5-609/3 | 5-609/3 |
22 DÉCEMBRE 2010
I. INTRODUCTION
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure bicamérale optionnelle, a été déposé par le gouvernement le 9 décembre 2010 à la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 53-771/1).
Il a été adopté le 22 décembre 2010 en séance plénière par 74 voix contre 25 et 34 abstentions.
Il a été transmis le même jour au Sénat, qui l'a aussitôt évoqué.
En application de l'article 27.1., alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Finances et des Affaires économiques, saisie du titre 5, chapitres 1er à 6, et des titres 6, 8, 9, 15, 16 et 19 du projet de loi, a déjà entamé la discussion avant le vote final à la Chambre des représentants.
La commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 17, 20 et 22 décembre 2010.
Au cours de cette discussion, Mme Van dermeersch dénonce le principe même d'un projet de loi portant des dispositions diverses. L'intervenante constate que ces projets reviennent tous les six mois et qu'ils doivent être examinés au pas de charge par la Chambre et encore plus vite par le Sénat. Par voie de conséquence, cette dernière institution n'est pas autorisée à apporter le moindre changement par voie d'amendement.
En outre, l'intervenante souhaite ajouter que de telles lois-programmes ou projets de loi portant des dispositions diverses reprennent régulièrement des propositions de modifications que l'opposition avait elle-même suggérées lors de la discussion d'autres projets de loi. Pourtant, ces amendements avaient alors été rejetés par un vote majorité contre opposition.
II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS
A. Titre 5. Télécommunications, Économie, chapitres 1 à 5: exposé introductif du ministre sortant pour l'Entreprise et la Simplification
Le ministre démissionnaire pour l'Entreprise et la Simplification précise que lors de la rédaction des arrêtés royaux d'exécution de la loi du 13 juin 2010 relative au crédit à la consommation, plusieurs lacunes et imprécisions se sont fait jour.
Concrètement, un certain nombre d'adaptations juridiques techniques ont été demandées tant par le comité d'accompagnement de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale que par le Conseil de la consommation. Ces améliorations sont urgentes. L'avis des organismes de crédit et des consommateurs sur ces adaptations a été demandé et ces deux parties prenantes soutiennent les modifications proposées.
Un deuxième aspect des dispositions proposées concerne la problématique du règlement collectif de dettes. Les articles proposés visent surtout à apporter des précisions à propos de la problématique de la médiation de dettes et du Fonds de traitement du surendettement.
Les nouveaux contributeurs au Fonds de traitement du surendettement (en l'occurrence les compagnies d'assurance et les établissements de jeux de hasard) sont également dispensés du paiement d'une contribution pour l'exercice budgétaire 2009. Il n'a jamais été question qu'ils contribuent au Fonds en 2009. Mais comme la loi a été publiée juste avant la fin de l'année 2009, c'est l'impression que l'on a pu avoir.
En ce qui concerne la problématique des vols de métaux, l'article 19 proposé en règle l'aspect pénal. Le régime proprement dit relève de la responsabilité du ministre de l'Intérieur démissionnaire et sera dès lors commenté en Commission de l'Intérieur. L'intervenant souligne encore qu'un arrêté ministériel introduisant une obligation d'identification des revendeurs de métaux avait d'abord été adopté le 3 février 2009. Cet arrêté ministériel a eu un impact positif sur les vols de métaux mais il a été abrogé pour des motifs d'ordre juridique et technique par l'arrêté ministériel du 11 juin 2010. C'est la raison pour laquelle les dispositions sont maintenant directement inscrites dans la loi.
Enfin, d'autres dispositions, insérées par voie d'amendement à la Chambre des représentants, concernent la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement. L'obligation est dorénavant instaurée d'inscrire des informations contractuelles dans un contrat-cadre plutôt que lors de la phase précontractuelle.
B. Titre 6. Finances: Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre démissionnaire des Finances et des Réformes institutionnelles
1. Chapitre 1 — Impôts sur les revenus
1. Il s'agit de permettre aux entreprises publiques autonomes qui paient les rémunérations relatives au mois de décembre au cours du mois de janvier de l'année suivante, de payer ces dernières en décembre sans pénaliser fiscalement les travailleurs concernés.
De plus, il s'agit de tenir compte du fait que ces entreprises publiques autonomes et les autorités publiques ne paient pas uniquement les rémunérations proprement dites, mais aussi des revenus de remplacement.
2. Ensuite et depuis l'année passée, il existe une proposition d'imposition comme alternative à la déclaration classique à l'impôt des personnes physiques.
Afin de mettre la terminologie du Code des impôts sur les revenus 1992 en concordance avec la pratique de l'article 306 de ce Code, les mots « proposition d'imposition« sont remplacés par les mots « proposition de déclaration simplifiée ».
2. Chapitre 2 — Modifications diverses en matière de douanes et accises
1. Premièrement, des modifications à la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés s'avèrent indispensables compte tenu de la mise en place au 1er janvier 2011 d'un nouveau système de perception de l'accise et de la TVA sur les tabacs manufacturés.
2. Ensuite et à des fins de cohérence législative et de sécurité juridique, il importe que les modifications de taux du droit d'accise spécial relatifs au gasoil intervenues suite à la publication des dits avis officiels, soient au plus vite intégrés dans la loi du 27 décembre 2004.
3. Pour terminer, il est indispensable de prendre des dispositions pour l'amélioration de la procédure de contrôle et de validation des rapports que les opérateurs sélectionnés en matière de biocarburants, doivent introduire annuellement auprès de la Commission d'agrément des biocarburants.
3. Chapitre 3 — Modification de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses
Une erreur matérielle s'est glissée lors des travaux parlementaires. En effet, suite à la suppression de l'article 89 en projet et qui était relatif à l'âge de la retraite du Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique, les articles suivants ont été renumérotés.
Toutefois, l'article 92 qui prévoit l'entrée en vigueur des articles 87 à 91, n'a pas été adapté à la nouvelle numérotation.
4. Chapitre 4 — Modification à la loi du 12 mai 2010 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts à la République hellénique
Suite à la déclaration des chefs d'état et de gouvernement du 25 mars 2010, les États membres de la zone euro ont convenu des modalités du soutien financier accordé à la Grèce pour une période de trois ans.
Le présent chapitre a donc pour but d'adapter le montant total de la contribution de l'État belge en le portant à 2 860 942 462,10 euros sur trois ans.
C. Titre 8. Environnement et développement durable: Exposé introductif du ministre démissionnaire du Climat et de l'Énergie
1. Chapitre 1er — Modification de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires (fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre)
Le présent chapitre vise à adapter la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en élevant, à partir du 1er janvier 2010, de 2,3 à 3,6 millions d'euros le montant maximum annuellement versé par la CREG au fonds budgétaire organique pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre (fonds Kyoto). Il prévoit également un versement supplémentaire unique de 700 000 euros afin de couvrir les crédits supplémentaires qui sont accordés pour l'année 2010 suite à, entre autres, des travaux relatifs à la présidence belge du Conseil de l'Union européenne. Ces dispositions exécutent la loi contenant le premier ajustement du budget général de dépenses pour l'année budgétaire 2010 du 19 mai 2010, y compris le tableau des estimations.
Ce chapitre vise également à adapter la loi organique du 27 décembre 1990 aux modifications apportées par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. En effet, ce chapitre rend les références aux articles 12, § 5, 4 et 21 de la loi du 29 avril 1999 conformes aux modifications apportées par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses à la loi du 29 avril 1999 en les remplaçant respectivement par les références aux articles 21bis, § 1er, 4 et 21ter.
2. Chapitre 2 — Modification de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
Le présent chapitre vise à transposer, partiellement, en droit belge la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (ci-après: « la directive droit pénal »). Cette directive doit être transposée avant le 26 décembre 2010, ce qui nécessite en conséquence la prise de mesures urgentes.
Le 19 novembre 2008, la directive droit pénal a été adoptée par le législateur européen avec comme objectif général de contribuer à l'harmonisation et au rapprochement des législations pénales des États membres de l'Union européenne. Elle prévoit ainsi l'établissement de mesures pénales qui doivent permettre de protéger de manière plus efficace l'environnement et la santé des personnes en cas d'actes fortement dommageables causés à l'environnement et qui seraient commis en violation d'une partie de la législation communautaire et nationale en environnement, correspondant à septante-deux directives et règlements listés en annexe de la directive droit pénal.
Elle comprend quatre grands volets relatifs:
1. aux actes à incriminer (champ d'application matériel),
2. à l'incitation et la complicité,
3. aux sanctions et
4. à la responsabilité pénale des personnes morales.
Dans le cadre de la politique de mise sur le marché de produits, ce sont les infractions concernant le rejet de substances susceptibles de causer des dommages à l'atmosphère, le sol et l'eau et susceptibles de causer des lésions aux personnes ou des dommages à l'environnement qui sont visés. Le rejet doit être commis de façon illicite et intentionnelle ou par négligence grave. Le projet de loi majore donc les infractions déjà prévues à l'article 17, §§ 1er et 2 de la loi existante dans le respect du principe de proportionnalité eu égard à l'intention morale de nuire.
3. Chapitre 3 — Modification de la loi du 30 juillet 2010 modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
Il s'agit de modifier les dispositions transitoires et finales afin de postposer l'entrée en vigueur du prochain plan et donc prolonger la validité du plan existant afin d'assurer une continuité de la politique.
D. Titre 9. Mobilité: Exposé introductif du secrétaire d'État démissionnaire à la Mobilité, adjoint au premier ministre
1. Chapitre 1er. Environnement et Mobilité — Projet de loi portant modification de la loi du 18 février 1969 et de la loi du 21 juin 1985 afin de transposer partiellement la directive 2008/99/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal
La directive 2008/99/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal impose aux États membres de prévoir dans leur législation nationale des sanctions pénales pour les violations graves des dispositions du droit communautaire relatif à la protection de l'environnement.
En particulier, le projet de loi apporte les adaptations nécessaires à la répression des violations de normes de produit en matière de transport qui constituent simultanément une violation grave du droit de l'environnement au sens de la directive précitée.
Pour déterminer le taux de la peine, le secrétaire d'État déclare s'être aligné sur le taux de la peine prévu pour d'autres secteurs qui relèvent du champ d'application de la directive en question.
La date de transposition de ladite directive est le 26 décembre 2010.
2. Chapitre 2. Navigation intérieure — Modification de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie
Conformément à la loi du 8 juillet 1976, chaque bateau utilisé ou destiné au transport de marchandises doit être en possession d'une licence d'exploitation. La délivrance de cette licence donne lieu à la perception d'une redevance annuelle calculée sur base du tonnage et de la puissance du moteur du bateau. Ces redevances couvrent les frais de fonctionnement de l'Institut pour le transport par batellerie (ITB) et doivent être transférées à cet institut.
La redevance et la délivrance de la licence incombaient à l'Office régulateur de la navigation intérieure (ORNI). Depuis la dissolution de l'ORNI en 1999, ces tâches sont assurées par le SPF Mobilité et Transports, qui perçoit ces montants et puis les transfère à l'ITB.
Le 1er janvier 2011, le SPF Mobilité et Transports passe au nouveau système de comptabilité pour l'autorité fédérale, baptisé FEDCOM.
La perception, la gestion et le suivi du recouvrement des redevances donnent lieu à une charge de travail supplémentaire excessive pour le SPF Mobilité et Transports. En effet, le SPF procède en moyenne à 200 recouvrements par mois, avec des pointes allant jusqu'à 600. C'est pourquoi il est proposé que les redevances soient payées directement sur le compte de l'ITB, ce qui a tout son sens dans le cadre de la simplification administrative.
3. Chapitre 3. Modification de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial
Il s'impose de modifier la loi du 5 mai 1936 parce qu'une série d'adaptations techniques sont nécessaires pour permettre aux parties à une convention sur les cargaisons d'utiliser d'autres formules pour la fixation et l'application de temps de mouillage lors du chargement et du déchargement, ainsi que les montants de surestarie.
Dans le cadre de l'adaptation nécessaire à la réalité actuelle des délais et montants repris dans l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial, un accord a été conclu à la fin de 2009, après concertation avec les parties, pour actualiser ces délais et montants. La modification projetée implique toutefois qu'il faut pouvoir travailler avec des délais exprimés en fractions de journée. À l'heure actuelle, la loi ne prévoit que des délais exprimés en journées entières. Pour pouvoir réaliser une modification de l'arrêté royal, il faut donc d'abord modifier une série de dispositions dans la loi afin de pouvoir travailler avec des fractions de journée.
Cette actualisation de la loi revêt un caractère urgent. Elle est une condition pour pouvoir actualiser l'arrêté royal précité, sachant que les montants qui y figurent ne sont plus justifiés par rapport aux coûts actuels. En procédant à cette actualisation, les pouvoirs publics donnent en outre un signal important au secteur, indiquant qu'ils sont attentifs à la situation difficile dans laquelle ce secteur se trouve à la suite de la période de crise.
4. Chapitre 4. Transport par route — Exécution du règlement (CEE) nº 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
Le chapitre 4 contient un projet de loi prévoyant une base légale pour permettre au Roi de prendre des mesures d'exécution du règlement (CEE) nº 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
Cette base légale fait à ce jour défaut. Le Conseil d'État a soulevé cette lacune dans un avis du 31 mars 2010, ce qui apporte l'urgence de ce dossier.
Cette loi habilitera le Roi à déterminer:
— le prix des cartes tachygraphiques;
— les catégories de permis de conduire nécessaires pour obtenir une carte de conducteur;
— le délai endéans lequel le titulaire d'une carte de tachygraphe dont la durée de validité est expirée ou qui n'est plus utilisée doit la restituer à l'organisme compétent.
Pour le prix des cartes tachygraphiques, l'urgence est d'autant plus motivée par le fait que le renouvellement quinquennal des cartes est en cours (obligation du règlement européen relatif aux cartes conducteur et entreprise qui touche plus particulièrement les cartes conducteur et les cartes entreprise).
Pour autant que nécessaire, le secrétaire d'État signale que les organisations de transporteurs routiers ont déjà donné leur accord de principe sur cette augmentation au sein de l'ITB (l'Institut Transport et Logistique Belge).
En ce qui concerne les catégories de permis de conduire nécessaires pour obtenir une carte de conducteur, cette modification est justifiée par un alignement, à prendre rapidement, de la législation belge sur la législation européenne, ce qui est une évidence renforcée par la présidence belge de l'UE.
Dans certains cas en effet, l'autorité doit pouvoir délivrer une carte de conducteur à des titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B qui conduisent des véhicules soumis à l'obligation d'équipement avec un tachygraphe. Ceci n'est pas le cas actuellement et porte préjudice à certains usagers.
En ce qui concerne le volet relatif à la navigation aérienne, deux dispositions figurent dans les chapitres 5 et 6 du titre 9, à savoir une disposition relative aux bagdes d'identification d'aéroport et une disposition prévoyant une modification de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.
5. Chapitre 5. Bagdes d'identification d'aéroport
La compétence de rendre des avis de sécurité pour la délivrance des badges d'identification d'aéroport a été confiée au Directeur général de la direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports, d'une part en raison du nombre élevé de badges d'identification d'aéroport (il représente à peu près le double du nombre d'avis rendus chaque année par l'Autorité nationale de sécurité) et, d'autre part, en raison du fait que pour la formulation de ces avis, il y a lieu de tenir compte de la fonction du demandeur (sensibilité des tâches) et de son affectation à l'intérieur de l'aéroport.
L'article visé a pour but de prolonger d'une année le délai durant lequel le directeur général de la direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports, ou l'instance désignée par lui conformément à ses prescriptions, est habilité à rendre des avis de sécurité sur les demandes de badges d'identification d'aéroport visés aux articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile.
6. Chapitre 6. Modification de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne
L'article 39 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne concerne les mandats qui peuvent être attribués aux membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire des exploitants des aéroports.
Le § 1er de cet article concerne l'aéroport de Bruxelles-National tandis que le § 2 crée une structure identique pour les aéroports régionaux.
La modification introduite par la loi en projet ne modifie en rien le contenu mais a uniquement pour but de traduire plus clairement l'intention du législateur.
L'article 12, 2, de la loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009 a remplacé l'article 39, § 1er, alinéa 2, par ce qui suit:
« Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences visées dans le présent alinéa, toujours placés sous l'autorité de l'inspecteur en chef et l'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences, recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport. »
Cette modification a pour conséquence que la référence à l'article 39, § 1er, alinéa 2, telle qu'elle figure dans l'article 39, § 2, alinéa 3, n'est pas correcte.
7. Chapitre 7. Transport ferroviaire — Modification de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et de la loi-programme du 22 décembre 2008
La Commission européenne ayant mis l'État belge en demeure notamment sur le fait que l'autorité de sécurité (le SSICF) ne serait pas suffisamment indépendant du fait que son directeur est un membre détaché du groupe ferroviaire, le présent projet vise à ce que, dans un délai de 18 mois à dater de la publication de la loi, la direction de l'autorité de sécurité n'aura plus aucun lien avec la Sncb-holding.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres définira le contenu du concept de « direction ».
Pour conclure, le secrétaire d'État annonce que, compte tenu de l'augmentation de l'effectif du SSICF qui atteindra quarante unités en 2012 pour trente-cinq fin 2011, dans l'état actuel de l'analyse, la direction devrait se composer de deux personnes à savoir le directeur du SSICF et le directeur adjoint. Ils seront de rôle linguistique différent.
En insérant cette clause, le secrétaire d'État est convaincu que la Commission européenne n'aura plus de motifs pour s'opposer à la réglementation développée.
E. Titre 15. Budget: Exposé introductif du secrétaire d'État démissionnaire au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des Familles et aux Institutions culturelles fédérales
Le titre 15 du projet de loi a pour objet la mise en œuvre de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État Fédéral, de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Au 1er janvier 2011, trois nouveaux services publics fédéraux (SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, SPF Finances et SPF Mobilité et Transports) entreront dans le périmètre du projet FEDCOM.
Comme cela a été le cas les années précédentes, cela implique une adaptation de la nouvelle réglementation en matière de comptabilité publique.
Le Titre « Budget » du projet de loi contenant des dispositions diverses vise donc à adapter cette réglementation en vue de prendre en compte ces services publics fédéraux.
L'absence de telles dispositions créerait un vide juridique préjudiciable à ces services publics fédéraux.
Tout d'abord, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral doit être adaptée afin de faire entrer en vigueur certaines de ces dispositions aux trois services publics fédéraux précités.
Il est toutefois prévu une exception à l'application des articles 7 et 8 en ce qui concerne le traitement des recettes fiscales et non fiscales par le SPF Finances. Pour ces recettes, les articles 7 et 8 entreront en vigueur le 1er janvier 2015. Par arrêté royal, l'entrée en vigueur peut toutefois être fixée à une date antérieure pour certaines catégories de recettes fiscales et non fiscales.
Les articles 75 et 76 de la loi du 22 mai 2003 sont également modifiés afin de prévoir des dates de transmission du compte général plus réalistes, par analogie aux dates qui figurent dans les lois coordonnées sur la comptabilité de l'État.
Le champ d'application de l'article 135, qui permet l'octroi d'avances, de la même loi est élargi pour tenir compte des SPF intégrant le système FEDCOM.
La loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes et la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget de la comptabilité de l'État fédéral doivent également être adaptées.
Enfin, le champ d'application des dispositions légales nécessaires pour maintenir le contrôle des engagements dans son fonctionnement actuel doit aussi être élargi.
F. Titre 16. Énergie: Exposé introductif du ministre démissionnaire du Climat et de l'Énergie
1. Chapitre 1er — Modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales
Ainsi que mis en évidence par la Cour constitutionnelle dans son arrêt nº 32/2010 du 30 mars 2010, il est admis que les exploitants nucléaires ont bénéficié et bénéficient d'une situation avantageuse.
Une telle situation avantageuse résulte de la différence entre des coûts de production assez bas et des prix de marché qui sont élevés.
Le présent chapitre vise à conférer à l'État les moyens de sa politique énergétique pour répondre aux exigences et objectifs européens ainsi que pour renforcer la cohésion sociale énergétique qui s'est considérablement dégradée par l'effet combiné de la crise et de la hausse des prix de l'énergie. De plus, la présente contribution vise à assurer la transition de la société belge vers les énergies d'avenir moins émettrices de CO2 et largement basées sur les sources d'énergie renouvelables.
À l'image des contributions de répartition instaurées à cette fin pour l'année 2008 par la loi-programme du 22 décembre 2008 et pour l'année 2009 par la loi-programme du 23 décembre 2009, le présent avant-projet de loi instaure ainsi pour l'année 2010 une contribution de répartition d'un montant de 250 millions d'euros à charge des exploitants nucléaires.
2. Chapitre 2 — Confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Pour le secteur de l'électricité comme pour le gaz, plusieurs arrêtés royaux pris sous la précédente législature n'ont pas été confirmés comme le prévoit la loi.
Tel est le cas de l'arrêté royal du 9 mars 2010 fixant les montants destinés au financement des frais de fonctionnement de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz pour l'année 2010 et de l'arrêté royal du 9 mars 2010 déterminant les montants pour 2010 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels.
3. Chapitre 3 — Fonds à moyen terme — Modification de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980
Par la décision du 23 juin 2006, le gouvernement avait décidé la mise en dépôt final des déchets radioactifs de faible et moyenne activité et de courte durée de vie (déchets de catégorie A) sur le territoire de la commune de Dessel. Cette décision constituait l'aboutissement d'un long processus de discussion et de concertation avec les collectivités locales de Dessel et de Mol. La décision du gouvernement intègre dans le projet les conditions associées formulées par les communautés locales. L'implémentation de ces conditions associées est indissociable de la réalisation du projet technique de dépôt et doit s'effectuer en parallèle avec celui-ci. En effet, elles constituent la dimension socio-économique du projet et doivent obligatoirement être réalisées parallèlement avec la construction des différentes composantes techniques du projet.
Le financement des conditions techniques est assuré par le Fonds à long terme (FLT) qui est alimenté par les producteurs de déchets conformément à la loi ONDRAF, au fur et à mesure de la prise en charge des déchets par l'organisme.
Par contre, le financement des conditions associées n'était pas prévu par la loi ONDRAF; à cet effet, la décision du gouvernement du 23 juin 2006 demandait à l'ONDRAF de développer le cadre législatif à mettre en place.
Ce projet permet donc de créer un Fonds à moyen terme (FMT), qui sera alimenté par des cotisations d'intégration des producteurs de déchets afin de financer les conditions associées du dépôt.
G. Titre 19. Entreprises publiques économiques et communications électroniques: exposé introductif du ministre démissionnaire pour l'Entreprise et la Simplification
Dans le projet de loi à l'examen portant des dispositions diverses, il a été inséré un titre « Entreprises publiques économiques et communications électroniques ». Le chapitre 1er de ce titre vise à modifier la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. La modification proposée est nécessaire pour permettre le changement de nom de « La Poste » en « bpost », changement qui sera effectif à partir du 17 janvier 2011.
Le chapitre 2 « visant à modifier l'article 51 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques » recrée un cadre dans lequel l'Institut en matière de communications électroniques peut imposer l'itinérance nationale. Cette disposition est nécessaire pour garantir la sécurité juridique dans le cadre de la future vente aux enchères des licences mobiles.
III. DISCUSSION
A. Titre 5. Télécommunication, Économie, et Simplification administrative, chapitres 1er à 6
M. Bellot, rapporteur, souhaite préciser que très peu de temps après l'annulation par le Conseil d'État de l'arrêté ministériel introduisant une obligation d'identification pour les revendeurs de métaux, les vols de métaux ont connu une recrudescence significative. C'est pourquoi il se réjouit vivement que cette obligation d'identification soit rétablie, par la loi cette fois-ci. Il espère que les dispositions proposées permettront à nouveau de réduire les vols et la vente de matériel volé, d'autant plus qu'une obligation d'identification similaire est en vigueur en France et que des Français venaient également écouler des métaux volés en Belgique.
Le ministre pour l'Entreprise et la Simplification démissionnaire confirme, lui aussi, la nécessité des dispositions proposées, en particulier dans le cas de vols lourds de conséquences pour l'infrastructure publique, notamment les chemins de fer.
M. Van Rompuy rejoint entièrement les propos des intervenants précédents. Il explique qu'il a lui-même déposé la proposition de loi introduisant une obligation d'identification pour les ferrailleurs (doc. Sénat, nº 5-554) et se réjouit que le gouvernement en affaires courantes se soit très rapidement attelé à cette problématique.
B. Titre 6. Finances
M. Van Rompuy note qu'il est question, dans les dispositions proposées, d'une garantie pouvant être accordée par l'intermédiaire de la Régie des bâtiments dans le cadre de la construction de prisons. Il voudrait savoir quelle est la valeur des garanties en question.
Le membre demande ensuite, en ce qui concerne le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, ce qu'il adviendra des réserves existantes à la lumière de la nouvelle réglementation.
Mme Van dermeersch aimerait savoir pourquoi le montant du prêt accordé à la République hellénique dans les dispositions proposées a plus que doublé. Le ministre peut-il dire si le fonds d'aide permanent qui est actuellement créé au niveau européen sera également en mesure, le cas échéant, de sauver un pays disposant d'un marché obligataire tel que celui de l'Espagne par exemple ?
M. Boogaerts souligne que l'exonération de l'accise accordée pour le tabac se trouve réduite par l'article 38 proposé. Le ministre pourrait-il en donner la raison ?
Le vice-premier ministre et ministre des Finances démissionnaire explique, en réponse à la première question, qu'un masterplan est mis en œuvre pour la construction des bâtiments concernés. Il se réfère à cet égard à la note « Masterplan 2008/2012/2016 pour une infrastructure carcérale plus humaine. État des lieux, mise en œuvre et remplacement » (1) . Il explique que le coût exact de la construction de ces quatre nouvelles prisons dans le cadre de marchés publics lancés par la Régie des bâtiments doit encore être évalué. D'une manière générale, l'on peut toutefois estimer que le coût annuel total par prison, sur une période de vingt-cinq ans, avoisine les 13 millions d'euros.
En réponse à la deuxième question, le ministre explique qu'à la lumière des nouvelles dispositions légales, les réserves existantes seront progressivement diminuées et retourneront dans les institutions financières. À la place, une garantie d'État directe sera instaurée à partir du 1er janvier 2011, garantie pour laquelle les institutions financières paieront, à partir de 2011, une taxe annuelle de quelque 600 millions d'euros. L'intervenant signale également qu'une concertation a lieu au niveau européen en vue de modifier la procédure. Aucun accord n'a cependant été trouvé jusqu'à présent.
Par rapport aux fonds destinés à la République hellénique, l'intervenant souligne que l'on avait initialement décidé d'octroyer une garantie estimée provisoirement à un certain montant. Les négociations qui ont ensuite eu lieu entre l'Union européenne et la Grèce ont eu pour effet que l'on a adapté le montant de la garantie. Il est vrai que ces garanties, qui s'élèvent par exemple à 2 milliards d'euros pour la Grèce et à 15 milliards d'euros pour l'ensemble de la zone euro, sont élevées, mais, comparées à la garantie de 90 milliards d'euros que la Belgique a octroyée fin 2008 à Dexia, le ministre estime que les montants en question s'inscrivent malgré tout dans une autre perspective.
Enfin, l'exonération d'accises pourra également intervenir à l'avenir pour les tabacs manufacturés qui sont détruits sous surveillance administrative (point b de l'article 11 proposé). Eu égard à cette possibilité, il est proposé de remplacer l'actuel article 11 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.
C. Titre 8. Environnement et Développement durable
Les dispositions proposées ne suscitent aucune question ou observation.
D. Titre 9. Mobilité
M. Bellot renvoie à l'article 105 du projet de loi, qui dispose qu'à la suite d'une mise en demeure de la Commission européenne, le personnel du SSICF, l'autorité de sécurité, doit être totalement indépendant vis-à-vis de la SNCB-Holding. L'intervenant relève à cet égard que le Roi doit encore préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par « direction ». Il demande au secrétaire d'État s'il peut d'ores et déjà communiquer certains éléments à ce propos. Cela signifie-t-il que l'ensemble de l'effectif du personnel du SSICF devra être indépendant ?
M. Schouppe, secrétaire d'État démissionnaire à la Mobilité, adjoint au premier ministre, indique que le but n'est pas que tout le personnel de l'autorité de sécurité soit complètement indépendant. Selon lui, l'objectif est que la direction, composée de deux personnes selon l'analyse actuelle, soit totalement indépendante. D'un point de vue pratique, il est quasiment impossible de garantir la totale indépendance de l'ensemble du personnel, car il n'y a pratiquement personne qui connaisse les chemins de fer et leur technologie de sécurité sans avoir jamais travaillé pour la SNCB. Le secrétaire d'État souligne encore que ce raisonnement a été défendu devant les instances européennes compétentes. Il ne sera déjà pas facile de trouver ces deux dirigeants indépendants.
E. Titre 15. Budget
M. Siquet évoque le fait que le secrétaire d'État a déclaré dans son exposé que les dispositions à l'examen en matière de budget étaient urgentes. L'intervenant trouve cependant une date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2015 à l'article 167 du projet de loi. Le secrétaire d'État peut-il expliquer la présence de cette date éloignée ?
M. Boogaerts relève que le report au 31 octobre du délai pour le dépôt du compte général de l'administration générale est difficilement conciliable avec le principe de bonne gouvernance, eu égard à l'importance de disposer des comptes le plus rapidement possible, car il n'y a qu'ainsi que le Parlement peut exercer ses activités de manière optimale. Le but ne saurait être de prolonger le délai si le compte général ne peut pas être transmis à temps.
Le secrétaire d'État démissionnaire au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales précise que la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2015 concerne seulement le traitement des recettes fiscales et non-fiscales perçues par le service public fédéral Finances. Toutes les administrations transversales travaillent déjà actuellement avec le système FEDCOM. Le déploiement de 2010 s'est bien déroulé, et l'on continue à suivre le calendrier de l'implémentation.
L'intervenant déclare ensuite que le projet FEDCOM a été mis sur pied précisément pour éviter à l'avenir une prolongation du délai général pour le dépôt du compte général. Pendant la période transitoire, les différentes administrations doivent toutefois commencer à appliquer les nouvelles règles FEDCOM et les adapter, et changer de ce fait totalement leur manière de travailler, ce qui a une répercussion sur le délai. La date-butoir en question pourra à nouveau être avancée dès que l'implémentation du nouveau système sera terminée, car toutes les administrations travailleront alors de la même manière et avec le même système.
F. Titre 16. Énergie
M. De Croo évoque la hausse de la cotisation fédérale pour l'électricité et le gaz naturel, qui fait augmenter la facture énergétique notamment pour les entreprises, ce qui met leur compétitivité encore plus sous pression. Pourquoi les dispositions à l'examen ne prévoient-elles pas de compensation aux entreprises pour l'augmentation de ladite cotisation ?
Le ministre démissionnaire du Climat et de l'Énergie indique que des dispositions avaient bel et bien été prévues en ce sens. Le gouvernement n'est cependant pas parvenu à un accord sur le sujet, car le vice-premier ministre démissionnaire et ministre du Budget n'a pas soutenu la mesure en question en raison de son coût, estimé à plus de 4 millions d'euros.
G. Titre 19. Entreprises publiques économiques et communications électroniques
Les dispositions proposées ne donnent lieu à aucune question ni remarque.
IV. VOTES
L'ensemble des articles renvoyés à la commission des Finances et des Affaires économiques sont adoptés par 8 voix et 1 abstention.
Confiance a été faite au rapporteur pour rapport oral en séance plénière.
Le rapporteur, | Le président, |
François BELLOT. | Frank VANDENBROUCKE. |
ANNEXE
(1) Voir document en annexe.