5-609/7

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2010-2011

22 DÉCEMBRE 2010


Projet de loi portant des dispositions diverses (I)


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

M. SEVENHANS


I. INTRODUCTION

Le projet de loi à l'examen, qui relève de la procédure facultativement bicamérale (article 78 de la Constitution), a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 9 décembre 2010 (doc. Chambre, nº 53-0771/1), a été adopté par la Chambre le 22 décembre 2010 et transmis au Sénat le même jour. Le Sénat l'a évoqué le 22 décembre 2010.

Les articles 6 à 8 ont été envoyés à la commission des Relations extérieures et de la Défense.

En application de l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission a entamé l'examen de ces articles avant le vote à la Chambre.

La commission des Relations extérieures et de la Défense a donc examiné les articles 6 à 8 lors de ses réunions des 16 et 22 décembre 2010.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. DE CREM, MINISTRE DE LA DÉFENSE

Le titre « Défense » du projet de loi à l'examen contient trois dispositions.

La première disposition insère un nouvel article dans la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires. Elle règle la situation pécuniaire des militaires qui effectuent temporairement des prestations pour un organisme extérieur. Pour les militaires mis à la disposition d'un gouvernement étranger ou d'un employeur public belge, la règle générale prévoit que c'est le nouvel employeur qui les paie. Tel est le cas, par exemple, d'un militaire mis à la disposition du Port de Bruxelles.

La version initiale de cette disposition prévoyait une exception à la règle générale, selon laquelle une délégation était accordée au ministre de la Défense pour décider dans quels cas particuliers le militaire peut conserver son droit aux avantages pécuniaires militaires. À la suite de l'avis du Conseil d'État, qui a estimé qu'il appartient au Roi, et non au législateur, de prévoir une telle délégation, celle-ci a été adaptée en ce sens comme le montre le texte de l'alinéa 3 de l'article 6.

En revanche, le Conseil d'État a estimé que les cas où cette délégation est octroyée doivent être fixés au niveau de la loi. Afin de répondre à cette observation, il est inscrit dans la loi que l'exception ne peut être appliquée lorsqu'elle sert à protéger les droits pécuniaires du militaire.

Le § 2 de la disposition s'applique à tous les autres cas, c'est-à-dire aux militaires qui conservent leur statut pécuniaire militaire, par exemple aux militaires en mission auprès d'un quartier général de l'ONU. Ce paragraphe veille à ce qu'il soit inscrit explicitement dans le statut que ces militaires ne sont pas indemnisés deux fois pour certaines dépenses. Le but est de mettre un terme à une inégalité existante découlant du fait que les Nations unies ont indemnisé certains militaires individuellement et directement sans en informer la Défense. De ce fait, certains militaires ont été indemnisés à la fois par les Nations unies et par la Défense.La disposition prévoit que les intéressés doivent rembourser à la Défense le montant de l'indemnité la plus basse. Lorsqu'il a examiné cette disposition, le Conseil d'État a demandé de vérifier s'il s'agissait uniquement d'indemnisations ou bien aussi d'autres montants s'ajoutant à la rémunération. Cela a été vérifié, et il s'agit bien uniquement d'indemnisations, comme le confirme l'alinéa 7 de l'exposé des motifs dans le commentaire de l'article 6.

L'article 7 du projet porte sur le report d'un an de la date de mise en vigueur automatique de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif. Actuellement cette mise en vigueur automatique intervient le 1er juillet 2011. Cette loi de 2007 constitue une réforme fondamentale des statuts militaires actuels. Elle prévoit entre autres l'abrogation des bases légales du statut des candidats militaires, du statut des officiers, sous-officiers et volontaires, ou encore de la loi sur le rendement. Ceci partant du principe que les dispositions abrogées sont remplacées par des dispositions de la loi du 28 février 2007. Il est vrai que les nouvelles dispositions légales existent mais il n'en demeure pas moins que leur exécution nécessite un grand nombre d'arrêtés royaux et d'arrêtés ministériels. Tous les arrêtés à prendre n'ont pu être pris vu la période d'affaires courantes. La disposition proposée vise à maintenir la cohérence entre la loi de 2007 et ses arrêtés d'exécution tel que cela avait été prévu par le législateur.

En effet, à titre d'exemple, si la disposition proposée n'était pas adoptée, l'avancement des officiers supérieurs devrait, selon la loi, avoir lieu à la suite d'un processus de sollicitation alors que tous les arrêtés d'exécution règlent cet avancement via les comités d'avancement. La disposition veille donc au maintien de la sécurité juridique pour les militaires. Le Conseil d'État n'a pas émis de remarque au sujet de cette disposition et comme il a été explicité dans le commentaire relatif à l'article 6, il a été donné suite aux autres remarques du Conseil d'État.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Arena demande à partir de quand il peut être question d'une double rémunération, payée à la fois par la Défense et par une autre organisation telle que l'ONU. L'article 6 prévoit un reversement des sommes perçues indûment. Ce reversement est-il assorti d'un effet rétroactif ?

Le ministre répond que ce problème sera réglé lorsque la modification législative proposée entrera en vigueur, c'est-à-dire à partir du jour de sa publication au Moniteur belge. Le problème a été remarqué dans le courant de l'année 2007, mais la modification législative proposée ne sera pas appliquée avec effet rétroactif. Les personnes qui ont perçu une double rémunération ont été priées par écrit de bien vouloir la rembourser. De nombreux intéressés ont accepté. Quant aux autres, un rappel leur est envoyé.

Mme Arena demande pourquoi on a attendu si longtemps pour régler ce problème qui avait manifestement déjà été soulevé en 2007.

Selon le ministre, il a fallu un certain temps pour clarifier la situation. Quoi qu'il en soit, une action judiciaire sera intentée, sur la base de la modification législative proposée, à l'encontre des personnes qui n'ont pas procédé au remboursement de leur plein gré.

M. Sevenhans se demande si le concept de double rémunération vise également les primes complémentaires, telles que la prime de risque.

Le ministre explique qu'un problème ne se pose que pour les rémunérations qui ne sont pas fixées légalement. En outre, seul le montant le plus bas devra être reversé.

Mme Zrihen constate qu'on va inviter les intéressés à rembourser volontairement des rémunérations, sans base légale qui stipule que ces deux types d'indemnités ne peuvent pas coexister. De plus, la modification de la loi ne sera d'application qu'à partir de juin 2011. Cela signifie que jusqu'à ce moment, aucune procédure judiciaire ne peut être engagée.

L'intervenante se demande si des modalités d'apurement des dettes ont été mises en place, étant donné qu'il peut s'agir de sommes importantes, payées pendant plusieurs années.

Le ministre précise que la situation remonte à la fin de l'année 2007, mais qu'elle ne concerne que des cas individuels. Il s'agit de personnes qui ont été mises en place au quartier général de l'ONU au Liban. Cela s'applique chaque fois à un officier pour des périodes de trois, quatre, cinq ou six mois. Dans la pratique, une bonne vingtaine d'intéressés sont concernés depuis 2007. Ce sont généralement des remboursements de frais de logement ou de transport de l'ordre de 1 000 euros par mois et par personne. Donc il ne s'agit pas d'un nombre considérable de cas ni de montants très élevés.

Actuellement, les remboursements sont exigés sur la base du principe général de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, selon lequel une personne ne peut être remboursée deux fois pour les mêmes frais. La modification proposée de cette loi permettra d'expliciter ce principe et d'entamer des actions en justice. Si une instance judiciaire décide que les intéressés ne doivent pas rembourser, la Défense restituera les montants à ceux qui ont déjà volontairement reversé les sommes, afin d'éviter des injustices.

IV. VOTES

L'ensemble des articles envoyés à la commission des Relations extérieures et de la Défense, sont adoptés par 7 voix et 2 abstentions.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Luc SEVENHANS. Karl VANLOUWE.