, force est de constater que cette évolution nous fait prendre conscience du phénomène inquiétant de la dénatalité. Pour sortir de cette spirale, il faudrait augmenter le taux de fécondité. Le vieillissement de la population sera en effet, sans aucun doute, un des problèmes les plus préoccupants auxquels nous devrons continuer à faire face au cours des prochaines décennies.
Il faut remédier au déséquilibre qui existe entre actifs et non-actifs. Actuellement, le rapport est déjà de cent cotisants pour cent deux allocataires.
Les femmes au foyer ont, en moyenne, plus d'enfants que les femmes exerçant une activité professionnelle et le nombre de ménages sans enfant, que cette situation soit voulue ou non, est deux fois moins élevé lorsque la femme reste au foyer que lorsqu'elle travaille à l'extérieur. Le nombre de femmes exerçant une activité professionnelle n'ayant cessé d'augmenter, le taux de fécondité est tombé aujourd'hui à environ 1,60. Il convient de rapprocher ce constat de la thèse développée notamment par M. Lesthaeghe (« De demografische problematiek: perspectieven op langere termijn »), selon laquelle le rétablissement de la fécondité à environ deux enfants en moyenne opère une diminution très significative des taux ultimes de vieillissement. Encore faut-il que ce rétablissement intervienne à temps, c'est-à-dire avant que la vague de vieillissement se manifeste dans toute son ampleur.
D'aucuns espèrent que le déficit de population active sera compensé par le fait que la plupart des femmes exerceront une activité professionnelle. D'autres comptent en revanche sur une nouvelle vague de travailleurs immigrés. Au lieu que la configuration de la pyramide des âges devienne plus saine, l'évolution de la situation entraînera à long terme une augmentation supplémentaire du nombre de pensionnés.
Comme les femmes sont de plus en plus nombreuses à exercer une activité professionnelle, le nombre d'enfants diminuera sans doute encore plus fortement. Une partie de nos adversaires prétendent que le déficit de natalité doit être compensé par un solde migratoire positif. Notre parti ne veut ni ne peut accepter cette thèse et propose une politique favorable à la famille comme solution. Même en admettant une augmentation du nombre d'actifs au moyen d'un solde migratoire positif, on ne résoudrait pas le problème. Une telle « solution » ne permettrait en effet pas d'enrayer le vieillissement de la population et, qui plus est, elle entraînerait l'évincement de la population autochtone par les nouveaux venus.
Le relèvement des allocations familiales, une organisation de l'entreprise axée davantage sur les travailleurs ayant des obligations familiales et/ou de meilleures structures d'accueil des enfants ne suffiront pas, à eux seuls, à enrayer le déclin démographique. On constate en tout cas que les conclusions des études relatives aux effets de la présence d'infrastructures d'accueil des enfants sur la fécondité sont contradictoires. Des études effectuées par le Centre d'étude de la population et de la famille (CEPF) montrent que les couples dont un des partenaires reste au foyer ont plus d'enfants ou désirent en avoir plus: 54 % de ces couples ont ou veulent au moins 3 enfants et 24 % renoncent, pour des raisons financières, à élargir la cellule familiale. À cet égard, on peut partir du principe que la femme au foyer a plus d'enfants que la femme qui exerce une activité professionnelle. D'autre part, il nous paraît logique que des considérations d'ordre financier inhibent le désir d'avoir des enfants des ménages à revenu unique.
De nombreuses études montrent en outre que la pauvreté touche principalement les femmes. C'est notamment aussi ce qu'a fait apparaître le débat thématique consacré à la pauvreté et à la violence, qui s'est tenu au Sénat le 9 novembre 2000. La pauvreté s'explique par plusieurs facteurs: le degré de scolarisation, la situation de la femme sur le marché de l'emploi, la discrimination entre hommes et femmes en matière salariale, ainsi que la situation familiale de la femme, qui fait notamment que la pauvreté se transmet de génération en génération. Il est frappant que l'on n'ait jusqu'à présent pas accordé la moindre attention au groupe représentant 82 % des femmes pauvres et qui est composé de femmes au foyer vivant dans un cadre familial traditionnel. Ces femmes n'apparaissent pas dans les statistiques relatives à la pauvreté, parce que celles-ci concernent les chefs de famille masculins. Les maris en question sont évidemment aussi pauvres que leur femme, mais le fardeau de la pauvreté est nettement plus lourd pour celles-ci, étant donné qu'elles sont confrontées quotidiennement aux contraintes financières. Ce groupe de femmes au foyer est surreprésenté dans les catégories à faibles revenus. Il s'agit quasi exclusivement de mères peu scolarisées ayant trois enfants ou plus.
Une étude réalisée pour le compte des Kristelijke Arbeiders Vrouwengilden (KAV) a montré que la nécessité d'un deuxième revenu constitue la principale raison qui incite les mères peu scolarisées à exercer une activité professionnelle. Si elles travaillent à l'extérieur, ce n'est pas pour le statut, mais c'est, dans une certaine mesure, pour avoir des contacts avec d'autres et, surtout, pour le salaire, qui leur permet de joindre les deux bouts dans leur ménage. Ces femmes sont certes disposées à travailler — elles sont du reste peu nombreuses à ne pas vouloir travailler — mais elles souhaitent pouvoir concilier leur activité professionnelle avec leur vie de famille. La famille constitue la première préoccupation du principal groupe de femmes pauvres, celui des mères de famille peu scolarisées ayant trois enfants ou plus.
L'indemnité-éducation permettrait par conséquent à ces femmes de sortir des problèmes financiers, dans le respect de leurs conceptions et de leur mode de vie. Grâce à celle-ci, la misère sociale ne serait plus aggravée par des contraintes financières et les femmes concernées ne seraient plus tributaires d'un revenu de remplacement: elles percevraient un revenu sur la base de leurs prestations dans le ménage et elles auraient donc aussi droit à une pension de retraite. Enfin, elles jouiraient d'un plus grand respect pour le travail considérable qu'elles accomplissent sans être rémunérées.
Pour parvenir à des solutions acceptables pour les intéressées, les responsables politiques et les travailleurs sociaux doivent apprendre à connaître et à respecter les conceptions et le mode de vie des femmes peu scolarisées. Or, c'est précisément en cela que réside l'erreur que les autorités continuent de commettre: au lieu de respecter les conceptions qui font l'univers mental des mères de famille peu scolarisées, elles adoptent une attitude pontifiante. Les aspirations de ces mères ne sont pas prises en considération; au contraire, tout est axé sur leur mise au travail. On prend pour modèle le mode de vie des femmes ayant un niveau d'instruction élevé, ce qui constitue une erreur fondamentale.
Au demeurant, il y a, comme on l'a dit, de nombreux arguments autres que des arguments fondés sur des facteurs économiques, qui plaident en faveur d'une augmentation de la fécondité.
Concernant l'intérêt de la collectivité, on peut encore citer un autre élément: la famille doit pouvoir être garante de la sécurité affective des enfants, car si cette sécurité est inexistante ou insuffisante, c'est la société tout entière qui en fait les frais. Nous pensons notamment à des phénomènes comme le hooliganisme, la criminalité, la toxicomanie, l'avènement d'une société de plus en plus dure, le manque de respect pour le bien d'autrui, l'hédonisme et d'autres déviances de cette espèce qui n'ont fait que s'accentuer au cours des dernières décennies.
La présence d'un parent au foyer garantit que les enfants recevront, tant sur le plan physique que sur le plan psychique, une base éducationnelle idéale qui leur permettra de parvenir au plein épanouissement de leur personnalité. Aussi cette présence constitue-t-elle un facteur de stabilisation et présente-t-elle à cet égard un avantage social et humain indéniable. Il est dès lors indiqué, pour cette raison également, d'offrir, à tout le moins aux parents qui le désirent, l'occasion de rester chez eux pour éduquer eux-mêmes leurs enfants.
Notre proposition d'allouer une indemnité-éducation vise dès lors à instaurer une liberté de choix fondamentale en supprimant la disparité de revenus qui est considérable. L'indemnité-éducation permettra du même coup de mettre fin à une hypocrisie fondamentale. Il y a assurément, parmi les parents qui exercent une activité professionnelle, des parents qui désirent avoir plus d'enfants, mais qui ne peuvent satisfaire leur désir par manque de temps et que des raisons pécuniaires empêchent d'abandonner leur activité professionnelle. Le revenu moyen des ménages à revenu unique, qui sont ceux qui ont généralement le plus grand nombre d'enfants, est de 36 % inférieur à celui des ménages qui bénéficient de deux revenus (source: CEPF). L'octroi d'une indemnité-éducation au parent qui reste au foyer en vue d'accueillir et d'éduquer les enfants permet de réduire sensiblement cette disparité de revenus. Il est sans doute exact que la valeur économique des tâches domestiques est difficile à déterminer et est de surcroît subjective, mais ce qui importe le plus, ce sont les résultats du travail éducatif accompli à domicile, qui bénéficient tant à l'individu et à la famille qu'à la collectivité (cf. le problème du vieillissement).
On peut dire en outre que les gens vendent leurs connaissances, leurs aptitudes, leurs émotions, etc. Or, la valeur de ce capital humain est prise en compte dans le calcul du produit national brut et est par conséquent considérée comme un élément de prospérité. Le travail éducatif est, lui aussi, productif et générateur de prospérité. C'est en effet par ce biais que se constitue le capital humain de la génération suivante.
Enfin, il est parfaitement logique qu'une société qui consacre des moyens financiers à l'accueil d'enfants par des tiers rémunère également les parents qui assurent eux-mêmes l'éducation de leur progéniture.
Article 2
Cet article insère un article 50octies dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Les auteurs ont opté pour l'octroi d'une indemnité-éducation sous la forme d'un supplément au montant total des allocations familiales. En d'autres termes, l'indemnité-éducation est inscrite dans une branche existante de la sécurité sociale, si bien que c'est l'État fédéral qui est compétent en la matière. La réserve concernant le secteur de la sécurité sociale, en ce qui concerne la compétence de principe des Communautés en matière de politique familiale, s'applique en effet en l'espèce. L'objectif des auteurs de la proposition n'est pas de vider de leur substance les compétences des Communautés et d'instaurer coûte que coûte une indemnité-éducation fédérale. Ils estiment qu'il faut scinder l'ensemble de la sécurité sociale pour constituer des groupes de compétences homogènes.
Le Vlaams Belang entend en premier lieu attirer l'attention, dans le plus grand nombre d'enceintes possible, sur la problématique du parent au foyer et sur le fait que, pour des raisons financières, certaines personnes n'ont pas la possibilité de choisir entre travailler à l'extérieur et rester chez elles pour accueillir et éduquer un ou plusieurs enfants. Les auteurs de la proposition estiment qu'il importe d'instaurer rapidement une indemnité-éducation ou un salaire-éducation. Si elle n'est pas sans importance, la question de savoir à quel niveau de pouvoir cela se fera n'en est pas moins secondaire.
Pour pouvoir prétendre à une indemnité-éducation, il faut remplir deux conditions: premièrement, on ne peut exercer aucune activité professionnelle; les antécédents professionnels du parent au foyer ne jouent aucun rôle à cet égard, étant donné que l'octroi d'une indemnité-éducation est une mesure qui doit profiter à tous les enfants et à tous les ménages avec enfants; deuxièmement, l'indemnité-éducation ne peut être cumulée ni avec un revenu professionnel ni avec un revenu de remplacement tel que l'allocation de chômage.
L'indemnité-éducation est égale à l'allocation d'interruption versée dans le cadre du congé parental pour un enfant à charge, à 120 % de ce montant pour deux enfants à charge et à 140 % de ce montant pour trois enfants à charge ou plus.
Les auteurs estiment que l'octroi de cette indemnité incitera plus de parents qu'à l'heure actuelle à rester au foyer pour éduquer un ou plusieurs enfants et que cette évolution se traduira à son tour par une hausse de la natalité, étant donné qu'il ressort d'études effectuées par le Centre d'étude de la population et de la famille que les couples dont un des partenaires reste au foyer désirent généralement avoir plus d'enfants.
Article 3 à 5
L'article 3 modifie l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
La modification proposée tend à octroyer le statut de travailleur salarié au parent qui reste au foyer, c'est-à-dire au parent qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou qui a cessé ou interrompu celle-ci en vue d'accueillir et d'éduquer au moins un enfant à charge.
Le parent qui reste au foyer est de ce fait assuré contre la maladie et l'invalidité, peut bénéficier de l'assurance-maladie, s'ouvre des droits à la pension au cours de la période pendant laquelle il perçoit une indemnité-éducation, peut, au terme de cette période, percevoir des allocations de chômage et peut prétendre aux allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés pour ses enfants bénéficiaires.
Pour les ménages dans lesquels un des parents exerce une activité indépendante et l'autre ne possède pas de statut social au moment où il décide de faire usage de la possibilité de percevoir une indemnité-éducation, l'octroi du statut social de travailleur salarié permet d'éliminer la discrimination dont les travailleurs indépendants sont actuellement victimes en ce qui concerne le régime des allocations familiales, étant donné que les allocations familiales du régime le plus avantageux seront octroyées à l'enfant bénéficiaire.
En ce qui concerne les cotisations destinées à financer le statut social des parents restant au foyer, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) tiendra lieu d'employeur de ces personnes. Ce sera en effet lui qui sera chargé de verser mensuellement l'indemnité-éducation au parent restant au foyer.
Les cotisations sociales dues seront calculées sur la base de l'indemnité-éducation perçue par le parent restant au foyer.
Anke VAN DERMEERSCH. Jurgen CEDER. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, il est inséré un article 50octies rédigé comme suit:
« Art. 50octies. — Le montant total des allocations familiales est majoré d'une allocation, dénommée ci-après « indemnité-éducation », qui est allouée mensuellement à l'attributaire, dénommé ci-après « parent au foyer », qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou qui cesse ou interrompt son activité professionnelle en vue d'assurer l'accueil et l'éducation d'au moins un enfant à charge, à condition qu'il ne perçoive ni revenu professionnel ni revenu de remplacement.
L'indemnité-éducation représente:
1º 100 % du montant visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, pour un enfant à charge;
2º 120 % de ce montant, pour deux enfants à charge;
3º 140 % de ce montant, pour trois enfants à charge ou plus.
Les montants visés à l'alinéa précédent ne sont pas imposables.
L'indemnité-éducation est adaptée chaque année à l'indice des prix à la consommation. Elle sera calculée sur la base de l'indice des prix en vigueur au 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente loi.
En vue de son insertion ou de sa réinsertion dans le circuit professionnel, le parent au foyer a le droit de suivre un recyclage et/ou une formation dans la mesure où cela peut la favoriser. »
Art. 3
Dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes:
A. L'article 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, est complété par un 11º, rédigé comme suit:
« 11º aux parents qui n'exercent pas d'activité professionnelle ou qui ont cessé ou interrompu leur activité professionnelle en vue d'accueillir et d'éduquer au moins un enfant à charge, pour autant qu'ils perçoivent une indemnité-éducation au sens de l'article 50octies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. »;
B. Dans le même arrêté royal est inséré un article 5ter, rédigé comme suit:
« Art. 5ter. — L'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des soins de santé et des indemnités, au régime du chômage, aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, 11º.
Pour l'application de la présente loi, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est réputé être l'employeur de ces personnes. »;
C. Dans le chapitre II du même arrêté royal est inséré un article 32ter, rédigé comme suit:
« Art. 32ter. — Les cotisations dues pour les personnes visées à l'article 3, 11º, sont calculées sur la base de l'indemnité-éducation visée à l'article 50octies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. »
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle aura été publiée au Moniteur belge.
22 décembre 2010.
Anke VAN DERMEERSCH. Jurgen CEDER. |